Texte intégral
N° RG 21/02114 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K3T4
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Virginie RAMON
la SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00204) rendu par le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 11 mars 2021, suivant déclaration d'appel du 06 Mai 2021
APPELANT :
M. [G] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au Barreau de LYON
INTIM ÉS :
Mme [S] [I]
née le 29 Juin 1947 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
Me [Y] [R] ès qualité de mandataire liquidateur de l'E.U.R.L. AMBIANCE PAYSAGERE
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au Barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
M.Lionel Bruno, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Ambiance paysagère s'est vue confier par Madame [S] [I] l'aménagement des extérieurs de son habitation située [Adresse 5] à [Localité 3].
Les travaux se sont déroulés entre février et juin 2017 selon un devis initial d'un montant de 31 200 euros.
Par courrier du 2 février 2018, Madame [I] a fait part à la société Ambiance paysagère de dommages dus selon elle à son intervention et de désordres affectant la terrasse.
La société Ambiance paysagère a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon un jugement du 15 mai 2018 du tribunal de commerce de Vienne.
Par acte d'huissier du 26 février 2019, Madame [I] a assigné Maître [Y] [R] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de l'EURL Ambiance paysagère et Monsieur [G] [F], en sa qualité de gérant de l'EURL Ambiance paysagère aux fins de :
-dire et juger la société Ambiance paysagère responsable des désordres allégués dans l'assignation du 26 février 2019 ;
-fixer la créance de Madame [I] au montant de la réparation des désordres tels qu'ils seront chiffrés ou constatés par l'expert judiciaire ;
-condamner Monsieur [G] [F] au paiement de la somme de 24.600 euros pour les désordres allégués et 4.000 euros au titre d'un préjudice de jouissance ainsi que 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En parallèle, par un acte du même jour Madame [I] a assigné les défendeurs en référé afin de voir nommer un expert judiciaire chargé de décrire les désordres allégués et fixer les responsabilités éventuelles.
Une ordonnance de référé a été rendue le 16 avril 2019 par le juge des référés de Bourgoin-Jallieu.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 décembre 2019.
Par jugement en date du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a:
-déclaré Maître [R] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de L'EURL Ambiance paysagère et Monsieur [F] irrecevables en leur demande de nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée le 26 février 2019,
-déclaré l'EURL responsable des désordres constatés suite aux travaux réalisés au domicile de Madame [I], sur le fondement de la garantie décennale s'agissant des désordres constatés sur la terrasse et sur le fondement de sa responsabilité de droit commun s'agissant des désordres constatés sur les vantaux de la véranda ;
-fixé la créance de Madame [I] au passif de l'EURL prise en la personne de Maître [Y] [R], mandataire judiciaire aux sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019 date de l'assignation :
*15.910 euros TTC au titre des travaux de reprise de la résine,
*3.715,91 euros TTC au titre des embellissements,
*1.788 euros TTC au titre du déménagement des meubles,
*1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
*600 euros TTC au titre de l'ouverture des portes de la véranda,
-condamné Monsieur [F] in solidum avec Maître [R] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de L'EURL Ambiance paysagère au paiement de ces sommes excepté la somme de 600 euros TTC au titre de l'ouverture des portes de la véranda,
-débouté Madame [I] de sa demande en paiement au titre du dysfonctionnement du moteur du portail,
-débouté Madame [I] de sa demande en paiement du titre du préjudice moral,
-condamné Monsieur [F] in solidum avec Maître [R] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de L'EURL Ambiance paysagère au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 6 mai 2021, M.[F] a interjeté appel du jugement.
Maître [Y] [R] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de l'EURL Ambiance paysagère s'est constitué dans le cadre de cet appel.
Mme [I] a formé un appel incident.
Dans leurs conclusions notifiées le 21 juillet 2021, M.[F], en sa qualité de gérant et Me [R] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EURL ambiance paysagère demandent à la cour de:
Vu l'article 8 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu l'article 1 de loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;
Vu les pièces produites au débat ;
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 11 mars 2021 en ce qu'il a :
-Déclaré Maître [R] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de L'EURL Ambiance paysagère et Monsieur [F] irrecevables en leur demande de nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée le 26 février 2019,
-Déclaré l'EURL responsable des désordres constatés suite aux travaux réalisés au domicile de Madame [I], sur le fondement de la garantie décennale s'agissant des désordres constatés sur la terrasse et sur le fondement de sa responsabilité de droit commun s'agissant des désordres constatés sur les vantaux de la véranda ;
-Fixé la créance de Madame [I] au passif de l'EURL Ambiance paysagère prise en la personne de Maître [Y] [R], mandataire judiciaire aux sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019 date de l'assignation :
*15.910 euros TTC au titre des travaux de reprise de la résine,
*3.715,91 euros TTC au titre des embellissements,
*1.788 euros TTC au titre du déménagement des meubles,
*1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
*600 euros TTC au titre de l'ouverture des portes de la véranda,
-Condamné Monsieur [F] in solidum avec Maître [R] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de L'EURL Ambiance paysagère au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019 date de l'assignation, excepté la somme de 600 euros TTC au titre de l'ouverture des portes de la véranda,
-Dit que la somme de 15.910 euros sera indexée sur l'indice BT01 depuis le 31 décembre 2019, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement,
-Condamné Monsieur [F] in solidum avec Maître [R] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de L'EURL Ambiance paysagère au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise,
-Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
-Débouté Monsieur [F] et Maître [R] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de L'EURL Ambiance paysagère de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
-dire nulle l'assignation introductive d'instance du 26 février 2019 délivrée à l'EURL Ambiance paysagère et à Monsieur [G] [F] ;
-dire et juger comme irrecevables les demandes présentées par Madame [I] ;
-débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Monsieur [F] et de Maître [R] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de L'EURL Ambiance paysagère,
Subsidiairement, si l'assignation introductive d'instance était déclarée recevable:
-dire et juger que Madame [I] ne démontre pas la réalisation d'un préjudice du fait de l'intervention de l'EURL Ambiance paysagère,
En conséquence :
-dire et juger comme irrecevables les demandes présentées par Madame [I] visant à obtenir la condamnation de l'EURL Ambiance paysagère et de Monsieur [F],
-débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes,
Très subsidiairement,
Si la responsabilité de l'EURL Ambiance paysagère était reconnue par la Cour:
-fixer à 10.228 euros au plus la somme due au titre des travaux de reprise de la résine correspondant à la surface extérieure hors véranda (15.910 euros - 5.682 euros),
-débouter Madame [I] de ses demandes concernant le portail et sa motorisation,
-débouter Madame [I] de sa demande au titre du préjudice de jouissance allégué,
Dans tous les cas :
-condamner Madame [I] à verser à L'EURL Ambiance paysagère et à Monsieur [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [I] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Sébastien Camillieri, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs demandes, les appelants soulèvent la nullité de l'assignation au motif que celle-ci a été délivrée par la SELARL BSV sans indiquer lequel de ses membres se constituait dans les intérêts de Madame [I], qu'au demeurant l'acte délivré n'est pas signé.
Ils contestent les conclusions de l'expert sur le fait que les désordres proviennent d'une erreur de conception et déclarent qu'il n'est pas rapporté en l'espèce la preuve de l'inefficacité de la fonction drainante de la résine. De même, ils contestent que le problème d'ouverture des portes de la véranda soit lié à un problème de résine.
Dans ses conclusions notifiées le 19 octobre 2021, Mme [I] demande à la cour de:
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu la théorie des vices intermédiaires,
Vu l'article 1104 du code civil,
Vu les articles 1603 et suivants du code civil
Vu l'article 1231-1 du code civil
Vu l'article 1648 du code civil
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 515 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
-juger recevable et bien fondé l'appel incident formulée par Madame [I].
-débouter Monsieur [F] et Maître [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 11 mars 2021 en ce qu'il a :
- Déclaré Maître [Y] [R], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de l'EURL Ambiance paysagère et Monsieur [G] [F] irrecevables en leur demande de nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée le 26 février 2019 ;
- Déclaré l'EURL Ambiance paysagère responsable des désordres constatés suite aux travaux réalisés au domicile de madame [I], sur le fondement de la garantie décennale s'agissant des désordres constatés sur la terrasse et sur le fondement de sa responsabilité de droit commun s'agissant des désordres constatés sur les vantaux de la véranda ;
- Fixé la créance de Madame [I] au passif de l'EURL Ambiance paysagère prise en la personne de Maître [Y] [R], mandataire judiciaire aux sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019, date de l'assignation :
' 15 910 euros TTC au titre des travaux de reprise de la résine
' 1 788,00 euros TTC au titre du déménagement des meubles,
' 600 euros TTC au titre de l'ouverture des portes de la véranda.
- Condamné Monsieur [F], in solidum avec Maître [R], es qualité de mandataire judiciaire de l'EURL Ambiance paysagère au paiement à titre de dommages et intérêts, des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019, date de l'assignation:
' 15 910 euros TTC au titre des travaux de reprise de la résine
' 1 788,00 euros TTC au titre du déménagement des meubles,
- Dit que la somme de 15 910 euros sera indexée sur l'indice BT01, depuis le 31 décembre 2019, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement ;
- Débouté Maître [Y] [R], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de l'EURL Ambiance paysagère et Monsieur [G] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum Maître [Y] [R], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de l'EURL Ambiance paysagère et Monsieur [G] [F] à payer à Madame [I] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum Maître [Y] [R], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de l'EURL Ambiance paysagère et Monsieur [G] [F] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL BSV avocats sur son affirmation de droit.
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
-réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 11 mars 2021 en ce qu'il a :
- Fixé la créance de Madame [I] au passif de l'EURL Ambiance paysagère prise en la personne de Maître [Y] [R], mandataire judiciaire aux sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019, date de l'assignation :
' 3.715,91 euros TTC au titre des embellissements
' 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- Débouté Madame [I] de sa demande en paiement au titre du dysfonctionnement du moteur du portail,
- Débouté Madame [I] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
La Cour statuant à nouveau sur ces points, et y ajoutant
-fixer la créance de Madame [I] au passif de l'EURL Ambiance paysagère prise en la personne de Maître [Y] [R], mandataire judiciaire aux sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019, date de l'assignation :
- 4 500,00 euros TTC au titre des embellissements,
- 3 500,00 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [I],
- 4 200,00 euros au titre de préjudice de jouissance subi par Madame [I],
-condamner Monsieur [F], in solidum avec Maître [R], es qualité de mandataire judiciaire de l'EURL Ambiance paysagère au paiement à titre de dommages et intérêts, des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019, date de l'assignation:
- 4 500,00 euros TTC au titre des embellissements
- 3 500,00 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [I]
- 4 200,00 euros au titre de préjudice de jouissance subi par Madame [I],
En tout état de cause,
-débouter Monsieur [G] [F] et la société Ambiance paysagère de leur demande de nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée le 26 février 2019.
-constater le caractère décennal des désordres d'infiltration.
-juger la société Ambiance paysagère responsable des désordres visés à la présente assignation, sur le fondement de la garantie décennale.
-juger responsable l'EURL Ambiance paysagère des désordres tenant à l'impossibilité de fermer la porte de la véranda, et le moteur du portail d'entrée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et subsidiairement au titre du moteur du portail sur le défaut de délivrance conforme.
-constater que Madame [I] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître [R], au sein de la procédure collective dont fait l'objet la société Ambiance paysagère.
-fixer la créance de Madame [I] à la procédure de redressement judiciaire ouvert à l'encontre de la société Ambiance paysagère à :
- 15 910,00 euros TTC au titre des travaux de reprise de la résine,
- 4 500,00 euros TTC au titre des embellissements,
- 1 788,00 euros TTC au titre du déménagement des meubles,
- 3 500,00 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [I],
- 4 200,00 euros au titre de préjudice de jouissance subi par Madame [I],
- 400,00 euros au titre du coût du constat d'huissier
-constater l'absence de souscription de garantie obligatoire par Monsieur [G] [F], gérant de la société EURL Ambiance paysagère.
-condamner in solidum Monsieur [G] [F] et Maître [R], es qualité de mandataire judiciaire de l'EURL Ambiance paysagère, au paiement, à titre de dommages et intérêts, des sommes suivantes :
- 15 910,00 euros TTC au titre des travaux de reprise de la résine,
- 4 500,00 euros TTC au titre des embellissements,
- 1 788,00 euros TTC au titre du déménagement des meubles,
- 1 500,00 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [I],
- 4 200,00 euros au titre de préjudice de jouissance subi par Madame [I],
- 400,00 euros au titre du coût du constat d'huissier,
- 600, 00 euros au titre du réglage de la véranda,
- 2.761,00 euros au titre du changement de moteur,
-juger que le montant de 15.910 euros de condamnation pécuniaire prononcée sera indexée de plein droit sur l'indice BT01, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date de rédaction du rapport de l'expert judiciaire,
-juger que l'ensemble des condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au fond, soit le 26 février 2019.
En tout état de cause,
-condamner in solidum Monsieur [G] [F] et l'EURL Ambiance paysagère au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en tant que de besoin fixer la dite créance à procédure collective de la société Ambiance paysagère.
-condamner in solidum Monsieur [G] [F] et l'EURL Ambiance paysagère au entiers dépens de l'instance, dont honoraires d'expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, fixer la créance à procédure collective de la société Ambiance paysagère dont distraction au profit de la SELARL BSV avocats sur son affirmation de droit.
Mme [I] conclut à la validité de l'assignation sur le fondement de l'article 748-3 du code de procédure civile, rappelant en outre qu'elle n'a pas été soulevée initialement devant le juge de la mise en état, qu'elle est donc irrecevable.
Elle énonce que les désordres d'infiltrations sont de nature décennale, comme l'a d'ailleurs relevé l'expert, et excipe de la responsabilité personnelle de M.[F], qui n'a pas souscrit d'assurance décennale pourtant obligatoire. Elle souligne à cet égard qu'il est de jurisprudence constante que le défaut de souscription de l'assurance RC décennale obligatoire au titre des dommages matériels constitue pour le chef d'entreprise une faute détachable qui engage sa responsabilité personnelle sur le fondement des dispositions des articles 1240 du code civil, et l'article L 223 -22 du code de commerce.
Elle affirme que l'EURL Ambiance paysagère a commis une faute en posant un moteur pour le portail qui ne possédait pas la puissance nécessaire à son utilisation.
Enfin, elle fait état de ses différents préjudices.
La clôture a été prononcée le 21 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de l'assignation du 6 février 2019
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Selon l'ancien article 771, applicable en l'espèce, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
C'est à juste titre que le premier juge a déclaré, faute pour les demandeurs de l'avoir formée devant le juge de la mise en état, cette demande irrecevable, demande dont il sera relevé à titre superfétatoire qu'elle n'entraînait aucun grief pour le demandeur.
Sur le fond
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l'ancien article 1147, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les travaux se sont déroulés entre février et juin 2017 et l'ensemble des factures a été payé. En conséquence, même si aucun procès-verbal de réception n'est intervenu, une réception tacite a bien eu lieu.
Sur les infiltrations
L'expert, corroborant le constat d'huissier, a constaté des infiltrations à travers les carreaux du salon et du séjour, notamment vers la porte-fenêtre mais également à l'angle du salon du mur jouxtant la terrasse en résine.
L'expert explique ces désordres par un défaut de conception, dès lors que la résine s'applique normalement sur un sol drainant, mais qu'elle a ici été appliquée sur une dalle béton, sans aucun traitement préalable adapté.
Ces infiltrations entraînent une impropriété à destination, c'est à juste titre que le premier juge a retenu un dommage de nature décennale.
Les appelants contestent cette erreur de conception, mais quand bien même il n'y aurait pas eu de faute de l'EURL Ambiance paysagère, cela n'a aucune incidence sur la responsabilité puisque c'est la garantie décennale qui doit s'appliquer.
S'agissant du coût des travaux de reprise, évalué à la somme de 15 910 euros, il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté ni de déduire une partie de la surface dès lors que la réparation du préjudice doit être intégrale.
Quel que soit leur état avant les travaux, ces tomettes n'étaient pas affectées par l'humidité et doivent être restaurées. Compte tenu des pièces versées aux débats, le premier juge a à juste titre retenu le devis de 3 715, 91 euros.
Enfin, il convient de retenir le coût de déménagement et de stockage des meubles, à hauteur de 1 788 euros.
Le jugement sera confirmé sur l'ensemble de ces points.
Sur l'ouverture des portes de la véranda
L'expert explique ce désordre par l'application de la résine sur une épaisseur plus importante que ne l'était le support carrelé à l'origine, et a précisé la nature des travaux à mettre en 'uvre pour y remédier.
M.[F] conteste cette analyse au motif qu'un tel désordre aurait immédiatement été observé, dès la pose de la résine.
L'expert a toutefois précisé que lors des travaux, il avait effectué le réglage en tirant un maximum sur la partie haute du dormant, mais que par la suite, avec le fonctionnement normal des portes de la véranda, ce phénomène de frottement des vantaux était apparu.
Il s'agit bien d'un défaut d'exécution, le coût des travaux de reprise s'élevant selon l'expert à la somme de 600 euros, le jugement sera confirmé.
Sur le moteur du portail
L'expert a relevé qu'il n'avait pas constaté de dysfonctionnement. En outre, le moteur du portail a par la suite été remplacé par une autre entreprise,ce qui ne lui a pas permis d'effectuer un constat utile.
Mme [I] sera déboutée de sa demande d'indemnisation, le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en fixant à 1 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance.
Mme [I] ne caractérise pas davantage en cause d'appel un quelconque préjudice moral.
Sur la faute personnelle de M.[F]
Selon l'article L.242-1 alinéa 1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
M.[F] ne conteste pas ne pas avoir souscrit d'assurance, contestant en revanche le fait d'avoir réalisé un ouvrage au sens de l'article 1492 du code civil.
Toutefois, dès lors que ses travaux ont un impact sur l'ouvrage immobilier, entraînant comme l'a relevé l'expert une impropriété à destination, ce sont bien les dispositions de l'article 1792 qui s'appliquent, et il aurait dû souscrire une telle assurance.
Il est de jurisprudence constante que le gérant qui ne souscrit pas pour sa société une assurance de garantie décennale obligatoire commet une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle.
C'est donc à juste titre que le premier juge l'a condamné à payer des dommages-intérêts s'agissant des désordres relevant de la garantie décennale.
En revanche, il n'y a pas lieu de condamner Me [R], ès qualités de mandataire de l'EURL Ambiance paysagère, in solidum avec M.[F], aucune condamnation ne pouvant prospérer à l'encontre de la société du fait de son placement en redressement judiciaire.
M.[F] et l'EURL Ambiance paysagère qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu'au versement à Mme [I] d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-condamné Monsieur [F], in solidum avec Maître [R], ès qualités de mandataire judiciaire de l'EURL Ambiance paysagère au paiement à titre de dommages et intérêts, des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019, date de l'assignation:
15.910 euros TTC au titre des travaux de reprise de la résine,
3.715,91 euros TTC au titre des embellissements,
1.788 euros TTC au titre du déménagement des meubles,
1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
et statuant de nouveau ;
Condamne Monsieur [F], au paiement à titre de dommages et intérêts des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019, date de l'assignation :
15.910 euros TTC au titre des travaux de reprise de la résine,
3.715,91 euros TTC au titre des embellissements,
1.788 euros TTC au titre du déménagement des meubles,
1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum M.[F] et l'EURL Ambiance paysagère représentée par son mandataire judiciaire à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M.[F] et l'EURL Ambiance paysagère représentée par son mandataire judiciaire aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE