Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°89
N° RG 21/04892
N° Portalis DBVL-V-B7F-R4JQ
M. [X] [K]
C/
Mme [D] [P]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me TREMOUREUX
- Me GOSSELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Novembre 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANT :
Monsieur [X] [K]
né le 05 Août 1989 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 2] / FR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010818 du 17/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Représenté par Me Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [D] [P]
née le 09 Mars 1999
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2019, Mme [D] [P] a acquis auprès de M. [X] [K], une motocyclette de marque Kawasaki type Ninja 300 immatriculée [Immatriculation 4], au prix de 3 300 euros hors taxes, présentant un kilométrage de 14 343 km au compteur.
A la suite d'une expertise amiable non contradictoire ayant conclu à une usure prononcée du moteur, par acte d'huissier du 21 octobre 2020, Mme [P] a assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire de Saint Nazaire aux fins d'obtenir le prononcé de la résolution de la vente et les restitutions réciproques qui en découlent.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint Nazaire a :
- Prononcé la résolution de la vente de la motocyclette de marque Kawasaki type Ninja 300, immatriculée [Immatriculation 4], au prix de 3 300 euros hors taxes, réalisée le 12 juillet 2019, entre Mme [P] et M. [K] ;
- Condamné M. [K] à verser à Mme [P] en conséquence la somme de 3 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- Condamné Mme [P] à restituer à M. [K] la motocyclette de marque Kawasaki type Ninja 300 ;
- Dit que la restitution sera réputée faite au domicile de Mme [P], à charge pour M. [K] de prévenir un mois à l'avance au moins de sa venue, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, pour reprendre possession du véhicule ;
- Condamné M. [K] au paiement de la somme de 182 euros au titre des dommages et intérêts ;
- Condamné M. [K] au paiement de la somme de 928,10 euros au titre des frais d'expertise amiable ;
- Condamné M. [K] aux dépens ;
- Condamné M. [K] à verser à Mme [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Mme [P] de ses autres demandes ;
- Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 27 juillet 2021, M. [K] a relevé appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2022, il demande à la cour de :
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- prononcé la résolution de la vente de la motocyclette de marque Kawasaki type Ninja 300, immatriculée [Immatriculation 4], au prix de 3 300 euros hors taxes, réalisée le 12 juillet 2019, entre Mme [P] et M. [K] ;
- condamné M. [K] à verser à Mme [P] en conséquence la somme de 3 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- condamné Mme [P] à restituer à M. [K] la motocyclette de marque Kawasaki type Ninja 300 ;
- dit que la restitution sera réputée faite au domicile de Mme [P], à charge pour M. [K] de prévenir un mois à l'avance au moins de sa venue, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, pour reprendre possession du véhicule ;
- condamné M. [K] au paiement de la somme de 182 euros au titre des dommages et intérêts ;
- condamné M. [K] au paiement de la somme de 928,10 euros au titre des frais d'expertise amiable ;
- condamné M. [K] aux dépens ;
- condamné M. [K] à verser à Mme [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Mme [P] à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 06 juillet 2022, Mme [P], demande à la cour de :
- Déclarer Mme [P] recevable en son appel incident ;
- Confirmer le jugement et prononcer la résolution de la vente de la motocyclette de marque Kawasaki type Ninja 300, immatriculée DH 727 AF, affectée d'un vice caché ;
- Confirmer le jugement et ordonner les restitutions réciproques ;
- Confirmer le jugement en ce que Mme [P] sera autorisée à ne restituer le véhicule qu'après paiement de l'intégralité des causes du jugement ;
- Confirmer le jugement et condamner M. [K] à régler, en deniers ou quittances, le prix de 3 300 euros sera affecté des intérêts au taux légal ;
- Réformer le jugement et condamner M. [K] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal capitalisés de la date de la vente jusqu'à parfait règlement ;
- Confirmer le jugement et condamner M. [K] à indemniser l'intégralité du préjudice subi à savoir, sauf à parfaire ou compléter la somme de 982 euros affectée des intérêts au taux légal ;
- Réformer le jugement et condamner M. [K] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal capitalisés de la date de la vente jusqu'à parfait règlement ;
- Réformer le jugement et condamner M. [K] à indemniser Mme [P] du préjudice de jouissance et le condamner au paiement de l'indemnité sur la base de 10 € par jour de la date de la vente jusqu'à la date du jugement, outre 1 000 € au titre des tracas de procédure, avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date du jugement jusqu'à parfait règlement ;
- Réformer le jugement et condamner M. [K] à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter M. [K] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement et condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance ;
- Condamner M. [K] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions visées l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus
M. [K] conteste l'existence d'un vice caché affectant la motocyclette vendue à Mme [P] soutenant que les désordres n'existaient pas au moment de la vente la panne étant intervenue postérieurement à l'achat. Il soutient que la motocyclette présentait au moment de l'achat un kilométrage de 14 343 Kms de sorte que son usure doit être qualifiée de normale.
Il fait valoir que Mme [P] se fonde sur une expertise non judiciaire qui ne peut seule fonder la demande réalisée à sa demande faute d'avoir été contradictoire et auquel il n'a pu participer faute de disponibilité à la date fixée.
Il conteste la valeur des opérations de l'expert qui n'a pas été en mesure de déterminer l'origine du désordre faute d'avoir procédé au démontage du moteur. Il conteste son objectivité relevant que suivant les termes de sa mission, ils s'est vu confié la charge par l'assureur de Mme [P] de 'représenter les intérêts techniques et juridiques de Mme [P] dans le cadre du différend l'opposant à M. [X] [K]'.
Mme [P] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un vice caché.
Elle fait valoir que M. [K] a été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise, qu'il a pu échanger avec l'expert et que les opérations d'expertise lui sont opposables ; que M. [K] admet au terme de ses écritures que le véhicule présente un problème de bielle. Elle fait valoir que l'expert a exclu au terme de ses opérations que la défaillance puisse résulter d'un défaut d'utilisation imputable à Mme [P] au regard du faible kilométrage parcouru entre la date de l'achat et celle de la panne.
Elle fait valoir que M. [K] ne fournit aucun élément technique de nature à étayer ses affirmations;
Il conviendra cependant de rappeler qu'il appartient à Mme [P] qui agit en résolution de la vente, de rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché affectant le véhicule.
Il est également de principe que si le juge ne peut méconnaître une expertise amiable non contradictoire, elle ne constitue un élément de preuve qu'à la double condition d'avoir été régulièrement versée aux débats et soumis à la libre discussion des parties et d'être corroborée par une autre pièce du dossier.
A l'issue des ses opérations l'expert mandaté par la compagnie d'assurance de Mme [P] conclut que le véhicule présente :
- des dommages au niveau du moteur caractérisés par des claquements importants et anormaux
- une usure prononcée du bas moteur confirmée par une analyse d'huile.
Au terme de ses opérations et en l'absence de démontage l'expert n'a pas déterminé l'origine de ce défaut. Si M. [K] a un évoqué un problème de bielle, il apparaît que c'est en réponse à la cause avancée par Mme [P] dans le cadre de son courrier de réclamation ce qui ne saurait constituer un aveu du vendeur de la connaissance du désordre dont M. [K] conteste qu'il ait pu exister au moment de la vente.
S'agissant de l'usure, l'expert n'ayant procédé à aucun démontage du moteur, ses conclusions sur ce point reposent exclusivement sur l'analyse d'huile effectuée à sa demande, annexée à son rapport et faisant corps avec lui.
Pour retenir l'existence d'un vice caché, l'expert relève que les désordres sont apparus peu de temps et peu de kilomètres après l'achat et retient qu'il est impossible d'évoquer un éventuel défaut d'utilisation du véhicule par Mme [P].
S'il est constant que Mme [P] s'est plainte des claquements comme étant apparus dans les semaines suivant l'achat et alors qu'elle avait parcouru moins de 800 Kms, ce seul fait n'apparaît pas suffisant pour exclure tout défaut d'utilisation par Mme [P], alors que l'expert souligne lui-même que ' Il est impossible sur ce type de moto d'avoir une lecture cohérente du journal des défauts afin de déceler tout surrégime ou défauts d'utilisations anciens ou récents'.
Si les résultats d'analyse de l'huile, tendent à établir une usure du bas moteur, l'expertise n'explique pas en quoi ces résultats établiraient le caractère anormal de cette usure au regard de l'âge et du kilométrage du véhicule. Il sera en outre relevé que l'incidence du fonctionnement anormal du moteur révélé par les claquements n'a fait l'objet d'aucune discussion par l'expert sur l'incidence de ce mauvais fonctionnement à l'origine indéterminée sur les résultats d'analyse de l'huile, les claquements constatés étant significatifs de chocs mécaniques internes.
L'expertise ainsi produite aux débats et non corroborée par une autre pièce est en conséquence insuffisante à faire la preuve de ce qu'au moment de la vente, le véhicule était affecté d'un vice le rendant impropre à l'usage attendu et Mme [P] sera déboutée de sa demande en résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Mme [P] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K].
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire.
Déboute Mme [D] [P] de ses demandes en résolution de la vente conclue le 12 juillet 2019 de la motocyclette immatriculée [Immatriculation 4].
Déboute Mme [D] de toutes ses autres demandes.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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