Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 23/06/2022
N° de MINUTE :22/616
N° RG 21/03817 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXQ6
Tribunal d'Instance de Lille du 09 Avril 2021
APPELANTS
Monsieur [G] [B]
né le 18 Mars 1969 à Mohammedia (Maroc)
176 Boulevard Lefevre
93600 Aulnay Sous Bois
Madame [O] [S] épouse [B]
née le 28 Mars 1975 à Colombes (92700)
176 Boulevard Lefevre
93600 Aulnay sous Bois
Représentée par Me Christian Hanus, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Sas Objectif Economie dont la dénomination commerciale est Objectif Solaire
29 rue Quartier Bresson
93500 Pantin
Représentée par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille et Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de Paris
Sa Cofidis
Parc de la Haute Borne 61 avenue du Halley
59866 Villeneuve d'Ascq cedex
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Gaëlle Przedlacki
DÉBATS : à l'audience du 18/05/2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 23/06/2022
- FAITS ET PROCÉDURE:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile le 23 mai 2017, M. [G] [B] a conclu avec la société OBJECTIF ECONOMIE exerçant sous 1'enseigne 'Objectif Solaire' un contrat afférent à une prestation relative a l'installation d'une centrale photovoltaïques et d'une centrale aérovoltaïque pour un montant de 29.400 euros TTC.
Le 23 mai 2017, M. [G] [B] et Mme [O] [S] épouse [B] ont accepté une offre préalable de crédit auprès de la société COFIDIS, affecté a la réalisation d'une prestation de 'Photovoltaïque + GSE Air'System' d'un montant de 29.400 euros remboursable en 120 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,65 %.
Par actes d'huissier en date des 3 et 4 août 2020, M. et Mme [B] ont fait assigner en justice les sociétés OBJECTIF ECONOMIE et COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement en date du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lille, a:
- débouté M. [G] [B] et Mme [O] [S] épouse [B] de l'ensemble de leurs demandes relatives au bon de commande n°00548 signé le 23 mai 2017 avec la société Objectif Economie,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS s'agissant du prêt signé le 23 mai 2017 par M. [G] [B] et Mme [O] [S] épouse [B],
- dit que M. [G] [B] et Mme [O] [S] épouse [B] seront en conséquence redevables du seul capital restant dû, à savoir la somme de 22.701,57 euros, somme arrêtée au 11 décembre 2019, au titre du prêt du 23 mai 2017 souscrit auprès de la société COFIDIS,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné in solidum M. [G] [B] et Mme [O] [S] épouse [B] à payer à la société OBJECTIF ECONOMIE dont la dénomination commerciale est OBJECTIF SOLAIRE, la somme de
850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [G] [B] et Mme [O] [S] épouse [B] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de ladite décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2021, M. [G] [B] et Mme [O] [S] épouse [B] ont interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions d'incident en date du 5 janvier 2022 de la SA COFIDIS et sollicitant du magistrat de la mise en état de bien vouloir:
- ordonner la radiation de l'affaire jusqu'à complet paiement des causes de l'exécution provisoire,
- condamner solidairement M. et Mme [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens.
Vu les conclusions sur incident de M. [G] [B] et Mme [O] [S] épouse [B] en date du 15 mars 2022, et sollicitant du magistrat de la mise en état de:
Déclarer irrecevables les conclusions de la société OBJECTIF ECONOMIE,
Débouter les société OBJECTIF ECONOMIE et COFIDIS de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Prendre acte du versement de la somme de 863 euros sur le compte CARPA ouvert à cet effet et pour lequel Monsieur et Madame [B] [S] sollicitent le maintien de la somme en séquestre,
Dire n'y avoir lieu à radiation de l'appel,
Condamner la société COFIDIS au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dépens comme de droit.'
Vu les conclusions sur incident de la société OBJECTIF ECONOMIE en date du 27 janvier 2022, et tendant à voir:
ORDONNER la radiation de l'affaire jusqu'à complet paiement des causes de l'exécution provisoire ;
CONDAMNER solidairement les époux [B] à payer à la concluante la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les époux [B] aux dépens du présent incident.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties dans le cadre de la présente procédure d'incident, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:
- Sur la recevabilité des conclusions sur incident de la société OBJECTIF ECONOMIE:
Les époux [B] font valoir que la société OBJECTIF ECONOMIE aurait déposé ses conclusions d'incident au delà des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile de telle manière qu'ils sollicitent que le conseiller de la mise en état les déclare irrecevables et tardives.
Toutefois les articles invoqués par les époux [B] au soutien de cette demande (outre le fait que l'un d'entre eux concerne la procédure rapide de l'article 905 du code de procédure civile qui n'a pas été choisie au cas particulier puisqu'on se trouve en présence d'une procédure ordinaire de l'article 902), concernent les conclusions au fond et non les conclusions d'incident. Par suite ces textes ne s'appliquent nullement aux conclusions sur incident.
Dès lors ce moyen devra être purement et simplement écarté.
Il convient en conséquence de déclarer recevables les conclusions sur incident de la société OBJECTIF ECONOMIE.
- Sur l'éventuelle radiation de l'affaire:
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Dans le cas présent force est de constater qu'il n'y a pas eu déchéance du terme, le premier juge ayant en l'état et sous réserve de la confirmation de la cour, limité l'engagement des époux [B] au remboursement du seul capital (au regard de ce qu'il y a eu déchéance du droit aux intérêts) étant bien entendu qu'il est dûment établi que les emprunteurs continuent de rembourser le prêt litigieux (pièce n°2 des époux [B]).
Par suite l'exécution de la décision frappée d'appel ne peut concerner que la somme due au titre des frais irrépétibles et des dépens. Or, les époux [B] établissent en produisant un courrier du Président de la CARPA à leur conseil qu'ils ont consigné la somme de 863 euros à ce titre.
Il convient en conséquence de débouter la société COFIDIS de sa demande de radiation de l'affaire.
Par ailleurs au regard du fait que les époux [B] n'ont pas l'absolue certitude d'être remboursés en cas d'infirmation du jugement querellé dans le cadre de l'arrêt à intervenir, il convient de faire droit à leur demande de consignation sur un compte séquestre de la somme de 863 euros.
- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'incident.
- Sur les dépens de l'incident:
Une bonne justice commande de dire que les dépens de l'incident suivront le même sort que les dépens afférents à l'instance d'appel au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et rendu en dernier ressort,
- DÉCLARONS RECEVABLES les conclusions sur incident de la société OBJECTIF ECONOMIE,
- DÉBOUTONS la SA COFIDIS de sa demande de radiation de la présente procédure d'appel,
- DISONS que la présente procédure d'appel sera fixée au fond à l'audience rapporteur de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai du 5 avril 2023 à 9 heures 15, salle du Parlement de Flandre à Douai, l'ordonnance de clôture sera rendue le 23 mars 2023, la présente ordonnance valant convocation des conseils des parties,
- DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'incident,
- DISONS que les dépens de l'incident suivront le même sort que les dépens afférents à l'instance d'appel au fond.
Le greffier,Le magistrat chargé de la mise en état,
G. PrzedlackiY. Benhamou
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