Texte intégral
N° RG 23/05936 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDRN
Décision du Tribunal de proximité de NANTUA au fond N°RG 22-000714 du 09 juin 2023
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C/
Société SEMCODA
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 27 Mars 2024
APPELANTS :
1° M. [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
2° Mme [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
En leur qualité propre et en celle de représentants légaux de leurs enfants [Y], [Z] et [E]
3° M. [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
4° M. [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
5° M. [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté à la cause par leurs parents
Défendeurs à l'incident
Tous représentés par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau d'AIN
INTIMÉE :
La SEMCODA ' SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN, Société anonyme d'économie mixte, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 759 200 751 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 06 Mars 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 27 Mars 2024 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration du 21 juillet 2023, M. [W] [J], Mme [H] [J] en leur qualité propre et en celle de représentants légaux de leurs enfants [Y] [J], [Z] [J], et [E] [J] ont interjeté appel du jugement du 9 juin 2023 rendu par le Tribunal de Proximité de Nantua ayant ':
Enjoint à la SEMCODA d'avoir à supprimer les ponts thermiques, les traces de moisissure, champignons et salpêtre et d'avoir à reprendre les murs et plafonds dans un délai de quatre mois à compter de la signification ;
Dit que faute par la SEMCODA de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable passé ce délai, d'une astreinte de 1.000 € par mois de retard ;
Dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai de 6 mois, à charge pour les concluants de solliciter du juge le prononcé de l'astreinte définitive ;
Condamné la SEMCODA à verser la somme de 4.600 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et 3.450 € au titre du préjudice moral ;
Condamné la SEMCODA à payer la somme de 1.000 € et aux dépens ;
Rejeté la demande au titre du préjudice matériel ainsi que toute autre demande.
Par conclusions d'incident régularisées le 18 janvier 2024, la société SEMCODA a déposé des conclusions d'incident aux fins de voir :
Juger que le délai de l'article 908 du Code de procédure civile n'aurait pas été respecté ;
Juger caduque la déclaration d'appel ;
Condamner les appelants à leur payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société SEMCODA fait valoir que les consorts [J] disposaient d'un délai de trois mois expirant le 21 octobre 2023 pour remettre leurs conclusions au greffe, que le message RPVA adressé à ce titre par leur conseil le 20 octobre 2023 ne contenait aucune pièce jointe. Elle ajoute qu'aucun incident technique n'a affecté le RPVA le 20 décembre 2023 et que les conclusions d'appelants n'ont pas été déposées en version papier.
Les parties ont par avis du greffe du 19 janvier 2024 été convoquées à l'audience d'incident du 6 mars 2024.
Par conclusions sur incident régularisées le 30 janvier 2024, M. [W] [J], Mme [H] [J] en leur qualité propre et en celle de représentants légaux de leurs enfants [Y] [J], [Z] [J], et [E] [J] demandent :
Vu les articles, 114, 115 et 908 du Code de procédure civile
Vu les articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales,
DÉBOUTER la société SEMCODA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SEMCODA à payer aux consorts [J] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société SEMCODA en tous les dépens.
Ils font valoir :
Que l'absence de réception des conclusions par le greffe le 20 octobre 2023 n'est pas établie,
Que les conclusions ont été adressées par un message dont l'objet était «'depot de cl notifiées au fond'», que le greffe a accusé réception du message RPVA le 24 octobre 2023, l'absence de refus du message par le greffe, auquel il procède habituellement, que la «'fiche détaillée dossier'» émise par la cour comporte la mention au 20 octobre 2023': «'DEPOT DE CL NOTIFIEES AU FOND'».
A défaut sur l'existence d'une cause extérieure :
Que le formalisme prévu par des décrets Magendie de 2009 et 2010 avait pour objet de s'assurer des diligences des parties, que si la transmission n'a pas abouti en raison d'une défaillance technique, la sanction de la caducité ne se justifie pas et qu'en l'espèce, la preuve d'une défaillance constituant une cause étrangère est établie : trois messages ont été adressés le 20 octobre 2023.
Plus subsidiairement, sur l'existence d'une erreur matérielle :
Les consorts [J] ont, de façon claire et non équivoque, eu l'intention de procéder à la notification de leurs conclusions d'appelants le 20 octobre 2023.
les conclusions ont été rédigées dans le délai de l'article 908.
Plus subsidiairement, sur l'existence d'un simple vice de forme :
Plus subsidiairement, les informations transmises par le greffe faisant état de la remise des conclusions font obstacle à une caducité
La violation des articles 6 et 13 de la CEDH.
Lors de l'audience d'incident, le conseiller de la mise en état a confirmé que la cour n'avait pas reçu au RPVA le 20 octobre 2023 les conclusions des appelants.
Les parties ont été entendues puis avisées de la mise en délibéré au 27 mars 2024.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
L'article 789 du Code de procédure civile édicte :
'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge'
En application de l'article 907 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état détient les mêmes compétences que celles attribuées au juge de la mise en état par l'article 789 susvisé.
Aux termes de l'article 908 du Code de procédure civile 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été enregistrée le 21 juillet 2023.
Les appelants ont certes adressé par RPVA un message le 20 octobre 2023 mentionnant des conclusions mais sans que des conclusions ne soient jointes.
Si une défaillance technique est invoquée, la conseiller de la mise en état constate que :
la capture d'écran de l'interface RPVA du conseil des appelants comporte pour le dossier N°RG 23/05936 la liste des messages. Ni le message 'dépôt de cl' à 17 heures 36 ni celui 'BCP notification' à 17 heures 37 ne comporte le trombone symbole d'une pièce jointe.
Au contraire, le message 'Ass communication' à 17 heures 39 relatif à la communication de la pièce N°35, comporte le symbole trombone, démontrant de l'envoi et de la réception de ladite pièce.
Ainsi sur trois envois réalisés entre 17 heures 36 et 17 heures 39, un envoi été accompagné d'une pièce jointe.
les accusés de réception simultanés aux messages 'conclusions' et 'BCP', mentionnent 'aucune pièce jointe rattachée au message envoyé'
Par ailleurs, l'accusé de réception n'a pour objet que d'attester de la bonne réception du message et le greffe n'est pas tenu de vérifier si la pièce annoncée est bien jointe au message. Le fait que dans un autre dossier, le 6 mars 2023, un message 'dépôt de conclusions' adressé au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse mais sans pièce jointe, ait été refusé est sans incidence en l'espèce.
la société intimée produit aux débats l'historique des incidents émis par le Conseil national des barreaux pour le mois d'octobre 2023. Aucun incident n'a été relevé à la date du 20 octobre 2023.
Le conseil des appelants a certes ensuite d'un courriel reçu du conseil des intimées le 31 octobre 2023 à 15 heures indiquant ne pas avoir été destinataire des conclusions d'appelant, adressé celles-ci par retour de mail avant de les notifier par RPVA le même jour. Cependant cet envoi est tardif.
Il fait également valoir par la production d'une capture écran de fichiers que ses conclusions d'appelant ont été modifiées pour la dernière fois le 20 octobre 2023 à 14h23.
Il n'est cependant pas démontré d'une cause étrangère ayant affecté l'envoi des conclusions le 20 octobre ni d'une demande d'admission d'une remise de conclusions sur support papier dans le délai.
Si est également soutenue l'existence d'une omission materielle involontaire, dans la mesure ou l'absence du symbole de pièce jointe (trombone) sur l'interface du RPVA, mais également par la lecture de l'accusé de réception, il était possible de constater dès le 20 octobre 2023 après l'envoi du message 'concl' que celles-ci ne comportaient pas de pièce jointe et donc de recommencer l'envoi ou de demander un envoi de l'exemplaire papier.
L'inconventionnalité au regard des articles 6 et 13 de la CEDH des dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile n'est plus établie.
Le texte vise nonobstant les statistiques produites en l'espèce sur la durée de la procédure d'appel à assurer non seulement la célérité mais aussi l'efficacité de la procédure d'appel et la sanction du non-respect des délais n'est pas en contradiction avec le droit au procès équitable et n'est pas disproportionnée du fait de la possibilité de prise de connaissance dans le délai imposé, du non envoi des conclusions.
La caducité de la déclaration d'appel doit être constatée.
Les appelants sont condamnés aux dépens de l'incident.
L'équité ne commande pas de faire application au profit de la société Semcoda des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La demande présentée au même titre par les appelants ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte BOISSELET, le conseiller de la mise en état,
Prononçons la caducité de l'appel interjeté le 21 juillet 2023 par M. [W] [J], Mme [H] [J] en leur qualité propre et en celle de représentants légaux de leurs enfants [Y] [J], [Z] [J], et [E] [J] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Nantua le 9 juin 2023 sous le N° RG 11-22-000714.
Condamnons M. [W] [J], Mme [H] [J] en leur qualité propre et en celle de représentants légaux de leurs enfants [Y] [J], [Z] [J], et [E] [J], aux dépens.
Rappelons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date
Rejetons les demandes d'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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