Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/05805 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJT4
CPAM DE L'ESSONNE
C/
S.A.S.U. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Valérie PARISON
- CPAM DE L'ESSONNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 08 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/5307.
APPELANTE
CPAM DE L'ESSONNE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [X] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S.U. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [J], employé en qualité de conducteur de travaux au sein de la société [3] depuis le 19 février 2008, a été victime le 28 février 2017, d'un accident du travail, déclaré avec réserves le 03 mars suivant par son employeur, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a pris en charge, après enquête, au titre de la législation professionnelle, le 1er juin 2017.
La caisse a déclaré M. [J] consolidé à la date du 9 mars 2018 avec séquelles non indemnisables.
En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la société [3] a saisi, le 22 août 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation portant sur la prise en charge de cet accident et des arrêts de travail et soins subséquents au titre de la législation professionnelle.
Par jugement en date du 08 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* dit que le principe du contradictoire n'a pas été respecté,
* déclaré inopposable à la société [3] l'accident du travail de M. [J] du 28 février 2017 et ses suites,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux entiers dépens,
* rejeté le surplus des demandes des parties.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 12 juillet 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, à titre principal, de déclarer l'accident survenu le 28 février 2017 opposable à la Société [3] ainsi que tous les soins et arrêts y afférent,
A titre subsidiaire, elle lui demande de rejeter toute demande d'expertise médicale judiciaire présentée par la société [3], et plus subsidiairement d'ordonner une expertise médicale judiciaire.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 22 juillet 2021, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] demande à la cour à titre principal de lui dire inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par M. [J] lui est inopposable.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise judiciaire sur pièces aux frais de la caisse primaire d'assurance maladie.
Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, elle demande à la cour de:
* lui déclarer ces arrêts inopposables,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas une prétention les demandes de "dire et juger" en ce qu'elles énoncent en réalité un moyen.
* Sur le respect du contradictoire dans la procédure d'instruction:
L'appelante qui relève que le non-respect du contradictoire n'avait pas donné lieu à contestation que ce soit devant la commission de recours amiable ou par le demandeur de première instance, les premiers juges, sans procéder à une réouverture des débats, ni lui faire injonction afin qu'elle puisse argumenter ou apporter des éléments complémentaires, ont retenu qu'elle n'avait pas respecté le contradictoire alors qu'elle justifie de l'envoi de la lettre de clôture d'instruction en date du 12 mai 2017 à l'employeur, l'informant que sa décision sera prise le 1er juin 2017, et du respect du délai de 10 jours francs.
Elle soutient que les premiers juges ont méconnu les droits de la défense en la privant de la possibilité de s'expliquer sur ce grief et que la décision a été rendue sans fondement alors qu'elle avait respecté les dispositions de l'article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
L'intimée ne conclut pas sur ce point.
La cour rappelle que l'article 16 du code de procédure civile fait obligation au juge de respecter lui-même en toutes circonstances le principe de la contradiction.
Après avoir considéré que la matérialité de l'accident est établie, les premiers juges ont relevé d'office, sans recueillir les observations des parties, que la caisse ne justifie pas avoir informé l'employeur de la clôture de son instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et n'a pas ainsi satisfait à ses obligations, ni respecté le principe du contradictoire.
L'intimée ne soutient pas plus qu'en première instance un moyen d'inopposabilité tiré de la violation du contradictoire pendant la phase d'instruction par suite de l'absence d'avis de sa clôture de et son droit de consulter les pièces du dossier.
L'appelante justifie avoir adressé à la société, qui l'a réceptionné le 16 mai 2017, un courrier en date du 12 mai 2017 l'informant que l'instruction était terminée et de la possibilité de venir consulter le dossier avant décision sur le caractère professionnel, laquelle interviendra le 1er juin 2017, puis lui avoir notifié sa décision en date du 1er juin 2017, par pli recommandé que la société a réceptionné le 07 juin 2017.
Elle établit ainsi avoir respecté en phase d'instruction le principe du contradictoire, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, ce qui conduit la cour à infirmer le jugement entrepris.
* Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'accident:
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il s'ensuit qu'un fait accidentel survenu au salarié aux temps et lieu de son travail, ayant entraîné une lésion, est présumé imputable à celui-ci sauf s'il est rapporté la preuve qu'il a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s'est soustrait à l'autorité du chef d'entreprise.
Dés lors que la présomption est applicable, il incombe à l'employeur de la détruire.
La société soutient que la décision de prise en charge de la caisse lui est inopposable au motif que la preuve de la matérialité du fait accidentel n'est pas rapportée, relevant qu'aucun fait précis, ni même événement traumatique apparu de façon brutale ou soudaine, en lien avec son travail, n'est évoqué par le salarié, qui a continué d'effectuer sa journée de travail de manière habituelle, sans interruption et ne l'en a informé que le lendemain. Elle souligne l'absence de témoin, et que le certificat médical initial est daté du lendemain et en tire la conséquence que la douleur au dos a certainement une cause totalement étrangère à son travail et est liée à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La caisse réplique que même en l'absence de témoin, la preuve de la matérialité des faits est rapportée lorsqu'il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime et que lorsque la preuve de la matérialité est faite, il incombe alors à l'employeur qui conteste la décision de prise en charge d'un accident du travail de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion survenue brusquement aux temps et lieu du travail, en rapportant la preuve que la lésion ou ses séquelles ont une cause totalement étrangère au travail.
Elle expose que le salarié, qui est conducteur de travaux, a été victime pendant ses heures de travail et sur son lieu de travail occasionnel d'un accident en déchargeant une palette, qui a basculé depuis le hayon du camion qu'il a retenu par réflexe pour éviter sa chute, que l'employeur a été avisé le lendemain de la survenance des faits et que le certificat médical initial fait état d'une lombalgie aiguë invalidante. Elle ajoute que lors de l'enquête le salarié a déclaré que les témoins présents ne font pas partie de la société et considère que ces éléments constituent des présomptions graves et concordantes permettant d'établir la matérialité de l'accident du travail.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur mentionne que le 28 février 2017, à 10h00, sur son lieu habituel de travail occasionnel, le salarié qui procédait une manutention manuelle en déchargeant une palette de matériel (volets de désenfumages) a ressenti une vive douleur dans le bas du dos.
Il est exact que cette déclaration d'accident du travail est accompagnée de réserves, l'employeur y écrivant que la cause est totalement étrangère au travail. Il relève l'absence de fait accidentel précis, d'événement traumatique apparu de façon brutale ou soudaine, en lien avec le travail, et que si le salarié parle de douleur dans le bas du dos il ne fait pas état de choc ou de tout autre traumatisme pouvant être à l'origine de celle-ci et a poursuivi sa journée de travail.
Sur son questionnaire, le salarié mentionne que lors du déchargement, une palette a basculé depuis le hayon du camion, que par réflexe il l'a retenue pour éviter sa chute, précisant qu'il surveillait le déchargement par le transporteur et se trouvait à proximité immédiate du matériel. Il ajoute avoir prévenu son employeur le jour même vers 16 heures et cite les noms du responsable chargé d'affaires et d'une salariée du service administratif et gestion du personnel.
Il précise enfin que les témoins ne font pas partie de la société.
Sur le questionnaire employeur, rempli compte tenu du nom indiqué, par le responsable chargé d'affaires, il est mentionné que le salarié est en charge de l'encadrement et suivi des équipes d'ouvriers du chantier, du suivi des travaux, qu'il n'y a pas de témoin de l'entreprise dans l'environnement de l'accident, et que celui-ci s'est produit en déchargeant une palette de matériel, le salarié 'aurait senti une douleur bas du dos'.
Le certificat médical initial établi par un médecin généraliste, daté du 1er mars 2017, soit du lendemain du fait accidentel, dans un temps proche, mentionne une 'lombalgie aiguë invalidante' et que des examens complémentaires sont en attente. Il prescrit un arrêt de travail.
La nature et la localisation de la lésion ainsi médicalement constatée dans un délai court au regard du fait accidentel allégué sont compatibles avec un mouvement réflexe brusque destiné à éviter la chute d'un objet entrain de basculer.
Cette lésion est également compatible avec la relation des circonstances de l'accident livrée par le salarié et également avec ses attributions décrites sur le questionnaire employeur.
Ce dernier n'a pas précisé sur son questionnaire la date et l'heure à laquelle il a été informé, et s'il a mentionné dans la déclaration d'accident du travail que c'était le lendemain à 16 heures, le salarié le contredit sur son questionnaire en citant deux noms de personnes de l'entreprise contactées à ce sujet le jour même à 16 heures.
Elle est enfin compatible avec la poursuite de la journée de travail compte tenu des attributions du salarié décrites sur le questionnaire employeur.
La circonstance que les témoins du fait accidentel sont extérieurs à l'entreprise n'est pas de nature à remettre en cause le caractère professionnel de l'accident.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments, convergence dans la survenance d'un fait soudain (perte d'équilibre d'une palette sur le hayon du camion lors du déchargement en présence du salarié, à l'origine d'une geste réflexe brusque destiné à éviter la chute), aux temps et lieu du travail, avec la localisation des lésions (bas du dos) et leur nature.
Il s'ensuit que la présomption d'imputabilité est applicable et qu'il incombe à l'employeur de la renverser en rapportant la preuve de la cause étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas.
La société [3] est par conséquent mal fondée en son moyen d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de reconnaître le caractère professionnel à l'accidentel survenu le 28 février 2017 à M. [L] [J].
* Sur l'opposabilité à l'employeur des arrêts de travail et soins prescrits:
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de la renverser en rapportant la preuve contraire.
Il résulte en outre des articles L.141-1 et R.142-24-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à une expertise médicale et que le juge saisi du différend peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
L'employeur soutient qu'une expertise médicale sur pièces est nécessaire au motif que l'arrêt de travail a duré 262 jours alors qu'une lombalgie aiguë chez un homme âge de 58 ans nécessite un arrêt de travail de quelques jours au plus de l'ordre de 4 semaines.
Il considère que de nombreuses incohérences apparaissent à la lecture de l'ensemble des certificats médicaux, que plusieurs lésions nouvelles sont mentionnées sans que le médecin conseil de la caisse ne soit saisi afin de juger de leur imputabilité à l'accident initial. Il relève notamment que le certificat de prolongation du 9 mai 2017 mentionne comme nouvelle lésion une lombo-sciatique droite, celui du 31 août 2017, une lombo-sciatique droite et gauche, et que la mention sur les autres certificats de lombalgies évoque un état antérieur dégénératif du rachis lombaire que l'accident du 28 février 2017 a dolorisé.
Il ajoute que les soins sont discontinus et souligne que les premiers soins prescrits apparaissent seulement à partir du 29 juin 2017, soit 4 mois après les faits et que les certificats de prolongation sont prescrits par deux médecins différents de manière alternative.
La caisse lui oppose la continuité des symptômes et soins et souligne communiquer l'ensemble des arrêts de travail de prolongation. Elle ajoute avoir:
* sollicité l'avis de son médecin conseil sur la lésion nouvelle lombo-sciatique droite mentionnée sur le certificat de prolongation en date du 09 mai 2017 et qu'il a estimé être imputable à l'accident du travail du 28 février 2017, ajoutant avoir notifié sa décision de prise en charge de cette nouvelle lésion à la société,
* avoir versé des indemnités journalières au salarié du 1er mars 2017 au 30 juin 2017, compte tenu de la reprise du travail au 03 juillet 2017, puis du 30 septembre 2017 au 09 mars 2018,
et que des soins ont été prescrits du 29 juin 2017 au 31 octobre 2017, son médecin conseil ayant fixé la date de consolidation avec séquelles non indemnisables au 09 mars 2018.
Elle s'oppose à l'expertise sollicitée, en soulignant qu'en l'absence d'éléments de preuve d'ordre médical d'une cause étrangère au travail ou d'un état pathologique préexistant.
En l'espèce, les certificats médicaux de prolongation prescrivant un arrêt de travail ou des soins (à partir du 30.05.17) en lien avec 'lombalgie' sont continus et couvrent la période jusqu'au certificat de prolongation du 31 août 2017 qui mentionne une lombo-sciatique droite, et la caisse justifie que son médecin, sollicité sur cette lésion nouvelle, a estimé le 08/06/2017 qu'elle est imputable à l'accident du travail et avoir également notifié sa décision du 12 juin 2017 de prise en charge de cette nouvelle lésion à la société employeur.
Ce certificat du 31 août 2017, qui prescrit des soins jusqu'au 31 octobre 2017, est suivi d'un certificat de prolongation en date du 16 octobre 2017, prescrivant un nouvel arrêt de travail pour lombalgie et les certificats de prolongation suivants sont continus avec prescription d'arrêts de travail pour ce motif médical, étant précisé que le certificat médical final est en date du 09 mars 2018.
La circonstance que les certificats médicaux de prolongations ne soient pas tous établis par le même médecin généraliste est inopérante dés lors que les deux médecins prescripteurs appartiennent manifestement au même cabinet médical pour être situé à la même adresse.
La caisse justifie par ailleurs de l'avis de son médecin conseil en date du 05 juillet 2017 sur le caractère justifié de l'arrêt de travail, et qu'il a estimé le 30 mai 2018 que la date de consolidation doit être fixée au 09 mars 2018 avec séquelles non indemnisables.
Il résulte donc de ces éléments une continuité des arrêts de travail et/ou de soins sur l'ensemble de la période située entre le certificat médical initial et la date de consolidation.
Contrairement aux allégations de la société, il n'existe pas d'incohérences dans les motifs médicaux de ces certificats, et la seule lésion nouvelle a fait l'objet après avis du médecin-conseil d'une décision de prise en charge au titre de l'accident du travail qui lui a été notifiée.
Aucun de ces certificats ne fait mention d'une lombo-sciatique gauche, le certificat de prolongation du 31 août 2017 mentionnant entre les mots 'lombo-sciatique' et 'droite' un 'g' qui est rayé.
La circonstance que la prescription de soins ne soit pas systématiquement indiquée est inopérante dés lors cette absence de précision ne concerne que certains certificats médicaux prescrivant un arrêt de travail ou sa prolongation.
Cette continuité des arrêts de travail et/ou soins prescrits jusqu'à la date de consolidation, en lien avec la lésion initiale et/ou la lésion nouvelle prise en charge au titre de l'accident du travail rend applicable la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits pendant l'ensemble de cette période.
Il incombe dés lors à l'employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve contraire ce qu'il ne fait pas.
Une expertise médicale ne peut être ordonnée, en application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Or l'employeur n'étaye pas par des éléments médicaux ses allégations sur l'existence d'un état
antérieur dégénératif du rachis lombaire.
En l'absence de différent médical étayé, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise médicale sollicitée et l'employeur est mal fondé à contester l'opposabilité de la prise en charge au titre de l'accident du travail du 28 février 2017 des arrêts de travail et/ou soins prescrits jusqu'au 09 mars 2018, date de la consolidation.
La société [3] doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens.
Elle ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes,
- Dit opposable à la société [3] la décision en date du 1er juin 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 28 février 2017 à M. [L] [J],
- Dit opposable à la société [3] la prise en charge au titre de cet accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à M. [L] [J] jusqu'au 09 mars 2018,
- Condamne la société [3] aux dépens.
Le Greffier Le Président