Texte intégral
ARRÊT DU
21 Novembre 2022
HL / NC
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N° RG 18/01031
N° Portalis DBVO-V-B7C -CTUK
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CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[D] [O]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
CRÉDIT FONCIER DE FRANCE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS PARIS 542 029 848
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gérard SEGUY, membre de la SCP SEGUY-BRU, avocat au barreau du GERS
APPELANT d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'AUCH en date du 02 octobre 2018,
RG 2018 003338
D'une part,
ET :
Maître [D] [O] en qualité de mandataire liquidateur de Mme [U] [J]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 septembre 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller,
Assesseurs : Cyril VIDALIE, Conseiller
Hervé LECLAINCHE, Conseiller honoraire qui a fait un rapport oral à l'audience
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Lors des débats : Charlotte ROSA , adjointe administrative faisant fonction
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SA Crédit Foncier de France est créancière hypothécaire des époux [C] [I] et [U] [J] en vertu d'un acte de prêt reçu le 23 août 2007 par Me [M], Notaire à [Localité 6].
Ce prêt est garanti par deux hypothèques conventionnelles grevant un immeuble sis à [Localité 5] (Gers) appartenant en indivision et chacun pour moitié aux époux [I]-[J].
Par suite de la défaillance des emprunteurs, la SA Crédit Foncier de France a fait délivrer le 27 novembre 2012 un commandement de payer valant saisie immobilière.
La procédure de saisie immobilière a été suspendue en raison du jugement de liquidation judiciaire prononcé le 15 mars 2013 à l'encontre de l'épouse et par la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de l'époux, laquelle a donné lieu à un jugement du 3 février 2014 confirmé par cette Cour par arrêt du 10 mars 2015, homologuant les mesures recommandées.
M. [I] n'ayant pas respecté ces mesures, la SA Crédit Foncier de France lui en a notifié la caducité et a, en vertu de l'article L. 643-2 du code de commerce, présenté au juge de commissaire de la liquidation de l'épouse une requête afin d'être autorisé à reprendre la saisie immobilière.
Par une note du 28 mars 2018, Me [O] a fait savoir qu'il ne s'opposait par à cette demande, sous réserve qu'il soit expressément indiqué dans l'ordonnance que la part du prix revenant à Mme [I] devait lui être versée.
La SA Crédit Foncier de France s'est opposée à cette demande en soutenant que tout le prix lui revenait en tant que créancier de l'indivision.
Par ordonnance du 20 juin 2018 le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Mme [J] a autorisé le Crédit Foncier à reprendre les poursuites.
Par requête en date du 11 Juillet 2018, Me [O] a demandé au juge commissaire de compléter son ordonnance en disant que la part du prix revenant à Mme [I] née [J] devrait être versée entre ses mains.
Le 2 octobre 2018 le juge commissaire a rendu une nouvelle ordonnance précisant que la part revenant à l'épouse devait être versée à Me [O] ès qualités, aux fins de répartition dans le cadre de la procédure collective.
La SA Crédit Foncier de France a signé l'accusé de réception de l'ordonnance du 2 octobre 2018 le 5 octobre 2018. Elle a relevé appel de cette dernière ordonnance le 11 octobre 2018. Cet appel a été enrôlé sous le N° 18 / 1031.
Par jugement d'orientation du 10 Avril 2019 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Auch a autorisé la vente des biens saisis et a rappelé que le cours de la procédure de saisie immobilière était suspendu.
Par arrêt du 18 mai 2020, cette Cour a confirmé ce jugement.
Par jugement d'orientation du 13 février 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Auch a notamment autorisé la vente amiable des biens saisis au prix minimum de 70 000 € et a dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 10 juillet 2019.
Par arrêt du 15 juin 2020, cette même Cour a sursis à statuer sur l'appel N° 18 / 1031 formé par le Crédit Foncier à l'encontre de l'ordonnance du 2 octobre 2018, dans l'attente de la décision du premier juge sur la vente amiable de l'immeuble saisi.
Cette vente amiable n'étant pas intervenue, la SA Crédit Foncier de France a sollicité par conclusions du 10 mai 2022 la remise de notre affaire N° 18 / 1031 au rôle.
Par conclusions d'appel du 20 juin 2022, la SA Crédit Foncier de France demande à la Cour :
- Sur le fondement de l'article 815-17 alinéa 1er du code civil, d'infirmer l'ordonnance dont appel ;
- De dire que le notaire paiera le Crédit Foncier, créancier de l'indivision, par priorité et adressera le solde éventuel au mandataire judiciaire ;
- De condamner Me [O], ès qualités, au paiement d'une indemnité de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- De le condamner aux entiers dépens.
Pour cela le Crédit Foncier de France soutient que l'article 815-17 alinéa 1er du code civil reconnaît au créancier de l'indivision la possibilité d'être payé avant tout partage ; que si l'indivision préexiste à l'ouverture de la procédure collective, les biens la composant y échappent et le bien indivis est le gage exclusif des créanciers de l'indivision.
Par conclusions récapitulatives du 3 avril 2019, Me [D] [O] demande à la Cour :
A titre principal,
- D'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution d'Auch dans l'affaire enrôlée sous le N° 18 / 0045 ;
A titre subsidiaire,
- De dire et juger que la Cour n'est pas saisie de la demande en annulation de l'ordonnance dont appel ;
En toute hypothèse, statuant au fond,
- De confirmer l'ordonnance dont appel ;
- De débouter le Crédit Foncier de France de ses demandes ;
- De condamner le Crédit Foncier de France au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour cela, Me [D] [O] soutient notamment :
- Que l'appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ; que dans sa déclaration d'appel le Crédit foncier n'a pas demandé l'annulation de l'ordonnance rectificative ;
- Que le juge commissaire ayant ordonné la reprise des poursuites sans prévoir la mise à prix ni les modalités de la vente la procédure est irrégulière et ne pourra prospérer ;
- Que l'autorisation de reprise des poursuites ne change rien à l'ordre de répartition et que seul le liquidateur sera autorisé à percevoir le prix de vente du bien vendu à l'initiative d'un créancier, qu'il devra consigner à la caisse des dépôts et consignations ; que l'article L. 643-2 du code de commerce dispose que les 1er, 3ème et 5ème alinéas de l'article L. 642-18 sont applicables ; que l'article L. 642-18, al 5 dispose que le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers sous réserve des contestations portées devant le juge de l'exécution ; qu'à défaut l'ordre légal entre les créanciers serait remis en cause au profit du seul créancier hypothécaire alors qu'il est primé notamment par le privilège des frais de justice et celui des caisses de sécurité sociale.
Par conclusions écrites du 3 août 2022, le ministère public déclare s'en rapporter à la décision de la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été entrepris dans les formes et délais de la loi. Il est recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
Par arrêt du 15 juin 2020, la Cour a sursis à statuer dans l'attente du sort de la demande de vente amiable. Cette dernière n'est pas intervenue et il n'y a pas lieu de surseoir à nouveau.
Sur la demande en annulation de l'ordonnance déférée
Cette demande n'est pas reprise dans les dernières conclusions de la SA Crédit Foncier de France, qui est réputée l'avoir abandonnée en vertu de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile.
Sur le fond :
En vertu de l'article 815-17 alinéa 1er du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Ils seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage.
Le prêteur, titulaire d'une sûreté légale née antérieurement à l'indivision, peut se prévaloir de ces dispositions. Son privilège grève de plein droit la totalité de l'immeuble acquis.
La licitation de l'immeuble indivis échappe dans ce cas aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure collective.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que la part du prix revenant à Mme [U] [J] épouse [I] devrait être versée entre les mains de Me [D] [O], ès qualités, conformément aux dispositions applicables en matière de procédure collective.
Sur les dépens
Succombant, Me [O], ès qualités, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles en cause d'appel
En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Me [O], ès qualités, au paiement de la somme de 1 200 €.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Vu les conclusions du ministère public,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la SA Crédit Foncier de France ;
INFIRME l'ordonnance du 2 octobre 2018 en ce qu'elle a dit que la part du prix revenant à Mme [U] [J] épouse [I] devrait être versée entre les mains de Me [D] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de celle-ci ;
Statuant à nouveau,
DIT que le notaire paiera la SA Crédit Foncier de France par priorité et adressera le solde éventuel au mandataire judiciaire ;
CONDAMNE Me [O], ès qualités, à verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le même aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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