Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute n° 24/154
N° RG 23/02282 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLS2
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le19/02/2024
àMe Jennifer BROCHOT
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
COPIE délivrée
le19/02/2024
au service expertise
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 22 janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jennifer BROCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Caisse CPAM, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillante
Association HÔPITAL PRIVÉ [11], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 27 octobre 2023 et 02 novembre 2023, Madame [Y] a fait assigner l’association HOPITAL PRIVE [11] et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale, désigner en qualité d’expert le docteur [U] ou tout expert spécialisé, constater qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et réserver les dépens.
Madame [Y] expose qu’elle s’est rendue le 16 mai 2020 aux urgences de l’HOPITAL PRIVE [11] à la suite d’une blessure par coupure de verre au niveau du poignet droit ; qu’aucune radiographie ou échographie n’a été réalisée ; qu’environ un mois après sa sortie d’hôpital, elle a constaté une boule au niveau de son poignet droit ; que la radiographie du 26 juin 2020 a conclu “aspect faisant évoquer une rupture totale avec rétractation du moignon proximal du fléchisseur radial du carpe” ; qu’elle a été hospitalisée le 23 juillet 2020 à la clinique [9] de [Localité 7] pour y être opérée aux fins de “reconstruction du tendon FCR par greffe pédiculée aux dépens du tendon palmaris longus. Ténolyse et ténosynovectomie des tendons FCS à l’avant-bras et du tendon FCR”; qu’elle n’a pas pu reprendre son activité d’ouvrier ostréicole pendant plusieurs mois ; que le 17 octobre 2020 elle a réalisé une échographie qui n’indiquait aucune anomalie des suites de l’opération précitée ; qu’elle souffre toujours de séquelles au niveau du poignet droit avec des douleurs intenses au niveau de sa cicatrice ; qu’elle a été reconnue travailleur handicapé et bénéficie de la RQTH depuis le 09 février 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [Y], dans son acte introductif d'instance,
- l’association HOPITAL PRIVE [11], le 13 novembre 2023, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée et sollicite de réserver les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [Y], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
La demanderesse justifiant bénéficier de l’aide juridictionnelle totale selon décision en date du 27 juillet 2023, l’expertise sera réalisée aux frais avancés du Trésor Public.
Les autres demandes
La demanderesse conservera la charge des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, à charge pour elle de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [S] [U], [Adresse 6]
Courriel : [Courriel 10]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
-Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ;
- Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Madame [Y], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s'il y a lieu dans quel établissement ;
- Examiner Madame [Y] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l'affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l'existence d'une éventuelle faute médicale ou d'un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l'un ou plusieurs d'entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu'elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d'information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
- analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
- donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
- dire s'il s'agit d'une complication documentée de la pathologie à l'origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d'une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l'existence d'un état antérieur ou d'un traitement médical ;
- préciser si le patient se trouvait dans l'un des cas d'augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation
* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d'asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l'intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l'intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d'asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
-Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l'évolution de la pathologie à l'occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s'ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
- Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire - DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
- Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
- Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
-Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l'activité qu'elle exerçait (Incidence Professionnelle - IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
-Rechercher si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
- Préciser si l'état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l'affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
- Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
- Dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût ;
- Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l'acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par le Trésor Public par application de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
DIT que la demanderesse conservera la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle, à charge pour elle de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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