Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 MAI 2024
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/02025 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKS6
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2024, à 15h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [G]
né le 07 mars 1958 à [Localité 1], de nationalité palestinienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [2]
Informé le 3 mai 2024 à 16h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 3 mai 2024 à 16h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 02 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de M. [L] [G] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel interjeté le 03 mai 2024, à 14h31, par M. [L] [G] ;
- Vu les observations de M. [L] [G] reçues au greffe de la Cour le 3 mai 2024 à 19h37;
SUR QUOI,
Par application des articles combinés R 342.14 et R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, je vous prie de nous adresser, dans un délai de 2h à compter de l'émission de ce courrier, vos observations concernant le caractère manifestement irrecevable de votre appel, en ce que :
En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que Monsieur [L] [G], dans sa déclaration d'appel, conteste la décision du ministre de l'intérieur lui refusant l'admission sur le territoire au titre de l'asile et non la décision du juge des libertés et de la détention de Bobigny en date du 2 mai 2024, demande ne relevant pas de la compétence de la cour d'appel mais du juge administratif.
Il a par observations écrites indiqué que son appel concernait, en réalité, la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien en zone d'attente aéroportuaire auquel elle s'oppose au regard de son état de santé physique et psychologique. Toutefois, ce moyen relève lui aussi expressément d'une contestation de la décision de refus d'entrée et de maintien en zone d'attente relève de la stricte compétence du juge administratif.
Il se déduit du caractère inopérant des moyens d'appel que ledit l'appel est, en lui-même, irrecevable.
Chapeau de l'ordonnance :
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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