Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88P
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/02702
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXHD
AFFAIRE :
[Z] [D]
C/
LA MDPH DU VAL D'OISE SECTION ENFANT
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Août 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00719
Copies exécutoires délivrées à :
[Z] [D]
LA MDPH DU VAL D'OISE SECTION ENFANT
LA MDPH DES HAUTS DE SEINE SECTION ENFANT
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [D]
LA MDPH DU VAL D'OISE SECTION ENFANT
LA MDPH DES HAUTS DE SEINE SECTION ENFANT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
APPELANT
****************
LA MDPH DU VAL D'OISE SECTION ENFANT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
ni comparante, ni représentée,
LA MDPH DES HAUTS DE SEINE SECTION ENFANT
[Adresse 1]
[Localité 3]
ni comparante, ni représentée,
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [D] et Mme [C] [E] sont les parents de [M] [D], né le 11 janvier 2008, dont ils se partagent la garde en résidence alternée. Le fils de l'assuré souffre d'une maladie rare, le syndrome de kleefstra et de troubles autistiques. Son taux d'incapacité est d'au moins 80%.
M. [D] a souscrit une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (la MDPH) des Hauts-de-Seine aux fins d'obtenir l'allocation d'éducation d'enfant handicapé ainsi que l'octroi des compléments d'allocation d'éducation d'enfant handicapé catégorie 2,4 et 6.
Par décision du 13 mars 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH des Hauts-de-Seine a accordé l'octroi de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé ainsi que des compléments catégorie 2 et 4. L'octroi du complément catégorie 6 lui a cependant été refusé.
M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 21 juillet 2020 aux fins d'obtenir le complément de catégorie 6 qui lui a été accordé par un jugement contradictoire du 31 décembre 2020 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023.
La situation du fils du requérant est désormais suivie par la MDPH du Val d'Oise.
Par décision du 21 avril 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH du Val d'Oise a accordé l'octroi de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé ainsi que du complément de catégorie 6 pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2023.
Cette allocation et ses compléments sont versés par la caisse des allocations familiales (la CAF) à Mme [E], allocataire, qui la perçoit en vertu d'un accord conclu avec M. [D] et visé par un jugement du juge aux affaires familiales de Nanterre du 29 mars 2011 qui a fixé la résidence alternée de l'enfant.
Par jugement du 31 juillet 2020, le juge aux affaires familiales de Nanterre, saisi par M. [D] notamment de demandes de modification du mode de garde et de versement à son profit des prestations familiales, a répondu sur ce dernier point qu'en 'vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, il n'entre pas dans les compétences du juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales. Cette compétence relève du pôle social du tribunal judiciaire. La compétence du juge aux affaires familiales se borne à la constatation de l'éventuel accord des parents sur la désignation de l'allocataire ou l'attribution à l'un ou l'autre des parents du droit aux prestations familiales au moment où il statue.'
Par requête du 30 octobre 2020, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'obtenir sa désignation en tant qu'allocataire de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé et de ses compléments.
Par jugement contradictoire en date du 5 août 2021 (RG n°20/00719), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, relevant que M. [D] ne se fondait sur aucune décision individuelle prise par une autorité administrative ou un organisme de sécurité sociale refusant de lui attribuer la qualité d'allocataire susceptible d'être contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire, a :
- déclaré, en l'état, la présente juridiction incompétente pour connaître du recours introduit par M. [D] par requête du 30 octobre 2020 ;
- condamné M. [D] au paiement des dépens.
Par déclaration du 30 août 2021, M. [D] a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 avril 2022.
A l'audience, M. [D] demande à être allocataire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé actuellement versée à la mère de l'enfant.
Les MDPH des Hauts-de-Seine et du Val d'Oise, bien qu'ayant signé l'avis de réception de leur convocation à l'audience, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [D] expose qu'il ne demande pas à être allocataire des allocations familiales dont bénéficie Mme [E], qui a également un fils aîné, et dont il ne pourrait bénéficier avec un seul enfant.
Il souhaite que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments servent à une prise en charge optimale de leur fils commun.
Il précise que son fils handicapé a besoin d'être stimulé en permanence, qu'il a mis en place divers intervenants mais que lorsque que [M] est chez sa mère, elle ne lui fait pas suivre toutes les activités prévues ; qu'il s'inquiète de l'utilisation des allocations destinées à leur enfant, que Mme [E] a de nombreuses dettes, qu'elle utilise l'argent à des fins personnelles au détriment de leur fils. Il précise que les dépenses qu'il engage sont le double de celles de Mme [E].
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale,
'Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions ' invalidité ' et ' priorité '.'
L'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale ajoute que :
'Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux.'
Comme le juge de première instance l'a souligné, le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour connaître des contestations des décisions individuelles prises par les autorités administratives ou les organismes de sécurité sociale dans les matières visées par l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Or, en l'espèce, M. [D] a produit un courrier de la CAF du 9 juin 2021, lui confirmant qu'il ne peut prétendre à l'allocation de l'éducation de l'enfant handicapé pour son enfant [M], la mère, allocataire principal percevant cette prestation.
Le jugement visait déjà un courrier de la CAF du 29 juin 2020 dans le même sens, tout en estimant que ce document ne constituait pas une décision individuelle susceptible d'être contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Néanmoins, il apparaît, au vu des deux courriers similaires que malgré les demandes de M. [D], celui-ci ne peut obtenir une décision officielle lui permettant de la contester devant une commission de recours amiable dont les coordonnées ne lui ont pas été fournies.
Le juge aux affaires familiales ayant déjà rejeté cette même requête en constatant la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, il convient de se déclarer compétent d'une demande de contestation d'une décision de refus de versement par la CAF d'une allocation attribuée à un enfant par la MDPH. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Néanmoins, seules les MDPH des Hauts-de-Seine et du Val d'Oise, qui ont attribué à l'enfant [M] diverses prestations au titre de son handicap, ont été attraites à l'instance, alors que le principe de l'octroi de ces prestations a été accepté et que les prestations sont effectivement versées à la mère.
M. [D] avait d'ailleurs demandé la convocation de Mme [E] dans sa requête aux fins de saisine du pôle social.
Dans un courrier du 3 mars 2021 au pôle social, M. [D] demandait également si Mme [E] allait être convoquée et s'il devait lui communiquer ses pièces.
En outre, les prestations sont versées à Mme [E] par la CAF qui n'est pas non plus partie à l'instance alors que M. [D] conteste une de ses décisions.
En tout état de cause, la cour ne peut écarter des débats l'arrêt de la cour d'appel de Versailles autrement composée qui, dans un arrêt du 13 janvier 2022, sur appel du jugement du juge aux affaires familiales du 31 juillet 2020, a confirmé la résidence alternée de l'enfant chez ses parents, prenant en compte divers éléments produits par les parties et nuançant les propos de M. [D] concernant Mme [E], faisant état d'utilisation de protocoles d'apprentissage différents par les parents et d'une bonne interaction de l'enfant avec sa mère, contestant la différence de progrès selon la semaine chez l'un ou chez l'autre.
Enfin, l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercée à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercée, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.'
Il ressort de ce texte qu'en cas de garde alternée, la prestation est versée à la mère.
Dans son jugement du 29 mars 2011, le juge aux affaires familiales avait d'ailleurs relevé que M. [D] et Mme [E] avaient ' convenu de se partager les allocations familiales, la mère percevant néanmoins l'allocation enfant handicapé.'
La cour ne peut donc statuer sans que les parties intéressées, payeur et payé, puissent répondre aux moyens présentés par M. [D], afin de respecter le principe du contradictoire conformément à l'article 16 du code de procédure civile.
Si M. [D] avait effectivement sollicité la convocation de Mme [E], il n'avait pas demandé celle de la CAF dont il conteste pourtant la décision de refus de lui accorder le versement d'une allocation.
En conséquence, faute de requête initiale à l'encontre de la CAF, il convient de rejeter la demande de M. [D].
La cour l'invite néanmoins à refaire, s'il souhaite maintenir sa demande, par lettre recommandée avec avis de réception, une demande auprès de la CAF pour se voir attributaire de l'aide à l'éducation de l'enfant handicapé et obtenir les renseignements relatifs aux voies de recours.
Il exercera alors, s'il le souhaite ce recours en sollicitant la convocation de la CAF et de Mme [E].
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [D], qui succombe à l'instance, est condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 5 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG n°20/00719) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la compétence des juridictions de sécurité sociale en cas de contestation d'une décision de refus de versement de l'allocation de l'éducation de l'enfant handicapé par la CAF à l'un des parents ;
Rejette la demande de M. [D] ;
Condamne M. [D] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,