Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/05489 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZE4P
N° MINUTE : 9
Assignation du :
24 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Erick ROYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1732
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0126
Décision du 31 Mai 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/05489 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZE4P
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 22 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [S], titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Société Générale, affirme avoir été la cible de prélèvements illicites effectués pour la somme globale de 56.000 euros correspondant à quatorze virements frauduleux effectués depuis ce compte, à raison de 4.000 euros par opération, au cours de la période comprise entre le 26 avril 2021 et le 13 mai 2021.
Monsieur [S] indique qu’il a été hospitalisé entre le 10 mars 2021 et le 6 mai 2021.
Par le truchement de Madame [T] [C], Monsieur [S] a déposé plainte, le 15 mai 2021, au commissariat de police d’[Localité 4] pour des faits d’utilisation frauduleuse des données de sa carte bancaire et captation frauduleuse de telles données.
C’est dans ce contexte que par acte du 24 février 2023, constituant au demeurant ses uniques écritures, Monsieur [S] a fait assigner la Société Générale en recherche de la responsabilité de cet établissement devant ce tribunal, à qui il demande précisément, au visa des articles 1937 du code civil, L133-18, L133-19, L133-23 et L133-44 du code monétaire et financier, de :
- Condamner la Société Générale à lui payer la somme de 56.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- Condamner la Société Générale à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la Société Générale à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civil, outre les dépens.
Par écritures en réponse signifiées le 31 octobre 2023, la Société Générale demande à ce tribunal, au visa des articles L. 133-24 et L. 133-19 IV du code monétaire et financier, de :
- Débouter Monsieur [R] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [R] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 26 janvier 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 22 mars 2024 et mise en délibéré au 31 mai 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Monsieur [S] se prévaut des dispositions de l’article 1937 du code civil pour soutenir qu’il appartient au banquier dépositaire des fonds remis par son client de démontrer qu’il a reçu les ordres de paiement contestés. Il invoque encore les dispositions de l’article L.133-23 du code monétaire et financier pour dire que c’est au banquier de démontrer que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé des paiements, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations et fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liés ont été effectivement utilisés. Il affirme s’être toujours montré prudent et n’avoir jamais communiqué les différents codes nécessaires à l’accès à son compte et pour cause, il n’a jamais activé l’accès virtuel à son compte. Il ajoute que la banque ne prouve pas que les demandes de virement ont été autorisées ou que les opérations litigieuses ont été affectées par une déficience technique ou autre, pas davantage ne justifie-t-elle avoir mis en place l’authentification forte prévue à l’article L.133-44 du code monétaire et financier. Il s’étonne que la banque n’ait pas relevé le caractère inhabituel des virements litigieux dans la mesure où il n’effectue jamais de virement, de surcroît pour des sommes aussi fortes. Il sollicite donc du tribunal que la banque, qui a engagé sa responsabilité, soit condamnée, en application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, à lui rembourser les sommes correspondant aux quatorze virements en litige, soit la somme globale de 56.000 euros, outre le paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En réplique, la Société Générale soutient que Monsieur [S] ne démontre pas l’existence d’une fraude, le demandeur ayant déposé une plainte le 5 mai 2021 dont il ne dit rien des suites, ne précisant pas en outre s’il s’est constitué partie civile, pas plus qu’il ne justifie avoir tenté de contacter les auteurs de la fraude. Elle dit n’avoir commis aucune faute, ayant été tenue d’exécuter les ordres de virement litigieux dès lors que le compte était suffisamment provisionné, Monsieur [S] jouissant au demeurant de sa pleine capacité dès lors que la concluante n’était informée d’aucune mesure de protection juridique le concernant. Elle ajoute qu’en application de l’article L.133-19 du code monétaire et financier, Monsieur [S] a commis une négligence grave en ne lui signalant pas la fraude alors qu’il en était informé, ainsi que le prouve les déclarations de la personne ayant porté plainte pour escroquerie, dans la mesure où ayant eu connaissance de la fraude, Monsieur [S] en aurait limité les effets en la signalant. À propos des sommes réclamées par Monsieur [S], la banque indique que la plainte pénale porte sur une somme de 52.280,75 euros correspondant à 13 virements et divers achats, seule cette dernière somme devant être sollicitée en remboursement dès lors que le 14ème virement n’a pas été contesté dans le délai de 13 mois, la demande se heurtant à une forclusion. Elle conteste toute résistance abusive de sa part, aucun préjudice n’étant par ailleurs justifié dans son principe comme dans son quantum.
Sur ce,
En application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
En outre, en application de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Au cas particulier, la Société Générale conteste toute obligation de remboursement à sa charge en indiquant que Monsieur [S] ne démontre pas l’existence d’une fraude commise à son détriment.
Cependant, l’obligation mise à la charge du prestataire de services de paiement de rembourser à l’utilisateur les sommes en litige, prévue à l’article L.133-18 du code monétaire et financier, n’est pas subordonnée à la démonstration par l’utilisateur de l’existence d’une fraude commise à son détriment.
La mise en œuvre d’une telle obligation n’est pas davantage conditionnée par le dépôt d’une plainte à la diligence de l’utilisateur supposément victime d’une fraude, pas plus que l’utilisateur n’est tenu d’informer le prestataire de services de paiement des suites données à cette plainte.
Le prestataire de services de paiement ne peut davantage s’opposer au remboursement des sommes réclamées par l’utilisateur, en application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en se retranchant derrière le défaut de constitution de partie civile par le demandeur victime d’une fraude supposée ou la justification des tentatives faites par l’utilisateur pour contacter les auteurs de la fraude.
Cependant, la Société Générale soutient que Monsieur [S] a commis une négligence grave dès lors qu’ayant eu connaissance de la fraude, celui-ci en aurait limité les effets en la signalant.
À cet égard, il résulte de la combinaison des articles L.133-19, IV et L.133-17, I du code monétaire et financier que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave de sa part quand, ayant connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, n’en a pas informé, sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
En l’espèce, Madame [C], chargée par Monsieur [S] de déposer plainte en son nom, indique dans le procès-verbal de cette plainte que le demandeur n’avait de cesse au cours de la période d’hospitalisation comprise entre début mars et le 6 mai 2021, de lui dire que des sommes d’argent lui avaient été volées.
En outre, il est constant que Monsieur [S] n’a déposé cette plainte que le 15 mai 2021 alors qu’il était sorti de l’hôpital dès le 6 mai du même mois.
De surcroît, il sera relevé qu’il n’est produit aux débats aucun élément précisant la date exacte à laquelle Monsieur [S] a signalé à la Société Générale les opérations de paiement dont il se prévaut du caractère frauduleux.
Il résulte des éléments qui précèdent que Monsieur [S] n’a fait état des paiements frauduleux dont il a été victime que dans sa plainte du 15 mai 2021, devant être observé qu’ainsi que l’affirme la Société Générale, Monsieur [S] ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection juridique faisant obstacle au signalement des paiements frauduleux dont il reconnaît lui-même avoir eu connaissance durant son hospitalisation.
Par suite, en ne faisant état des paiements frauduleux dont il affirme avoir été la victime seulement le 15 mai 2021 dans sa plainte alors qu’il s’est abstenu de signaler ces détournements dès qu’il en a eu connaissance pendant son hospitalisation et, lors même que ce séjour hospitalier avait pris fin 9 jours avant le dépôt de la plainte, Monsieur [S] a commis une négligence grave exclusive de l’obligation de remboursement à la charge de la banque.
En conséquence, la demande de Monsieur [S], infondée, sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [R] [S] sera condamné aux dépens.
Conformément à l’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [R] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux dépens ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
La Greffière Le Président
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