Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 MARS 2024
(n°158, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00158 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC7J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00769
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Mars 2024
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [J] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 14/12/1963 en TUNISIE
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [3]
comparant en personne / assisté de Me Anne-Laure LACOSTE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [Y] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
MOTIVATION:
Par décision du directeur d'établissement du GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences en date du 1er mars 2024, M.[I] [J] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complete sur demande de tiers en urgence.
Par requête du 4 mars 2024, le directeur du GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que soit ordonnée la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [I] [J].
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M.[I] [J].
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 19 mars 2024 à 16h59 complétée par courrier enregistré au greffe le 20 mars 2024 à 9h46, M. [I] [J] en a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2024.L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le ministère public a requis par écrit la confirmation de l'ordonnance qurerellée ;
M. [I] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIFS :
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la méconnaissance de l'article L 3213-3 du code de la santé publique .
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, M. [I] [J] fait plaider qu'il a été hospitalisé dans le cadre de la procédure prévue par l'article L3212-3 du même code par une décision d'admission en date du 01 mars 2024, se fondant sur le seul certificat médical du même jour rédigé par le Docteur [X].
Il soutient qu'il ne ressort pas des termes de ce certificat médical que la situation d'urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité physique du malade, tels que prévus par l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique, soient établis de façon circonstanciée pour justifier le recours à la procédure de soins sans consentement à la demande d'un tiers en urgence, laquelle ne prévoit, de façon dérogatoire, l'exigence que d'un seul certificat médical.
Il résulte ainsi du certificat médical initial du Docteur [F] [X] sur lequel se fonde la décision d'admission que M. [I] [J] a été hospitalisé suite ' à des troubles du comportement au domicile dans le cadre d'un trouble psychiatrique chronique et aurait eu des propos et des gestes violents au domicile à l'encontre de son épouse, aurait déambulé sur la voie publique avec un couteau '. Le certificat médical relève que la personne présente une désorganisation patente, une tension interne, des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques, un envahissement hallucinatoire ponctuel, n'aurait aucune conscience de ses troubles et ne manifesterait aucune adhésion aux soins.
Ainsi le médecin a bien décrit les troubles mentaux dont est atteint l'appelant et décrit de façon circonstancié le comportement inadapté et hétéro agressif à l'encontre de son épouse. Il a conclu à la nécessité des soins immédiats auxquels l'intéressé ne peut consentir en raison de son état mental.
La décision d'admission du directeur mentionne la nécessité de soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Il convient de constater que le certificat médical initial ne mentionne pas que ces troubles mentaux l'exposent à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne. Cependant, compte tenu des troubles du comportement de l'intéressé au domicile de ses propos véhéments à risque hétéro agressif sur sa compagne et /ou ses enfants et du risque de danger auquel il s'expose en déambulant sur la voie publique avec un couteau, le risque d'atteinte à l'intégrité de sa personne est établi et la mesure se justifie .
Les conditions d'application de l'article L.'3212-3 sont réunies.
Le certificat médical de situation mentionne que l'intéressé est suivi pour une pathologie psychiatrique chronique, qu'il minimise les circonstances de son hospitalisation et méconnait le caractère pathologique de ses troubles ainsi que la nécessité des soins qu'il est nécessaire de poursuivre pour permettre un ajustement thérapeutique et préparer le projet de sortie.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 11 mars 2024
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 29 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 29 mars 2024 par courriel à :
Xpatient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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