Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2024
N° 2024/ 074
Rôle N° RG 20/04246 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY4R
S.A.S. MEDICA FRANCE
C/
[G] [V] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :15/03/2024
à :
Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-Michel GARRY
POLE EMPLOI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 27 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
S.A.S. MEDICA FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée pour plaidoirie par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [G] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Julien GARRY, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée déterminée du 15 avril 2015, la SA Medica France, qui exploite un établissement de santé mentale spécialisé en réhabilitation psychosociale, a recruté Mme [V] [O] en qualité d'infirmière diplômée d'Etat. La relation de travail s'est ensuite poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
Mme [V] [O] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 11 février 2019.
Le 25 mars 2019, Mme [V] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 27 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
dit le licenciement de Mme [V] [O] était dénué de cause réelle et sérieuse,
condamné la SA Medica France à lui payer les sommes suivantes :
7 796,85 euros à titre de dommages et intérêts ;
1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 23 mars 2020, la SA Medica France a fait appel de ce jugement.
Selon ses conclusions du 28 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Medica France demande de :
rejeter la demande de Mme [V] [O] de voir écarter la pièce n°8 produite par elle, la preuve étant libre en matière prud'homale
réformer la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
statuant de nouveau :
dire et juger que le licenciement de Mme [V] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
en conséquence ;
débouter Mme [V] [O] de l'ensemble de ses demandes les déclarant abusives et infondées ;
en tout état de cause ;
condamner Mme [V] [O] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
La SA Medica France soutient qu'elle était fondée à procéder au licenciement pour faute grave de Mme [V] [O] à raison d'un comportement brutal et agressif à l'égard d'une patiente puisque, le 8 janvier 2019, elle a attrapé sans ménagement celle-ci afin qu'elle prenne son traitement, qu'elle a eu des propos vulgaires à son égard et lui a jeté au visage le verre d'eau contenant ce traitement.
Elle indique que Mme [V] [O] a donné plusieurs versions contradictoires des événements, qu'elle ne peut prétendre que ce geste ne faisait ne constituer qu'un réflexe à un coup porté par cette patiente, que Mme [V] [O] que ne rapporte pas la preuve que son attitude est justifiée par une détérioration des conditions de travail et l'existence de contradictions dans les consignes données quant à l'administration des traitements, au contraire, la direction a organisé une sensibilisation sur les risques psycho sociaux dispensés par la médecine du travail qui n'a révélé aucune indication précise concernant de prétendues difficultés dans les conditions de travail et que seule une difficulté a été relevée quant à des instructions contradictoires concernant l'administration des traitements, que si Mme [V] [O] avait été victime de harcèlement moral elle aurait dénoncé ceux-ci et que Mme [V] [O] ne peut non plus se retrancher derrière le caractère difficile d'une mission de travail exercé au contact de personnes présentant des pathologies psychiatriques et/ou physiques.
Enfin, elle observe que compte tenu de son ancienneté, Mme [V] [O] nos recrues prétendre qu'à une indemnité maximale correspondant à quatre mois de salaires alors que le conseil de prud'hommes lui a alloué une indemnité correspondant à cinq mois de salaire au titre de dommages-intérêts.
À l'issue de ses conclusions du 2 juin 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [V] [O] demande de :
confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Toulon en date du 27 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau ;
écarter du cadre des débats la pièce adverse n o 8 (compte rendu de Madame [U]) ne correspondant pas aux dispositions de l'art. 202 du code de procédure civile, (non daté, non signé, non annexé de la copie de sa carte d'identité, ne mentionnant pas son nom prénom date et lieu de naissance...) ;
dire que les faits qui lui sont reprochés ne lui sont pas imputables ;
dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
par conséquent ;
condamner la SA Medica France à lui payer la somme suivante :
indemnité de licenciement : 11 020 € (5 mois, maximale) comprenant ainsi les dommages-intérêts pour rupture abusive ;
rejeter l'intégralité des prétentions la SA Medica France ;
condamner la SA Medica France à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le entiers dépens.
Mme [V] [O] conteste le bien-fondé de son licenciement pour cause réelle et sérieuse par la SA Medica France aux motifs que les faits qui lui sont reprochés sont isolés puisque, en quatre ans de présence dans l'entreprise elle n'a jamais eu de comportement insultant, menaçante ou violente à l'égard de ses collègues ou patients et que ses collègues de travail attestent de son attitude professionnelle et bienveillante à l'égard des patients.
Elle reconnaît avoir, par réflexe suite à un coup de pied qui avait été donné par une patiente souffrant de schizophrénie, avoir jeté un verre d'eau au visage de cette dernière et conteste en revanche les gestes brutaux les propos qui lui sont reprochés à l'égard de celle-ci.
Elle expose que l'ambiance au sein de la SA Medica France s'était largement détériorée et qu'elle faisait face a des reproches de plus en plus fréquents de la part de son employeur, que peu de temps avant l'événement l'ensemble de l'équipe infirmière de jour avait saisi des délégués du personnel et qu'elle a déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre de la SA Medica France.
Elle conteste en outre la recevabilité de l'attestation rédigée par la stagiaire ayant assisté aux faits qui lui sont reprochés dans la mesure où celle-ci n'est pas rédigée sa main et qu'elle n'est pas signée par cette stagiaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION :
Le rapport de stage de Mme [U], sur lequel la SA Medica France s'est essentiellement fondé pour procéder au licenciement de Mme [V] [O] ne constitue pas une attestation au sens de l'article 202 du code de procédure civile. Dès lors, ce document n'avait pas à être établi dans le respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Mme [V] [O] ne peut donc demander à le voir écarter des débats.
Aux termes des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement adressée le 11 février 2019 par la SA Medica France à Mme [V] [O] est rédigée dans les termes suivants :
« Le mardi 8 janvier 2019 au matin, vous êtes entrée dans la chambre d'une patiente, Madame M' pour lui distribuer son traitement, en présence d'une stagiaire. La patiente a refusé de prendre son traitement. Face à ce refus, vous vous êtes agacée, et vous avez tiré la couette de la patiente, vous lui avez attrapé le bras pour qu'elle se mette en position assise afin de lui administrer son traitement contre son gré. Vous lui avez alors dit : "j'ai 40 ans de carrière, ce n'est pas toi qui vas me faire chier".
La patiente a maintenu son refus de prendre son traitement. Contrariée, vous lui avez alors jeté son traitement au visage (un gobelet d'eau contenant dix gouttes de Nozinan).
Furieuse, le visage mouillé, la patiente s'est levée et a vociféré des insultes à votre encontre en refermant violemment la porte de sa chambre. La patiente est alors restée seule dans sa chambre. Quinze minutes plus tard, la patiente, toujours aussi énervée, est sortie de sa chambre, est entrée dans la salle de soins et vous alors giflée. Lors de votre entretien, vous avez reconnu les faits, vous avez alors dit que vous n'auriez pas dû agir de la sorte et avez précisé que "vous ne deviez pas être dans un bon jour".
Votre attitude et vos agissements violents sont intolérables et totalement inappropriés. »
la SA Medica France verse aux débats un rapport de stage de Mme [U], qui se trouvait en compagnie de Mme [V] [O] lors des faits qui lui sont reprochés, qui expose que cette dernière était entrée dans la chambre d'une patiente atteinte de schizophrénie et qui, chaque matin, refusait de prendre son traitement car elle se disait fatiguée de se réveiller, que ce jour-là, elle avait déclaré « je m'en fous de votre traitement, laissez-moi dormir », que, informée de ces faits, Mme [V] [O], qui était agacée, avait préparé le traitement de la patiente et qu'elle était entrée dans sa chambre en tirant la couette de celle-ci et en la tirant par le bras pour la mettre en position assise et en déclarant « j'ai 40 ans de carrière, c'est pas toi qui vas me faire chier », que cette patiente avait refusé de se lever et Mme [V] [O], furieuse, lui avait jeté au visage le gobelet contenant son traitement et qu'elle était sortie de la chambre. Il résulte en outre de ce rapport que, environ quatre minutes après ces faits, la patiente s'était rendue dans la salle de soins et donnés plusieurs gifles et plusieurs coups de pied à l'infirmière à cette attaque.
L'employeur produit en outre à l'instance un courrier adressé par Mme [V] [O] aux membres du CHSCT et délégué de site le 30 mars 2019 dans lequel elle explique avoir haussé le ton pour faire preuve d'autorité face a la patiente qui refusait de prendre son traitement, qu'elle avait repoussé la couverture de la patiente et l'avait prise par son bras pour la faire asseoir, que ses gestes étaient rapides mais non brutaux, que cette patiente s'était débattue et lui avait ainsi donné des coups de pied et que, dans un geste d'auto-défense qu'elle n'avait pas maîtrisé, elle avait jeté le fond du verre d'eau sur la patiente et qu'elle était ensuite sortie de la chambre en déclarant que celle-ci les faisait «suer» depuis plusieurs semaines mais n'avait pas employé le verbe « ch' ».
De son côté, Mme [V] [O] produit l'ordonnance d'homologation reconnaissance préalable de culpabilité du tribunal de grande instance de Toulon du 5 septembre 2019 de laquelle la patiente incriminée dans les faits de violence commis sur Mme [V] [O] a été condamnée à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, un certificat médical dont il ressort que suite à l'agression dont elle a fait l'objet patient en question elle a présenté une incapacité totale de travail de trois jours en raison de gonflements, douleur et d'un hématome au niveau de la pommette gauche, de la lèvre supérieure côté gauche et de la face externe de la cuisse gauche, une fiche d'incident dont il ressort que, le 8 janvier 2019 au soir, la patiente en question a été impliquée dans d'autres faits de violence sur une autre infirmière et de nombreux témoignages de divers collègues attestant de l'absence de faits de violence antérieure de la part de Mme [V] [O] sur les patients et, au contraire, de son attitude professionnelle et bienveillante à leur égard.
En l'état de ces éléments, il apparaît que, le 8 janvier 2009 au matin, Mme [V] [O] était en charge de veiller à la prise d'un traitement par une malade souffrant de troubles schizophréniques qui s'avérait rétive à la prise de traitement, qu'elle a manipulé physiquement cette patiente afin de lui faire adopter une posture assise et qu'elle lui a ensuite jeté au visage le contenu d'un gobelet.
En revanche, le rapport de stage de Mme [U], seul témoin direct des faits ne paraît pas d'établir avec cette étude que Mme [V] [O], hors tout mouvement réflexe suite à un coup de pied reçu, a sciemment jeté au visage de cette patiente le contenu du gobelet qu'elle tenait à la main ni qu'elle a proféré des propos insultants à destination de cette patiente. En effet, il ressort du rapport de stage de ce témoin qu'elle se trouvait à l'extérieur de la chambre et qu'elle patientait en gardant le chariot des traitements devant la porte de celle-ci. Il existe en conséquence un doute sur ce qu'elle a pu personnellement constater concernant le déroulement des faits qui devra profiter à Mme [V] [O], privant ainsi son licenciement de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [V] [O], de sa rémunération, soit 2 204 euros bruts, et du préjudice subi à raison de son licenciement, principalement la nécessité de procéder à la recherche d'un nouvel emploi et des troubles psychologiques subi, la SA Medica France sera condamnée à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le licenciement ne résultant pas d'une cause réelle et sérieuse. Il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur, qui emploie habituellement au moins onze salariés, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
Enfin la SA Medica France, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [V] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 27 janvier 2020 en ce qu'il a :
condamné la SA Medica France à payer à la somme de 7 796,85 euros à titre de dommages et intérêts ;
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation;
CONDAMNE la SA Medica France à payer à Mme [V] [O] les sommes suivantes
8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la SA Medica France à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [V] [O], du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA Medica France aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Président