Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01874 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHEY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/00281
APPELANT
CPAM DU VAL DE MARNE - 94
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du
Val-de-Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à M. [T] [D] (l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [T] [D] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du
Val-de-Marne ayant rejeté sa demande de versement des indemnités journalières du
17 septembre 2018 au 10 novembre 2018.
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal :
condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à verser à M. [T] [D] les indemnités journalières pour la période du
11 septembre 2018 au 10 novembre 2018 ;
ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le tribunal a retenu que si le médecin que M. [D] avait contacté en urgence, alors qu'il ne bénéficiait pas de médecin traitant en région parisienne du fait de son installation récente, n'avait pas mentionné sur l'avis de prolongation les raisons pour lesquelles son patient était contraint de solliciter pour prolonger l'arrêt de travail, un nouveau certificat avait été établi par ce praticien et adressé à la caisse pour justifier de l'impossibilité prévue à l'article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale et qu'il était ainsi justifié par le demandeur des circonstances particulières corroborant une impossibilité définie par l'article L. 162-4-4 du même code et le texte précité.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 23 décembre 2020 à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 22 janvier 2021.
Par conclusions écrites visées, complétées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :
déclarer son appel recevable ;
infirmer le jugement ;
dire que M. [T] [D] ne peut prétendre à l'indemnisation de l'arrêt de travail prescrit du 17 septembre 2018 au 10 novembre 2018 ;
débouter M. [T] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [T] [D] aux entiers dépens.
M. [T] [D] a comparu, s'en est rapportée sur le caractère recevable de l'appel et a subsidiairement demandé la confirmation du jugement.
SUR CE
la caisse soutient que son appel est recevable dès lors que la demande formulée par son assuré était indéterminée.
L'article 605 du code de procédure civile énonce que :
« Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort. »
L'article R. 211-alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version issue du décret 2008-522 du 2 juin 2008 applicable au litige énonce que :
« Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort ».
En application des dispositions de l'article 34 du code de procédure civile, et déterminable la demande qui, étant caractérisé exclusivement par son objet, tend au paiement d'indemnités journalières correspondant à une période déterminée.
En l'espèce, la saisine du tribunal faisait suite au rejet par la commission de recours amiable de la caisse de la demande de l'assuré d'une prise en charge des indemnités journalières pour la période du sept 17 septembre 2018 au 10 novembre 2018. Il n'apparaît au travers des pièces versées que le montant des indemnités journalières dont le paiement était demandé excède la somme de 4000 euros alors qu'il s'agissait de l'indemnisation d'un arrêt maladie, hors accident du travail ou maladie professionnelle et alors que la caisse disposait des éléments lui permettant d'en opérer le calcul.
La créance étant déterminable et pour un montant inférieur à 4 000 euros, au regard des éléments produits par l'assuré, justifiant des salaires perçus antérieurement et des indemnités journalières versées sur la période précédente, le jugement a été justement qualifié de rendu en dernier ressort et l'appel doit être déclaré irrecevable.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie du
Val-de-Marne ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens.
La greffière Le président
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