Texte intégral
N° RG 23/07074 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEKN
Minute n° 26/
AFFAIRE :
[L] [F]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Lucile HUGON
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Eve-Line BERNARDI, Juge placée
Madame Bettina MOREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 13 Novembre 2025 sur rapport de Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [F]
né le 05 décembre 2004 à [Localité 5], [Localité 7] (IRAN)
DEMEURANT :
Institut Don Bosco
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Lucile HUGON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000144 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile,
Vu l’article 21-12 du Code civil,
DIT que Monsieur [L] [F] remplit les conditions posées par l’article 21-12 du Code civil,
DIT que Monsieur [L] [F], né le 5 décembre 2004 à [Localité 5], [Localité 7] (Iran), est de nationalité française,
ORDONNE en conséquence l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil, l’article 1059 du Code de procédure civile et au décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères,
REJETTE la demande présentée par Monsieur [L] [F] sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et 700 du Code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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