Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 19 Janvier 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13712 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B637A
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 18/00135
APPELANTE
CPAM 56 - MORBIHAN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SAS [5]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0276 substituée par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS, toque : A647
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) d'un jugement rendu le 7 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
M. [T] [D], employé de la société [5], a été victime le 14 septembre 2016 d'un accident pris en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle par la caisse le 18 octobre 2016.
La société ayant contesté en vain devant la commission de recours amiable l'opposabilité de cette décision a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, lequel, par jugement du 7 novembre 2018, a :
- accueilli la demande présentée par la société,
- dit inopposable à la société la prise en charge des lésions soins et arrêts de travail par la caisse au titre de l'accident du 14 septembre 2016 survenu à M. [D],
- rejeté toutes les autres demandes.
La caisse a interjeté appel de cette décision le 30 novembre 2018.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et en conséquence de dire opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [T] [D] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 14 septembre 2016.
Le conseil de la société à l'audience confirme oralement les termes du courrier électronique par lequel le 9 novembre 2023 il avait indiqué à la cour que sa cliente renonçait au bénéfice du jugement rendu le 7 novembre 2018 par le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
SUR CE, LA COUR
Il convient de donner acte à la société de ce qu'elle renonce au bénéfice du jugement déféré et qu'elle accepte en conséquence que lui soit déclarée opposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime son employé, M. [T] [D], le 14 septembre 2016.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DONNE ACTE à la société [5] de ce qu'elle renonce au bénéfice du jugement déféré ;
CONSTATE en conséquence l'accord des parties pour dire opposable à la société [5] la prise en charge des lésions soins et arrêts de travail par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan au titre de l'accident du 14 septembre 2016 dont a été victime M. [T] [D];
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de cet accord ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière La présidente
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