Texte intégral
SB/LL
[D] [W]
[M] [L] épouse [W]
C/
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00303 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUSN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 25 janvier 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 16/03733
APPELANTS :
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (68)
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [M] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 6] (68)
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Vincent CUISINIER, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], représentée par le Président du Conseil d'Administration
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL ND-CM a été créée le 3 novembre 2003, avec pour objet « toutes activités de régénération de batterie ou accumulateurs », ses deux associés co-gérants étant M. [A] [U] et M. [B] [E].
Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2008, la SARL ND-CM a emprunté auprès de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] une somme de 70 000 euros, remboursable en 60 mensualités avec application d'un taux d'intérêt de 5,60 % l'an, soit un taux effectif global de 6,14588 % l'an.
En garantie de ce prêt, M. et Mme [A] [U] et M. [E] se sont portés cautions 'personnelles et solidaires', selon les termes des engagements de cautionnement, chacun à hauteur d'une somme de 35 000 euros.
Par avenant du 15 février 2012 il a été procédé au remplacement de la caution de M. [B] [E] par le cautionnement de M. et Mme [D] [W], chacun à hauteur d'une somme de 35 000 euros.
La créance de la banque est demeurée impayée.
Par contrat de prêt professionnel en date du 29 décembre 2009, la SARL ND-CM a souscrit un prêt auprès de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] d'un montant de 19 730 euros remboursable en 48 mensualités avec application d'un taux d'intérêt de 2,90 % variable indexé sur le Euribor 12M M1M.
En garantie de ce prêt, M. et Mme [A] [U] et M. [E] se sont portés cautions personnelles et solidaires, selon les termes des engagements de cautionnement, à hauteur d'une somme de 6 000 euros chacun.
Par avenant au contrat, le cautionnement initial de M. [B] [E] a été remplacé par celui de M. [D] [W] et de Mme [M] [W] qui se portaient dès lors cautions solidaires chacun à hauteur d'une somme de 6 000 euros.
Ce prêt est également demeuré impayé.
La société et les cautions ont été mises en demeure de régler les sommes dues, en vain.
M. [W] a écrit le 1er avril 2014 au Crédit mutuel pour lui indiquer qu'il s'était porté caution dans la perspective de racheter les parts de M. [E]. Il précisait aussi par cette lettre que la transaction n'étant pas allée à son terme et qu'il ne comprenait pas pourquoi la banque lui demandait de payer le montant des sommes dues par la société ND-CM.
C'est dans ces conditions que la banque a fait assigner les époux [U], les époux [W] ainsi que la SARL ND-CM devant le tribunal de commerce de DIJON.
Devant cette juridiction, les époux [W] ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce et par jugement du 23 juin 2016, définitif, ledit tribunal a renvoyé le Crédit mutuel à mieux se pourvoir contre les époux [W] et a condamné solidairement la SARL ND-CM, M. [A] [U] et Mme [G] [V] épouse [U] à verser à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] les sommes suivantes :
- 3 489,64 euros outre intérêts au taux de 5,259 % l'an à compter du 17 mars 2015,
- 14 483,97 euros outre intérêts au taux de 8,60 % l'an à compter du 17 mars 2015.
Le Crédit mutuel a donc fait assigner les époux [W] devant le tribunal de grande instance de DIJON, par actes d'huissier délivrés le 4 novembre 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions, le Crédit mutuel de [Localité 2] demandait au tribunal, au visa des articles 1134, 1147, 1154, 2288 et suivants du Code Civil, de :
- Débouter M. [D] [W] et Mme [M] [L] épouse [W] de l'ensemble de leurs demandes.
- Condamner solidairement M. [D] [W] et Mme [M] [L] épouse [W] à lui verser les sommes suivantes :
- '3 489,64 euros outre intérêts au taux de 5,259 % l'an à compter du 17 mars 2015,
- '12 984,82 euros outre intérêts au taux de 8,60 % l'an à compter du 17 mars 2015.
- Ordonner la capitalisation des intérêts.
- Ordonner l'exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [W] demandaient au tribunal de :
- Débouter purement et simplement la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] de ses divers chefs de prétentions.
- La condamner à leur payer, indivisément, la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
Subsidiairement, pour le cas où le tribunal croirait devoir juger autrement,
- Leur accorder, au visa de l'article 1343-5 du Code Civil, un délai de deux ans pour se libérer de leur dette, dont le capital portera intérêts au taux légal, en précisant que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de DIJON a :
«'Vu les articles 1134, 2288 et 2290 anciens du code civil,
- Dit que les engagements de caution ne sont pas dépourvus de cause et rejeté le moyen de défense des consorts [W],
- Condamné solidairement M. [D] [W] et Mme [M] [L] épouse [W] à payer en deniers ou quittances au Crédit mutuel de [Localité 2] les sommes suivantes :
- 3 185,94 euros, outre intérêts au taux de 3,712 % l'an à compter du 25 mars 2014 sur 3 034,23 euros, au titre du prêt de 19 730 euros,
- 8 072,99 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,60 % l'an à compter du 25 mars 2014, au titre du prêt de 70 000 euros,
- Ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du Code civil,
- Autorisé M. [D] [W] et Mme [M] [L] épouse [W] à régler la dette en 24 versements de 300 euros le 5 de chaque mois, le 24ème versement devant être augmenté du solde de la dette, et ce à compter du mois qui suivra la signification de la décision,
- Dit que les versements s'imputeront en priorité sur le capital,
- Dit que les consorts [W] seront déchus de cet échéancier en cas de défaillance dans le paiement d'un seul terme,
- Condamné solidairement M. [D] [W] et Mme [M] [L] épouse [W] aux entiers dépens de l'instance,
- Condamné solidairement M. [D] [W] et Mme [M] [L] épouse [W] à verser au Crédit mutuel de [Localité 2] une indemnité de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
Ordonné l'exécution provisoire du jugement.'»
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de DIJON a retenu notamment que'la cause du cautionnement résidait dans l'avantage obtenu par le débiteur en raison du cautionnement, à savoir en principe l'obtention d'un crédit par le débiteur, que M. [W] chauffeur-livreur et commercial de la SARL ND-CM envisageait en effet au moment de l'engagement de caution d'acquérir les parts de M. [E], co-gérant de ladite société, et que M. [W] n'établissait pas les manoeuvres frauduleuses de M. [E] et des époux [U].
Le tribunal judiciaire a fait droit aux demandes en paiement dirigées contre les cautions à hauteur des montants précités, et leur a octroyé des délais de paiement.
Par déclaration du 8 mars 2021 enregistrée le 9 mars 2021, le conseil des époux [W] a interjeté appel de la décision.
Les époux [W], dans leurs conclusions signifiées le 15 octobre 2021, sollicitent qu'il plaise à la cour d'appel :
« Vu les articles 1131 et 844-1 du Code civil, dans leur redaction applicable à la cause ;
Vu les pièces ;
Il est demandé à la Cour d'appel de DIJON de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON le 25 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- Déclarer nuls pour absence de cause les actes de cautionnements souscrits par les époux [W] au bénéfice de la Caisse de Crédit mutuel DE [Localité 2] ;
- Débouter la Caisse de Crédit mutuel DE [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
- Prendre acte que le prêt en date du 29 décembre 2009 est entièrement soldé et que la Caisse de Crédit mutuel DE [Localité 2] ne demande plus de remboursement sur cette base ;
- Accorder à M. et Mme [W] un délai de deux ans pour se libérer de leur dette, dont le capital portera intérêts au taux légal, en précisant que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
En tout état de cause :
- Condamner la Caisse de Crédit mutuel DE [Localité 2] à payer aux époux [W], indivisément, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens de l'instance ».
Les appelants maintiennent l'argumentation développée en première instance. Pour l'essentiel, ils estiment que le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
Les époux [W] soutiennent qu'il est constant que la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] ne pouvait ignorer le fait qu'ils substituaient leurs engagements de cautions à celui de M. [E]. En effet, d'après eux, M. [W] devait se porter acquéreur des parts sociales de la SARL ND-CM et il était ainsi patent que la cession des parts au profit de M. [W] formait la cause déterminante de l'engagement de ce dernier.
Les époux [W] arguent, en dernier lieu, que si la cause de la substitution de caution résidait dans l'acquisition des parts de M. [E], ladite cause avait nécessairement disparu avec la non-réalisation de la cession de parts sociales projetée. Dès lors, ils en concluent que le tribunal ne pouvait que déclarer nuls leurs engagements de caution.
La Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2], dans ses conclusions signifiées le 16 juillet 2021 sollicite qu'il plaise à la cour d'appel :
«'Vu les articles 1134, 1147, 1154, 2288 et suivants du Code Civil ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de DIJON du 23 juin 2016 ;
Vu le jugement de tribunal judiciaire de DIJON du 25 janvier 2021 ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que les cautionnements n'étaient pas dépourvus de cause et en conséquence rejeté la demande de nullité des cautionnements souscrits par les époux [W].
- Réformer le jugement sur le montant des condamnations et statuant à nouveau condamner solidairement M. [D] [W] et Mme [M] [L] épouse [W] à verser à la Caisse de Crédit mutuel DE [Localité 2] la somme de 8 157,41 euros outre intérêts au taux de 5,600 % à compter du 26 juin 2021 et jusqu'à parfait paiement.
- Confirmer le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
- Condamner solidairement M. [D] [W] et Mme [M] [L] épouse [W] à verser à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance'».
La Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] conteste avoir indiqué aux époux [W] qu'il était obligatoire que ces derniers se substituent à M. [E] dans ses obligations de caution.
Elle indique avoir été avisée par les époux [W] qu'ils ne souhaitaient plus acquérir les parts de M. [E] mais non qu'ils auraient été victimes d'une quelconque tromperie.
La banque expose que :
- les époux [W] souhaitaient acquérir les parts de M. [E] dans la SARL ND-CM et que c'est la raison pour laquelle ils se sont substitués à ce dernier en qualité de caution,
- pour un motif qui tient à la mésentente semblant avoir existé entre associés, les époux [W] n'ont plus souhaité se porter acquéreurs des parts de la SARL ND-CM,
- le Crédit mutuel n'a strictement aucune responsabilité dans un choix purement personnel des époux [W],
- en conséquence, l'engagement de caution des époux [W] n'est pas dépourvu de cause.
La Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] forme appel incident sur le montant des condamnations en indiquant qu'au titre du prêt de 19 730 euros en date du 29 décembre 2009, sa créance a été entièrement soldée.
Le Crédit mutuel s'en remet à la sagesse de la cour sur la demande de délais de paiement et sollicite la confirmation du jugement pour le surplus.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022.
Lors de l'audience, la cour a relevé qu'à la lecture des engagements de caution souscrits par chacun des époux [W], si une solidarité était prévue avec les obligations de la société cautionnée, par contre aucune solidarité entre les époux [W] n'était mentionnée, et recueilli les observations des parties sur ce point, lesquelles ont reconnu ce point.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
SUR CE,
- Sur la cause des engagements de caution des époux [W]
Comme ils l'ont développé devant le premier juge, les époux [W] estiment que leur engagement de caution est dépourvu de cause au motif que la substitution de cautionnement est intervenue alors que M. [W] envisageait de racheter les parts de M. [E] dans la SARL ND-CM. Ils observent qu'en réalité, cette cession ne s'est finalement pas réalisée, laissant ainsi penser qu'il s'agit d'un véritable concert frauduleux ourdi entre les époux [U] et M. [E], dès lors que celui-ci a réussi à se dégager de toute obligation à l'égard de la banque et que Mme [G] [U] est devenue associée sans prendre d'engagements envers cette dernière. Au contraire, eux-mêmes se sont retrouvés virtuellement endettés, en contrepartie, en se portant cautions pour le compte d'une société dans laquelle ils n'avaient aucun intérêt.
Cependant, ainsi que le rappelle avec pertinence le jugement attaqué, « (') Aux termes de l'article 1131 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. La cause du cautionnement réside dans l'avantage obtenu par le débiteur en raison du cautionnement, à savoir en principe l'obtention d'un crédit par le débiteur.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moment de la conclusion des engagements de caution, M. [W] qui était alors salarié en qualité de chauffeur-livreur et commercial de la SARL ND-CM envisageait d'acquérir les parts de M. [E], co-gérant de ladite société. Aussi, il n'est pas contestable qu'il existait alors un intérêt évident à la substitution des engagements de caution.
Par suite, si M. et Mme [W] invoquent des man'uvres frauduleuses de la part de M. [E] et des époux [U] pour délier ces derniers de leurs engagements envers la banque à leur détriment sans qu'au final, M. [W] ne dispose d'aucun droits sociaux dans la société ND-CM, cet argument, d'une part, n'est étayé par aucun élément versé aux débats et, d'autre part, n'est pas opposable à la banque dont il n'est nullement soutenu qu'elle ait pu participer à ce concert frauduleux. En conséquence, il convient de juger que les engagements de caution ne sont pas dépourvus de cause (') ».
Il n'est pas sans intérêt, en outre, d'observer que M. [W] n'a jamais informé la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] de quelconques difficultés avec les époux [U] et M. [E], ainsi qu'en atteste sa propre lettre datée 1er avril 2014 et adressée à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2], quand bien même M. [W] y exprime son étonnement du fait que « '(') M. et Mme [U] ne soient pas dans l'obligation de régler cette somme alors qu'ils sont gérants et qu'aucune saisie sur le matériel n'a été effectuée pour combler cette somme. Je trouve également aberrant que cette société n'ait pas été mise en liquidation judiciaire alors qu'elle était redevable envers le crédit mutuel (')'. Si M. [W] affirme, dans ce même courrier », « (...) que le Crédit mutuel de [Localité 2] a insisté pour que je reprenne les cautions de M. [E], m'expliquant que cela était obligatoire et ce avant même que l'acte ne soit signé devant notaire, le 15 février 2012, devant leur insistance, nous avons signé mon épouse et moi-même la caution solidaire de la SARL ND-CM (') », il ne démontre cependant pas, en cela, que le Crédit mutuel ait pu prendre, d'une façon ou d'une autre, une part active dans une action malveillante à son endroit ou à l'encontre de son épouse, alors qu'ils ont pris seuls la décision d'accepter la substitution d'engagements de caution.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a déclaré que les engagements de caution des époux [W] ne se trouvaient pas dépourvus de cause.
Eu égard à l'actualisation de la dette subsistante, justifiée par les pièces communiquées par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2], la cour retiendra que le prêt de 19 730 euros du 29 décembre 2009 a été entièrement soldé et que la banque ne sollicite plus, en conséquence, de remboursement de la part des époux [W] sur la base de ce prêt.
En revanche, au titre du prêt de 70 000 euros en date du 25 novembre 2008, la créance s'élevait à la somme de 8 157,41 euros au 25 juin 2021.
Il sera par contre relevé qu'il ressort de la lecture des engagements de caution que si chacun des époux [W] s'est porté caution solidaire des obligations de la société envers la banque, par contre aucune solidarité n'a été contractuellement stipulée entre eux. Il s'en déduit qu'à défaut de clause contractuelle prévoyant une solidarité entre les époux, il convient de prononcer une condamnation conjointe et non solidaire des époux [W]
Les époux [W] seront, en conséquence, conjointement condamnés à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 8 157,41 euros, outre intérêts au taux de 5,60 % à compter du 26 juin 2021 et jusqu'à parfait paiement.
Il sera enfin rappelé que la capitalisation des intérêts, ordonnée par le premier juge, ne peut que vainement être contestée par les époux [W], cette mesure étant applicable de droit, par l'effet des dispositions de l'article 1154 du code civil.
- Sur la demande de délais de paiement formée par les époux [W]
La cour adopte pleinement les motifs suffisants du premier juge, lequel a accordé des délais de paiement aux époux [W], eu égard à leurs ressources et charges.
Le jugement attaqué sera, en conséquence, confirmé sur ce point.
- Sur les mesures accessoires
Parties perdantes, les époux [W] supporteront conjointement les dépens d'appel.
L'équité commande de condamner conjointement les époux [W] à verser la somme de 1 500 euros à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] et à condamner conjointement M. [D] [W] et son épouse née [M] [L] à payer la somme de 8 157,41 euros à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2], outre intérêts au taux de 5,60 % à compter du 26 juin 2021 et jusqu'à parfait paiement ;
Y ajoutant,
Condamne conjointement les époux [W] aux dépens d'appel ;
Condamne conjointement les époux [W] à verser la somme de 1 500 euros à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,