Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 18/02426 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SGED
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
24 Janvier 2024
Affaire :
M. [PX] [LM], M. [Z] [LM]
C/
Mme l’indivision sucessorale [BT] [C] représentée par ses frères [VH] [E] et [GL] [C], M. [E] [C], M. [GL] [C]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS) - 2673
Me Patrick LEVY - 713
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du
24 Janvier 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 20 décembre 2023, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 18 Mars 2022,
Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 25 Octobre 2023, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière présente lors des débats,
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [PX] [LM], intervenant volontaire,
né le 09 Mai 1930 à [Localité 15] (ALGERIE) (99),
demeurant [Adresse 4] - [Localité 14]
représenté par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
Monsieur [Z] [LM]
né le 22 Mai 1959 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 14]
représenté par Maître Patrick LEVY avocats au barreau de LYON, vestiaire : 713
DEFENDEURS
Monsieur [GL] [C],
né le 5 septembre 1959 à [Localité 23] (69)
demeurant [Adresse 6] - [Localité 14]
représenté par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocats au barreau de LYON,
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [E] [C]
né le 04 Août 1966,
demeurant [Adresse 6] - [Localité 14]
représenté par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2673
L’indivision sucessorale [BT] [C] représentée par ses frères [VH], [E] et [GL] [C]
née le 02 Décembre 1951 à [Localité 23],
et décédée le 9 juillet 2019 à [Localité 23],
demeurant de son vivant [Adresse 6] - [Localité 14]
représentée par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2673
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu par Maître [V] [I], notaire, le 11 septembre 1972, Monsieur [PX] [LM] et son épouse Madame [VO] [XC] épouse [LM] ont acquis, en indivision, une parcelle de terrain située [Adresse 7] à [Localité 23], cadastrée section F n°[Cadastre 10] pour une surface totale de 400 ares 16 centiares, soit 416 m², appartenant précédemment à Madame [SZ] [ZL] veuve [N] [TJ] [W].
La parcelle de terrain comprenait :
- Deux corps de bâtiment en façade sur la [Adresse 24], séparés par une cour intérieure, l’un élevé d’un rez-de-chaussée et d’un étage, l’autre d’un simple rez-de-chaussée
- Un autre bâtiment sur le derrière à l’est, élevé d’un rez-de-chaussée et d’un étage, avec WC et deux petites dépendances en bois, cour et jardin à la suite.
Ledit acte notarié précisait expressément que Madame [W], venderesse, déclarait « faire réserve à son profit pendant sa vie et jusqu’au jour de son décès du droit d’usage et d’habitation des locaux et dépendances qu’elle occupe actuellement dans l’immeuble présentement vendu, c’est-à-dire du bâtiment au fond composé de deux pièces, l’une au rez-de-chaussée et l’autre au premier étage avec la cave, le WC et les deux petites dépendances et la cour attenant à cette construction et avec droit de passage dans la cour du devant.
Monsieur [PX] [LM] a installé un bar au sein du bâtiment en façade sur la [Adresse 24].
Madame [VO] [XC] épouse [LM] est décédée le 13 octobre 1983. Monsieur [PX] [LM] est devenu seul propriétaire suivant jugement d’homologation de la liquidation de la succession de [VO] [XC] épouse [LM] après attribution au terme d’un acte authentique reçu par Maître [RH], notaire à [Localité 21].
Madame [SZ] Veuve [W] est décédée. il est indiqué par [Z] [LM] qu’ il aurait occupé, après son décès, cette petite maison de 28m2.
En 1981, le cabinet de géomètre expert [ZW] a procédé à la division de la parcelle [Cadastre 10] en deux nouvelles parcelles, la parcelle section F n°[Cadastre 1], (qui deviendra par la suite parcelle CH[Cadastre 11]) et la parcelle section F n°[Cadastre 2] (devenant par la suite la parcelle CH[Cadastre 12]).
Suivant actes des 5 et 24 février 1986 reçu par Maître [FT] [L], notaire, Monsieur [PX] [LM] a vendu la parcelle F[Cadastre 1] à la commune de [Localité 23] en raison de la nécessité d’élargir la [Adresse 24] et de créer le [Adresse 22]. (Elle deviendra CH[Cadastre 11]).
La parcelle F[Cadastre 2] a été conservée par Monsieur [PX] [LM]. (Elle deviendra CH55).
Suivant acte de donation simple en avancement de part successorale reçue par Maître [BA], notaire, en date du 7 novembre 2017, Monsieur [PX] [LM] a fait donation à son fils [Z] [LM] de ce bien situé [Adresse 7] à[Localité 23], cadastré section CH[Cadastre 12] pour une surface totale de 93 m².
Monsieur [Z] [LM] s’est alors rendu sur sa propriété et a pu voir que la maison dans laquelle il estimait que Veuve [SZ] [W] avait vécu puis lui-même avec son épouse n’était plus accessible, ses anciens voisins, les consorts [C], en ayant pris totalement possession.
Estimant qu’il s’agissait de son bien, la parcelle étant constituée, selon lui, d’une partie terrain de 65 m² et d’une maison de 28 m²- Monsieur [Z] [LM] a souhaité le récupérer.
Suivant courrier du 23 novembre 2017, les consorts [C] ont été mis en demeure de restituer les locaux occupés sans autorisation dans un délai de 15 jours. Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier et les démarches amiables sont demeurées vaines.
Par acte d'huissier du 5 mars 2018, Monsieur [Z] [LM] a fait assigner [GL] [C] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, aux fins :
Vu les articles 544, 545 et 1240 du Code civil,
Vu l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
- DIRE ET JUGER que la parcelle cadastrée section CH n° [Cadastre 12] d'une surface de 93 m² comprenant une maison d'habitation d'une surface de 28 m² et un jardin de 65 m², sont la propriété de Monsieur [Z] [LM],
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur et Madame [C] à libérer les locaux, à savoir, la maison d'habitation se situant sur la parcelle cadastrée section CH n° [Cadastre 12] d'une surface de 28 m², sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du soixantième jour suivant celui auquel le jugement sera définitif,
- CONDAMNER Messieurs et Madame [C] solidairement à payer la somme 120000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice du fait de l'occupation irrégulière par les époux [C] depuis près de 20 ans,
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur et Madame [C] à payer et porter la somme de 2 500€ à Monsieur [LM] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
outre les dépens de l’instance distraits au profit de Maître LEVY, avocat, en application de l’article 699 du code civil.
Monsieur [PX] [LM] a constitué avocat le 3 octobre 2019. Par conclusions signifiées le 20 mai 2021, [PX] [LM] (le père) est intervenu volontairement à l'instance contre l’indivision successorale [C] et [VH] [C].
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA en date du 7 juin 2021, Monsieur [K] [LM] et Monsieur [PX] [LM] sollicitent du tribunal de voir :
Vu l’intervention volontaire de Monsieur [PX] [LM], père de Monsieur [Z] [LM],
- DIRE ET JUGER que la parcelle cadastrée section CH n° [Cadastre 12] d'une surface de 93 m² comprenant une maison d'habitation d'une surface de 28 m² et un jardin de 65 m², sont la propriété de Monsieur [Z] [LM],
En conséquence,
- CONDAMNER Messieurs [GL] [C], [BT] [C] et [E] [C] à libérer les locaux, à savoir, la maison d'habitation se situant sur la parcelle cadastrée section CH n° [Cadastre 12] d'une surface de 28 m², sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du soixantième jour suivant celui auquel le jugement sera définitif,
- CONDAMNER Messieurs [GL] [C], [BT] [C] et [E] [C] solidairement à payer la somme 90 000 € à Monsieur [PX] [LM] et la somme de 30 000 € à Monsieur [Z] [LM], somme arrêtée au 30 novembre 2021, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice du fait de l'occupation irrégulière par les consorts [C] depuis près de 20 ans,
En tout état de cause,
- CONDAMNER Messieurs [GL] [C], [BT] [C] et [E] [C] à payer et porter la somme de 2 500€ à Monsieur [LM] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Messieurs [GL] [C], [BT] [C] et [E] [C] aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître LEVY, avocat, en application de l’article 699 du code civil.
Au soutien de ses demandes et de celles de son père, [Z] [LM] expose que suite au décès de [SZ] [ZL] veuve [W], venderesse à l’acte de 1972, il a lui-même habité dans la maison au fond du jardin et que par la suite son frère [XJ] y a vécu jusqu’en 1986.
Il indique que son père [PX] [LM] a vendu à la commune de [Localité 23] la parcelle F [Cadastre 1] devenant par la suite la parcelle CH[Cadastre 11] suivant acte des 5 et 24 février 1986 reçu par Maître [FT] [L], notaire, en raison de la nécessité d’élargir la [Adresse 24] et de créer le [Adresse 22] et qu’il n’était plus propriétaire que de la parcelle F[Cadastre 2] devenue CH [Cadastre 12] de 93 m² de terrain, lequel comprenait « Un autre bâtiment sur le derrière à l’est, élevé d’un rez-de-chaussée et d’un étage avec WC et deux petites dépendances en bois, cour et jardin à la suite ».
Il précise que sa propriété est entourée de plusieurs maisons formant une copropriété depuis 1957, cadastrée section CH[Cadastre 13], que cette copropriété, d’une superficie de 213 m² se compose de 3 lots, à savoir, « 3 maisons individuelles indépendantes, contigües, à usage d’habitation, en façade sur l’impasse située [Adresse 6] ». Il en conclut que la parcelle CH[Cadastre 12] appartient à Monsieur [Z] [LM] et la parcelle CH[Cadastre 13] appartient à la copropriété [Adresse 6].
Il précise que la famille [C] était propriétaire du lot n°3 de cette copropriété, qu’en 2002, elle a eu l’opportunité d’acquérir le lot n°2 de cette copropriété cadastrée CH[Cadastre 13], a alors effectué des travaux importants afin de réunir les lots n°2 et 3, et en a, à l’évidence, profité afin d’inclure à leur tènement la maison appartenant à Monsieur [LM], section CH55 d’une superficie au sol de 28 m² sur un étage et ce en toute connaissance de cause, faisant preuve d’une mauvaise foi patente puisqu’ils ont en effet pris possession de la maison de 28 m² située dans la parcelle CH[Cadastre 12] dont il est propriétaire. Il en déduit qu’ils occupent sans droit ni titre cette parcelle et donc, cette maison, dont il demande la restitution.
Il rappelle qu’il a obtenu la propriété de la section cadastrée CH n°[Cadastre 12] à la suite d’une donation de son père, Monsieur [PX] [LM] du 7 novembre 2017 de son père, Monsieur [PX] [LM], que ce dernier était lui-même propriétaire depuis le jugement de liquidation de la succession de Madame [XC] épouse [LM], que le relevé de propriété n’indique aucun autre acte intervenu sur la parcelle en cause et qu’il est ainsi le seul propriétaire de la parcelle cadastrée section CH n°[Cadastre 12]. Il rappelle qu’il a d’ailleurs toujours réglé les impôts fonciers correspondants.
Sur le titre de propriété de la famille [LM]:
Il précise que les parents de Monsieur [Z] [LM] ont acquis en 1972 par acte de vente passé devant Maître [V] [I] une propriété de 416 m², que l’acte de vente est particulièrement précis et prévoit bien :
« Un tènement d’immeubles situé à [Localité 23] [Adresse 7], comprenant:
- Deux corps de bâtiment en façade sur la [Adresse 24], séparés par une cour intérieure, l’un élevé d’un rez-de-chaussée et d’un étage, et l’autre d’un simple rez-de-chaussée
- Un autre bâtiment sur le derrière, à l’est, élevé d’un rez-de-chaussée et d’un étage avec WC et deux petites dépendances en bois ».
Il précise encore que ses ascendants, les consorts [LM], ont acquis cette propriété vendue par Madame [ZL], veuve [W] et que la description de la propriété dans l’acte de vente correspond en totalité à l’attestation de propriété de Madame [W], ancienne propriétaire, désignant : « Un tènement d’immeubles situé à [Localité 23] [Adresse 7] comprenant deux corps de bâtiment en façade sur la [Adresse 24], séparés par une cour intérieure, l’un élevé d’un rez-de-chaussée et d’un étage, et l’autre d’un simple rez-de-chaussée et un autre bâtiment sur le derrière, à l’est, élevé d’un rez-de-chaussée et d’un étage, cour et jardin à la suite, cadastré section F n°[Cadastre 10] pour 4 ares 16 centiares »
Il rappelle que l’acte de vente précise bien que Madame [W] se réservait un droit d’usage et d’habitation, démontrant ainsi que des immeubles bâtis existaient bien sur ladite parcelle et qu’en tout état de cause, lui-même, puis son frère, ont habité cette petite maison d’un étage d’une superficie au sol de 28 m², qu’il est pourtant constant que cette maison n’existe plus actuellement en tant que telle, ce qui démontre que les époux [C] occupent ce bien, (à savoir la maison d’habitation se situant sur la parcelle cadastrée section CH n°[Cadastre 12]) sans droit ni titre depuis 20 ans puisqu’ils l’ont eux-même déclaré à l’huissier de justice, Maitre [M], lors d’un constat opéré par ce dernier alors que précisément, aucun titre ne permet de justifier d’une quelconque vente envers les époux [C]. Ils en concluent que cette occupation est donc illégale et ne repose sur aucun titre.
Il relève que les consorts [C] tentent de créer une confusion alors que la situation apparaît parfaitement claire, rappelant qu’il demeure deux lots tout à fait disctincts:
- La maison appartenant à Monsieur [LM], cadastrée section CH [Cadastre 12],
- La copropriété occupée partiellement par les consorts [C], cadastrée CH [Cadastre 13] (lots n°2 et 3).
Sur ce point, il rappelle que suivant acte reçu par Maître [R], notaire, en date du 8 mars 1957, le tènement d’immeubles situé à [Localité 23] comprenant dans son ensemble « 3 maisons d’habitation individuelles, indépendantes, contigüe et petite cour à l’est derrière celle desdites maisons au fond de l’impasse, le tout cadastré sous le n°[Cadastre 9] de la section F “(aujourd’hui CH [Cadastre 13]) a été transformé en copropriété.
Il ajoute qu’ainsi, ladite parcelle se compose comme suit :
- Lot n°1 : une maison d’environ 71 m² située au sud, prolongée d’un jardin et avec passage
extérieur au sud, un passage extérieur conduisant à des WC (propriété des [DN])
- Lot n°2 : une deuxième maison située au centre avec un rez-de-chaussée élevé sur terre-plein, d’une pièce et débarras et premier étage de deux pièces, salle d’eau et WC (propriété des [C] depuis 2002)
- Lot N°3 : une troisième maison située au nord (propriété des [C] depuis 1962).
Il en déduit qu’il est donc constant que la maison des consorts [LM] est effectivement accolée au lot n°2 de la copropriété susmentionnée.
Il ajoute qu’outre les informations cadastrales, les permis de construire accordés à Monsieur [T] en 1954 pour la surélévation des immeubles démontrent qu’il n’existait aucune ouverture côté est au sein du lot n°2, à la différence des lots 1 et 3, qui eux, n’étaient pas accolés à une autre propriété.
Il précise que néanmoins, ces documents des archives n’ont pas été transmis par les consorts [C] alors qu’ il est bien précisé dans ceux-ci que l’ouverture du coté Est de l’immeuble, n’est pas possible, ce qui s’explique simplement et logiquement du fait de l’existence d’une autre propriété à savoir la maison litigieuse, occupée à l’époque par Madame [W], et par la suite par Monsieur [LM], ce que démontrent les plans de surélévation transmis par les consorts [C] le lot n°2 étant le seul n’ayant aucune façade à l’est, contrairement au lot n°1 et N°3.
« La disposition du rez-de-chaussée sera conservée mais le débarras actuellement existant sera aménagé d’un WC, d’une douche, d’un hall et d’une cave, étant entendu que les constructeurs n’ont pas la possibilité de faire des ouvertures sur le côté est de l’immeuble ».
Il rappelle que le constat d’huissier réalisé le 29 janvier 2018 démontre pourtant le contraire puisque les photos 3, 6, 8 et 9 démontrent la présence actuelle de 3 fenêtres sur le côté est en raison des travaux réalisés en 2002, par les consorts [C], propriétaires du lot 3, lorsqu’ils ont en effet eu l’opportunité d’acquérir le lot n°2.
Il ajoute que des travaux importants ont alors été réalisés, les lots n°2 et 3 ne formant plus qu’une seule maison, les époux [C] en profitant pour s’approprier la maison attenante, non occupée à l’époque, à savoir la maison appartenant à Monsieur [Z] [LM], cadastrée CH n°[Cadastre 12].
Il précise qu’un tel comportement peut d’ailleurs trouver une explication dans la mesure où Monsieur [LM] père a eu un très grave accident en 2000 suite à une chute sur la tête de plus de 4m de haut, est resté plus d’un mois à l’hôpital, a retrouvé peu à peu ses esprits mais à cette époque, demeurait persuadé qu’il avait vendu la totalité de son tènement à [Localité 16]. Il n’exclut donc pas le fait que, suite à des discussions qu’il a pu avoir avec ses voisins avec lesquels il était en excellents termes, ces derniers aient peut-être profité de la situation et se soient appropriés cette petite maison qui, en tout état de cause et manifestement, demeurait la propriété de Monsieur [LM] et, qu’en tout état de cause, les consorts [C] se sont appropriée sans droit ni titre. Il ajoute que ces suppositions n’enlèvent en rien au fait qu’il est constant que juridiquement, cette maison demeure la propriété de Monsieur [LM].
Il rétorque que les 3 dossiers de permis de construire versés au débat par les défendeurs, remontant à 1954, soit antérieurement à la réalisation de la copropriété, sont complètement mélangés et, d’autre part, ne démontrent absolument pas que la maison litigieuse serait la propriété des consorts [C], rappelant que postérieurement à 1954, Madame [W] d’une part puis Monsieur [LM] et ensuite son frère d’autre part, ont habité cette maison, maison leur appartenant, ce que l’attestation de Madame [H] divorcée [LM] permet de confirmer.
Il relève que les consorts [C] ne disent pas que cette maison n’existe plus mais qu’il n’existe aucun bâtiment au fond de la cour, qu’ainsi, ils tentent d’induire le tribunal en erreur, comme il a pu s’en rendre compte en effectuant des recherches auprès des archives départementales, les dossiers de permis de construire ayant été mélangées, ce que pourrait aisément confirmer un expert si le tribunal devait avoir le moindre doute.
Il précise que les consorts [C] seraient en difficulté d’expliquer où a habité Madame [W] puis Monsieur [K] [LM] durant toutes ces années.
Il indique que la nouvelle argumentation des défendeurs -sur la prétendue erreur au niveau du cadastre et sur la prétendue destruction de la maison habitée lors de la vente à [Localité 16] en 1986- ne peut pas plus être retenue puisque si la maison principale située sur CH54, occupée par Monsieur [LM] père et ses enfants a bien été détruite par [Localité 16], il n’en est rien s’agissant de la petite maison qu’il a occupée avec son épouse et que Madame [W] avait occupée, rappelant que [Localité 16] n’a pas acquis le deuxième lot, à savoir la parcelle CH [Cadastre 12], et n’a donc pas pu démolir cette seconde maison, n’en étant pas propriétaire.
Il insiste encore sur le fait qu’il sait très bien où il a vécu et affirme catégoriquement que sa maison existe toujours, mais a été récupérée par les consorts [C] qui se la sont appropriés.
Sur l’usucapion, il rappelle les dispositions de l’article 544 et 545 du code civil pour rappeler son droit de disposer de ses biens et qu’il n’existe ici aucun argument de fait ou de droit de s’opposer à une demande de restitution, s’agissant d’un pur empiètement.
Il ajoute que les consorts [C] ne peuvent pas utilement arguer d'une éventuelle prescription acquisitive pour contester l'action de Monsieur [LM]. Il rappelle en tout premiers lieux, l’imprescriptibilité du droit de propriété en application de l’article 2227 du code civil qui a entériné une solution jurisprudentielle séculaire et que les consorts [C] n’occupent le bien que depuis 2002, (soit après l’achat du lot 2), ce qui démontre qu’il n’a lui-même pas dépassé le délai de 30 ans pour revendiquer le bien et exercer son droit, seule possibilité pour les défendeurs, pour justifier une prescription acquisitive (par une occupation continue et paisible trentenaire), ce qu’ils ne peuvent aucunement justifier.
Il en déduit que les consorts [C] ne disposent d'aucun titre sur cette maison cadastrée CH [Cadastre 12] et sont au surplus d'une mauvaise foi indigne, rappelant qu’ils occupent en effet le lot n°3 de cette copropriété depuis 1962, ils ont parfaitement connu Madame [W], puis la famille [LM] et qu’ils ont tenté ainsi de s'approprier une maison qu'ils savaient parfaitement ne pas leur appartenir.
Sur l’indemnisation du préjudice, les consorts [LM] indiquent que l’indemnisation de la privation de la jouissance de leurs bien pendant 20 ans leur donne droit à une indemnité à ce titre et fait partie de la restitution proprement dite.
Ils ajoutent que l'action en revendication peut être doublée par le propriétaire lésé d'une action en réparation de son préjudice, y compris du seul fait de la violation de son droit de propriété, l'ouvrage serait-il même utile au demandeur, l'exercice d'actions tendant à protéger les droits réels n'étant pas exclusif de l'action en responsabilité, pas plus que l'atteinte à un droit n'exclut la constatation d'une faute, celle-ci étant déduite de la violation formelle du droit de propriété, au sens de l’article 1240 du code civil.
Ils indiquent souffrir d'un préjudice du seul fait de la violation de leur droit de propriété par l'usage que font les consorts [C] de leur bien depuis près de 20 ans, précisant que la location d'un tel bien peut être estimée à la somme de 500 € par mois, soit depuis 20 ans, la somme de 120.000 € (500 € x 12 mois x 20 ans).
Il ajoute que Monsieur [PX] [LM] est donc bien fondé à intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance pour les années antérieures à novembre 2017, date de la donation et de réclamer 90 000€ à titre de dommage intérêt et Monsieur [Z] [LM], propriétaire depuis 2017, la somme de 30 000€.
Sur l’astreinte: Enfin, il ajoute que le prononcé d'une astreinte assurant l'exécution du jugement à intervenir est nécessaire compte-tenu de la résistance dont ont fait preuve les consorts [C], en ne répondant à aucune des correspondances qui leur ont été adressées.
Monsieur [VH] [C] venant aux droits de sa soeur et l’indivision successorale [BT] [C] sont intervenus dans l’instance par conclusions du 10 septembre 2020, suite au décès de [BT] [C], le 09 juillet 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2021, Monsieur [E] [C], l’indivision successorale [C] et [VH] [C] (ci-après appelés les consorts [C]) demandent au tribunal, de:
Vu les dispositions de l’article 544 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 2272 du Code Civil,
-DIRE ET JUGER qu’il n’est pas démontré que Madame [BT] [C], Monsieur [GL] [C] et Monsieur [E] [C] occupent ou détiennent un bâtiment, érrigé en totalité ou en partie sur la parcelle CH [Cadastre 12] à [Localité 23] et appartenant de ce fait à Monsieur [Z] [LM].
- DEBOUTER en conséquence Monsieur [Z] [LM] de son action en revendication immobilière à leur encontre.
Subsidiairement,
- DIRE ET JUGER que dans la mesure où Madame [BT] [C], Monsieur [GL] [C] et Monsieur [E] [C] détiennent et occupent de bonne foi et en vertu d’un titre notarié en date du 24 juin 2002 la maison identifiée sous le lot n°2 de la copropriété du [Adresse 6] à [Localité 23], l’action en revendication de Monsieur [LM] se heurte à la prescription acquisitive abrégée qui s’est opérée à leur profit sur la totalité du bâtiment du fait de l’écoulement d’un délai de plus de 10 ans.
- DEBOUTER en conséquence Monsieur [Z] [LM] de son action en revendication immobilière à leur encontre.
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [Z] [LM] à payer à Madame [BT] [C],Monsieur [GL] [C] et Monsieur [E] [C] une somme totale de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de La SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE, Avocat, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux soutien de leur défense, Monsieur [E] [C], l’indivision successorale [C] et [VH] [C] ( ci-après appelés les consorts [C]) indiquent que Messieurs [VH], [GL] et [E] [C] viennent aujourd’hui aux droits de leur sœur, [BT] [C], décédée le 09 juillet 2019. Ils précisent que ses 3 frères interviennent en tant que membres et représentants de l’indivision successorale.
Ils indiquent que Messieurs [GL] et [E] [C] habitent au [Adresse 6] à [Localité 23] depuis toujours et y résident ensemble, à l’exception de leur frères, 4ème de la fratrie, décédé, que leur habitation se compose des deux petites maisons mitoyennes, identifiés comme étant les lots n°2 et 3, d’une copropriété horizontale édifiée sur la parcelle cadastrée CH [Cadastre 13] à cette adresse.
Il précisent que le lot n°1 est la propriété des consorts [DN] lesquels disposent au dos de leur maison côté Est d’un petit jardin dont ne disposent pas, les lots n°2 et 3 à la famille [C] et que le jardin au dos de la maison occupée par les [C] (lot n°2) est en effet propriété de Monsieur [PX] [LM].
Ils affirment que ce jardin issu d’un morcellement de parcelles opéré en 1986 est aujourd’hui cadastré CH [Cadastre 12], que Monsieur [Z] [LM], fils de [PX] [LM], est aujourd’hui propriétaire de la parcelle CH [Cadastre 12], constituée d’un petit jardin arboré et cloturé, au dos de la maison [C] constitutive du lot n°2 de la copropriété. Ils admettent avoir également découvert que les limites de la parcelle de monsieur [LM] telles qu’elles figurent au cadastre englobent une partie de la maison [C].
Ils ajoutent qu’en application de ce relevé cadastral, le notaire qui a reçu l’acte de donation du 7 novembre 2017 qui fait de Monsieur [Z] [LM] le propriétaire de la parcelle CH [Cadastre 12] en décrit le contenu ainsi : « une propriété à usage d’habitation en mauvais état et terrain attenant» mais que cette ambiguîté – en contradiction avec la réalité du terrain – est le fruit d’une erreur dont Monsieur [LM] entend aujourd’hui s’emparer pour agrandir sa propriété mais rappellent qu’un cadastre n’est pas un titre de propriété et que les juges du fond déterminent par une appréciation souveraine la valeur qui peut être reconnue aux indications cadastrales pour la solution d’un litige sur la propriété immobilière. Sur ce point, ils ne s’opposent pas à la désignation d’un expert.
Ils indiquent qu’en aucun cas, Messieurs [E] et [GL] [C] n’accepteront de devoir partager leur maison, construite d’un seul tenant, au seul motif pris d’imprécisions ou d’erreurs de plume figurant aux actes ou aux plans.
Sur l’historique de leur propriété, ils indiquent que les frères [C] sont propriétaires des lots n°2 et n°3 sur les trois existants sur la parcelle CH[Cadastre 13], (cadastrée F [Cadastre 9] jusqu’en 1997).
S’agissant du lot n°3, le plus au Nord de l’ensemble immobilier, ils rappellent que leur père Monsieur [D] [C] en avait fait l’acquisition le 31 octobre 1962 auprès de Monsieur [IG] [A], lequel le détenait seul depuis 1959 (auparavant détenu en indivision avec un Sieur [T] depuis le 02 juillet 1954). Ils précisent que l’ajout manuscrit de la clause DESIGNATION de l’acte de 1962 est ainsi libéllée, a bien été signé et enregistré, les concluants détenant l’original de cet acte.
Ils indiquent que Monsieur [D] [C] est décédé le 17 mai 1979 laissant pour recueillir sa succession, son épouse Madame [G] [B] et ses 4 enfants, que [B] veuve [C] est décédée le 16 janvier 2015 et que [VH] ayant renoncé à la succession, [BT], [GL] et [E] [C] sont devenus propriétaires de ce lot n°3, maison continuellement occupée par la famille depuis 1962.
Ils précisent que la clause DESIGNATION figurant dans l’attestation de propriété du 21 novembre 1983, reprend intégralement celle de l’acte de 1962 .
S’agissant du lot n°2, mitoyen du tènement de Monsieur [LM], ils indiquent que [BT], [GL] et [E] [C] en ont fait l’acquisition le 24 juin 2002 auprès des héritiers de Monsieur [F] [T], fils de [IG] évoqué supra, et qui le détenait de ce dernier depuis 1964.
S’agissant du lot n°1, ils indiquent qu’il a été propriété des héritiers [DN] jusqu’en mars 2020.
Concernant l’historique de la propriété [LM], ils indiquent que Monsieur [PX] [LM] – père du requérant – détenait des bâtiments et surfaces au sol existant au n°[Adresse 7] sur la parcelle cadastrée F [Cadastre 10] depuis 1972 et que par acte des 5 et 24 février 1986, Monsieur [LM] pour son compte et pour le compte de ses enfants, vendait une partie de cet ensemble immobilier à [Localité 16] pour élargissement de la voie et construction d’un square et qu’elle n’a curieusement pas tout racheté à l’époque puisque ce qu’elle a acheté est devenu la parcelle [Cadastre 1] et que le reste laissé aux [LM] est devenu la parcelle [Cadastre 2].
Ils indiquent que la clause de DESIGNATION, permet de comprendre la répartition entre ce qui revenait à [Localité 16] et ce qui restait à Monsieur [PX] [LM] et ses ayants-droits mais qui n’est par elle-même pas suffisamment détaillée et nécessite la consultation du plan auquel il est fait référence, lequel n’est étrangemment pas produit au débat par Monsieur [LM].
Ils indiquent qu’en 1997, la parcelle [Cadastre 2] est devenue la parcelle CH [Cadastre 12] laquelle a fait l’objet de la donation en date du 7 novembre 2017, mais que l’acte désigne des biens dans la clause DESIGNATION qui ne correspond pas à la réalité du terrain.
(“DESIGNATION: [Adresse 7], propriété constituée d’une maison d’habitation en mauvaise état et d’un terrain cadastré CH[Cadastre 12], 00h00 a 93 ca” )
Ils indiquent que le contenu et les contours de cette parcelle sont manifestement faux et que le demandeur qui prétend en effet s’approprier le bâtiment propriété des concluants au motif que celui-ci serait érigé sur sa parcelle, paye le lourd tribu d’erreurs passées.
Concernant les pièces produites par les consorts [LM]:
Ils indiquent que l’acte de vente à [Localité 16] de février 1986 est abscon, peu détaillé et amputé de ses annexes et de son plan,
(“Le reste à Monsieur [LM] et ses ayants-droits est ainsi décrit dans l’acte de vente: « le surplus de la propriété dont le terrain d’assiette des constructions hors alignement », ce tènement est cadastré sous le numéro [Cadastre 2], la taille de cette nouvelle parcelle serait de 90m2 au sol (90 centiares) “).
Ils indiquent aussi que l’acte de donation de novembre 2017 est insuffisant pour constituer de quelconques droits et que le notaire en totale ignorance de la réalité du terrain, et probablement mal renseigné, a noté s’agissant de l’accès à la voie publique : [Adresse 24], alors que la parcelle donne sur une voie de desserte à l’Est.
Ils indiquent que les travaux d’apointage du cabinet du géomètre, Monsieur [ME] [ZW], qui a œuvré en 1980 à la division des parcelles pour le projet d’élargissement de la voirie mené par [Localité 16], ont probablement contribué à l’erreur que la présente procédure met à jour, précisant qu’il ne pouvait être alloué à la nouvelle parcelle [Cadastre 2] une part de bâtiment, puisque celui la jouxtant était d’un seul tenant et donnant exclusivement à l’Ouest au regard des travaux qui y ont été effectués.
Ils précisent en effet que lors des travaux en 1955, par les propriétaires de ce bâtiment (Messieurs [T] et [A]), les plans attachés au permis de construire montrent bien que le Lot n°2 jouxtant la parcelle de Monsieur [LM] est d’un seul tenant et établi sur la seule parcelle F [Cadastre 9] leur appartenant.
Ils relèvent qu’en revanche, le document d’arpentage n°3084 évoqué par Monsieur [ZW] montre que la partie la plus au Nord du bâtiment et entourant donc le Lot n°3 est complètement construite et que tout a été détruit à l’époque pour laisser place au square.
Ils en concluent qu’il y a manifestement une confusion entre la part de bâtiment au dos du lot n°3 qui dépendait de la parcelle [Cadastre 10] et la part de bâtiment au dos du lot n°2 qui a en fait toujours formé un seul corps de bâtiment avec cette maison et que 38 ans après, Monsieur [ZW] persiste dans son erreur.
Ils ajoutent que la maisonnette que Monsieur [LM] prétend avoir occupée entre 1980 et 1982, puis son frère jusqu’en 1986, ne peut être que ce corps de bâtiment qui existait au dos du Lot n°3, donc le plus au Nord et que c’est bien ce bâtiment avec les autres de la parcelle [Cadastre 10] qui a été détruit par [Localité 16] pour élargir la voirie et faire un square en 1986, date à laquelle [XJ] [LM] a quitté les lieux, selon son frère, et probablement devant la nécessité de laisser libres les lieux en vue des travaux de [Localité 16].
Cette conjonction de date fait donc fortement présumer que Monsieur [LM] confond volontairement la maison qui a disparu en 1986 et ce bout de bâtiment que le cadastre moderne attribue à sa parcelle CH[Cadastre 12] par erreur.
Ils admettent encore que l’extrait du fichier immobilier tenu par le Service de la Publicité Foncière, et relatif à la parcelle CH [Cadastre 12] conforte Monsieur [LM] dans sa propriété sur la parcelle ce qui paraît incontestable mais que le Service mentionne dans la case DESCRIPTION DE L’IMMEUBLE : « parcelle de terrain » et ne fait référence à aucun bâti, ce qui démontre que la demande de Monsieur [LM] est mal fondée, le Service de la Publicité Foncière disposant pour le coup d’informations fiables et conformes à la réalité.
Ils indiquent que le constat de Me [M], huissier, qui montre que le terrain de Monsieur [LM] est certes clos mais non entretenu et jamais fréquenté.
Ils indiquent que l’acte de partage entre [T] et [A] de 1961 portant sur les trois maisons 1, 2 et 3 de leur copropriété mentionne les surfaces bâties des 3 lots:
- lot 1 (sud) : 71 m2 au sol + passage pour wc
- lot 2 (centre) : 63m2 et 275/1000 e à [A] . Cette différence s’explique par la largeur sur cour qui n’est pas la même ; en revanche, dans la profondeur, d’Ouest en Est, la longueur est la même : 9,40m. Ces 2 bâtiments sont donc bien alignés.
- lot 3 (nord) : 41m2 et 185/1000 e à [T]
Ils indiquent qu’en 1986, les filles de Monsieur [T] ont récupéré le Lot n°2 du fait du décès de leur père.
Ils relèvent de la série de plans ‘‘en vrac’’ sur 12 pages, qu’en page , l’extrait plan cadastral au 18/02/2019 est entâché d’une erreur puisqu’il attribue à la parcelle [Cadastre 12] une partie de la maison [C], qu’en page 2, le plan DGFIP 2018, comprenant la même erreur, qu’en page 4 : photo googlemaps : il sera noté utilement que le toit des trois lots est uniforme et que le pan de toit Est du Lot n°2 paraît construit dans la continuité de celui de la maison mitoyenne Lot n°1, ce qui ne serait pas possible si des travaux avaient été effectués en 2002, qu’en page 5 et 6 : PV de délimitation établi le 13 juin 1986 par le cabinet [ZW] au profit de [Localité 16] et qu’en page 7, le plan dressé par le cabinet [ZW] le 19/09/1980 et annexé au-dit PV n’attribue aucune partie de bâtiment à ce qui va devenir la parcelle [Cadastre 2], seule une flèche manuscrite, dont la présence est suspecte, existe pour laisser penser le contraire.
Ils indiquent encore qu’en page 8 (plan annexé au-dit PV mais sans date visible et avec des mentions manuscrites) ,probablement un document de travail, est inexploitable.
Ils indiquent qu’en page 11, le tableau d’attribution des nouveaux numéros de parcelles démontre que la parcelle [Cadastre 10] de Mr [LM] devient les parcelles F[Cadastre 1] pour 326 ca et [Cadastre 2] pour 90 ca, démontre précisément que la propriété de Monsieur [LM] sur ce qui serait donc sur le terrain une partie de la maison des consorts [C] , n’est autre qu’un terrain nu.
Concernant les pièces qu’ils produisent au soutien de leurs écritures, ils indiquent que la photo GOOGLE montre que la toiture sur le lot n°2 est d’un seul tenant, tout comme celle du lot n°1 dans sa continuité, ce qui est la même configuration qu’on distingue sur une carte de voeux de l’entreprise voisine PAREDES prise dans les années 80, ce qui laisse à penser que les bâtiments dont la toiture est construite d’un seul tenant laisse fortement présumer que cette toiture n’est le fait que d’un seul propriétaire constructeur.
Sur ce point, ils indiquent que les permis de construire de 1954 ont été retrouvés et montrent qu’à l’époque les 3 lots étaient la propriété des deux mêmes personnes et qu’elles ont sollicité l’autorisation de procéder à des travaux d’aménagement et de sur-élévation des 3 lots en même temps, que pour surélever le bâtiment et faire de véritables pièces aux étages, les charpentes et toitures de tout l’ensemble ont donc été refaites à ce moment-là.
Ils ajoutent que ces dossiers de permis de construire n’ont certainement pas été mélangés mais ont en revanche été dressés par un expert agréé, Mr [LD], qui, à l’inverse de Mr [ZW], s’est bien rendu sur site au moment d’entreprendre ses travaux de plans.
Ils indiquent encore que s’agissant de la demande de permis portant sur le lot n°2, celle-ci montre un bâtiment et une toiture en 2 parties, la partie côté Est étant plus basse que la partie principale sur Cour et que c’est donc bien suite aux travaux réalisés à cette époque que la toiture a été reconstruite, et qu’elle existe depuis d’un seul tenant, démontrant que la totalité du bâtiment était bien la propriété des pétitionnaires.
Ils indiquent que leur titre de propriété de leur lot n°2 directement incriminé par Monsieur [LM] fait état d’une proportion de millièmes (275) dans la copropriété plus élevée que celle du lot n°3 (185), ce qui tend à démontrer que la surface de l’un est bien plus importante que la surface de l’autre et qu’ainsi, cette répartition ‘‘colle’’ surtout à la réalité du terrain, attestée par les photos et qui veut que le lot n°2 soit plus grand que le lot n°3. Ils en déduisent qu’il s’agit d’une seule construction qui a été édifiée sur une seule parcelle et que l’enchevêtrement des petits bâtiments sur la parcelle F [Cadastre 10] que le géomètre a du examiner en 1980 a été nécessairement facteur de confusions.
Ils ajoutent que le descriptif de l’ex-épouse de Monsieur [LM], relativement peu précis, ne contredit pas leur position puisqu’il y avait bien sur les plans antérieurs à l’alignement de 1986 au dos du Lot n°3 une petite maison laquelle faisait face à un autre bâtiment.
Ils indiquent surtout que les dossiers de permis de construire déposés et acceptés fin 1954 par Messieurs [A] et [T], les précédents propriétaires, retrouvés aux Archives Départementales – et donc versés au débat que Messieurs [A] et [T] en 1954 étaient propriétaires des 3 lots mitoyens, non encore en copropriété à l’époque, établie uniquement en 1957, permet de constater qu’ils sollicitaient donc de l’administration l’autorisation de surélever les 3 corps de bâtiments afin de faire des pièces mansardées de l’étage de véritables pièces habitables et que les dossiers et plans montrent que le bâtiment du centre – aujourd’hui lot n°2 – est de même longueur (9,40 m) que celui situé au sud, aujourd’hui lot n°1 et propriété [DN], ce qui rend inconcevable que ce bâtiment ait été partagé ou ait du s’implanter à cheval sur 2 parcelles.
Il évoquent néanmoins des erreurs sur les plans d’implantation des bâtiments et réalisés à la main à l’époque puisqu’aucun des 3 plans n’implante les bâtiments de la même façon mais relèvent que les plans d’implantation des 3 permis montrent bien qu’il n’existe aucun bâtiment au fond de la cour de la propriété [LM] qui jouxte les lots 1 et 2 de la parcelle voisine, ce qui est confirmé par l’acte notarié de 1972 par lequel Monsieur [LM] père a acquis de Mme [W] les batiments et surfaces existants sur la parcelle F[Cadastre 10], à savoir :
- 2 batiments sur rue, séparés par une cour, dont un avec un étage (1E), l’autre seul rez-de-chaussée (0E),
- 1 batiment « sur le derrière, côté Est »
- le reste étant des dépendances en bois.
S’agissant du plan annexé à la demande de permis concernant le projet de surélévation du Lot n°2, ils relèvent que ce plan montre qu’en 1954 il n’existait aucune ouverture au dos de la maison depuis la pièce qui est appelée DEBARRAS au rez-de-chaussée, qu’aujourd’hui, il existe un lucarnon au rez-de-chaussée et deux fenêtres à l’étage qui existaient lorsqu’ils ont acheté en 2002 -la lucarne au RDC ayant été réalisée sur autorisation de l’administration- ce qui ne permet pas de prétendre qu’existait une porte ou ouverture qui aurait été rebouchée.
Ils ajoutent que s’il est vrai qu’en 2002, les travaux des Consorts [C] ont porté sur la réunion des deux Lots n°2 et 3 après leur achat, en plus des travaux d’agencement intérieur (salle de bain supplémentaire, etc …) , à aucun moment ils n’ont compris la réalisation de fenêtres sur l’extérieur, côté Ouest d’autant qu’il n’existe aucune ouverture au dos du Lot n°3, côté Ouest. Ils ajoutent qu’ils n’ont installé ni fenêtre ni toiture et ont pris possession de ce qui leurétait vendu tel quel.
Ils rappellent qu’en 1957, à l’origine de la copropriété créée par Messieurs [A] et [T] sur la parcelle cadastrée F[Cadastre 9] les trois lots étaient ainsi définis, avec les surfaces suivantes :
- Lot 1 au sud maison + WC extérieur superficie au sol 71,44 m2
- Lot 2 au centre maison superficie au sol 63,45 m2 ( identique depuis 1957)
- Lot 3 au nord maison superficie au sol 41,92 m2 et que ces informations de superficies sont présentent dans tous les actes suivants lors des changements de propriétaires:
- succession [T] mai 1987,
- vente [C] Juillet 2002.
Sur ce point, ils précisent que le plan annexé au règlement de copropriété de 1957, versé au débat en pièce 19, confirme que la surface du lot 2 est identique depuis 1957 et ajoutent que les taxes foncières ont été acquittées par les propriétaires respectifs sur la base de ces 63,45m2.
Ils rétorquent que si comme le prétend Monsieur [LM], le lot n°2 avait intégré sa maison de 28m2, le nouveau bâtiment devrait présenter une surface au sol de l’ordre de 90m2 alors que la photo satellite permet de voir que bâtiment sur le lot n°2 est toujours dans les 60m2 et de taille très proche du lot voisin °1 ce qui permet d’affirmer que la maison qu’imagine Monsieur [LM] ne peut faire partie du bâtiment du lot n°2.
Sur ce point enfin, ils indiquent que l’analyse du procès-verbal de délimitation de 1986 montre qu’il y avait un doute sur les surfaces lors de la création de la parcelle [Cadastre 2] qui est devenue ensuite CH55 dans le nouveau cadastre puisque l’on peut y voir une ligne barrée qui laisse apparaitre comme propriétaire [T] [F] (propriétaire du lot n°2 à l’époque) pour 26 ca (note1) et que de même , figure un commentaire barré aussi « porté à tort à [LM] » sous la ligne de calcul des 26ca (note 2) et que malgré ce doute, ces 26ca ont été affectés à la parcelle [Cadastre 2] qui s’est trouvée alors d’une surface de 90m2, étant précisé que pour retomber sur la superficie de l’acte de propriété de Monsieur [LM], le géomètre a compensé de façon arbitraire la surface de la parcelle [Cadastre 1] achetée par [Localité 16] de 25ca (note 3).
Ils ajoutent que l’analyse de la parcelle CH[Cadastre 13] montre que le lot n°2 de la copropriété apparait avec une surface de l’ordre de 35m2 alors qu’il devrait être de 63,45m2 (un peu moins que le lot n°1) et ceci sans aucun transfert de propriété et qu’ainsi tous les actes qui font référence aux parcelles [Cadastre 2] ou CH[Cadastre 12] sont donc faux sur la superficie qui doit être de 64m2 et non pas 90m2.
Ils en déduisent que le cadastre en ligne est forcément faux.
A TITRE SUBSIDIAIRE, et sur la nécessaire usucapion, ils indiquent que si le Tribunal devait estimer qu’il n’est pas démontré qu’ils sont propriétaires de la totalité de la maison qu’ils occupent du fait des actes, et qu’ils ont en conséquence acheté un bien auprès de personnes qui n’en étaient pas les véritables propriétaires, alors à titre subsidiaire, ils demandent que leur soit alloué le bénéfice de la prescription acquisitive ou usucapion.
Ils rappellent que ce lot est suspecté par Monsieur [LM] soit d’empiéter sur sa parcelle soit de correspondre à un corps de bâtiment distinct lui appartenant comme établi sur sa parcelle CH [Cadastre 12] alors qu’ils sont propriétaires depuis un acte de vente du 24 juin 2002, reçu par Me [NS] [J], notaire associé à [Localité 23].
Ils indiquent que s’il n’existe en droit français aucune possibilité de prescription extinctive, c’est à dire de perte du droit de propriété par non usage de son immeuble, l’écoulement du temps donne en revanche la possibilité d’acquérir par voie de prescription acquisitive, rappelant qu’ils sont d’une bonne foi totale puisque totalement ignorants de la situation que Monsieur [Z] [LM] prétend exposer, qu’ils sont propriétaires en vertu d’un titre et que leur possession est fondée sur un acte de vente qui a pu légitimer leur croyance et fait courir le délai abrégé de 10 ans. Sur ce point, ils rappellent que depuis 1986 et la nouvelle répartition des parcelles, jamais Monsieur [PX] [LM], son père, n’a revendiqué quoique ce soit ni ne s’est jamais manifesté notamment pour venir entretenir sa parcelle devenue un terrain nu et donc en friche depuis très longtemps.
Ils rappellent qu’ils occupent le bien revendiqué sans discontinuer et en acquittent les impôts fonciers et taxes d’habitation, n’ont fait aucun travaux de modification du bâtiment qui est resté tel quel depuis sa surélévation autorisée sur demande de permis de construire en 1955, eux-même n’ayant créé aucune fenêtre sur le bati.
Ils en déduisent que l’action en revendication de Monsieur [Z] [LM] se heurte à la prescription qui a profité aux consorts [C] du fait de leur possession continue, paisible, connue de tous et reposant sur un acte de vente dûment notarié et enregistré, ancien de plus de 10 ans.
Concernant le préjudice, ils indiquent que la famille est propriétaire du lot n°3 depuis 1962 et du lot n°2 depuis 2002 et que si Monsieur [LM] peut faire état d’un préjudice, ce ne peut être que du sien, non celui de son père, propriétaire jusqu’à la donation du 7 novembre 2017, en vertu notamment du principe qui veut que nul ne plaide par procureur.
Pour de plus amples explications, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2022 et l’affaire fixée à plaider au 25 octobre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. L’affaire a été prorogée au 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
section I: SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
I- SUR LA PROPRIETE
Aux termes de l’article 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
A) Sur la situation et la surface de la parcelle F[Cadastre 2] devenue CH [Cadastre 12]
La parcelle F[Cadastre 2] devenue CH[Cadastre 12] a été conservée par Monsieur [PX] [LM]. Cette parcelle est constituée, selon Monsieur [Z] [LM], d’une partie terrain de 65 m² et une maison de 28 m². Pour les consorts [C], cette parcelle n’est constituée que d’une partie de terrain de 65m2. L’objet du litige est donc de savoir si cette parcelle CH[Cadastre 12] est constituée d’une partie terrain de 65 m² et d’une maison de 28 m² (=93m2) ou seulement du terrain de 65m2.
La vente du 11 septembre 1972
Il ressort de la teneur des débats et de la lecture très attentive des pièces versées au débat, que par acte notarié en date du 11 septembre 1972, Monsieur [PX] [LM] et son épouse Madame [VO] [XC] épouse [LM] ont acquis, en indivision, une parcelle de terrain située [Adresse 7] à [Localité 23], cadastrée section F n°[Cadastre 10] pour une surface totale de 400 ares 16 centiares, soit 416 m², appartenant précédemment à Madame [SZ] [ZL] veuve [N] [TJ] [W]. Le couple [W] ( et plus précisément [N] [W] l’avait antérieurement et entièrement acquis dans les mêmes description, le 18 décembre 1951 à [EZ] [X] et [Y] [TR] épouse [X], [EZ] [X] l’ayant lui-même acquis le (? illisible) Juin 1945 à [S] [P] dans les mêmes descriptions.
L’acte de 1972 décrit bien la propriété vendue et notamment que la parcelle [LM] est confinée au nord, [Adresse 24], à l’est par un chemin, au sud, la société BERNARD ET CURAT avec un mur séparatif et à l’ouest, la société BERNARD ET CURAT avec un mur mitoyen. Le tout est cadastré section F[Cadastre 10] et au numéro [Adresse 7]. Il apparait ainsi que la parcelle [Cadastre 10] est principalement entourée par la parcelle [Cadastre 9].
La superficie de 416 m2 de la section F402 n’est pas contestée par les consorts [C].
Le bien vendu est donc précisé dans l’acte comme étant composé de:
- Deux corps de bâtiment en façade sur la [Adresse 24], séparés par une cour intérieure, l’un élevé d’un rez-de-chaussée et d’un étage, l’autre d’un simple rez-de-chaussée.
- Un autre bâtiment sur le derrière à l’est, élevé d’un rez-de-chaussée et d’un étage, avec WC et deux petites dépendances en bois, cour et jardin à la suite.
Ledit acte notarié indiquait et décrivait également expressément la partie dont l’usage allait être réservé à la venderesse [SZ] [W], à son profit pendant sa vie et jusqu’au jour de son décès, faisant état du droit d’usage et d’habitation des locaux et dépendances qu’elle occupait actuellement dans l’immeuble, c’est-à-dire du bâtiment au fond composé de deux pièces, l’une au rez-de-chaussée et l’autre au premier étage avec la cave, le WC et les deux petites dépendances et la cour attenant à cette construction et avec droit de passage dans la cour du devant.
Il n’est en réalité pas contesté que la petite maison conservée et prévue à l’usage de [SZ] [W] donnait sur une cour suivie d’un petit jardin. Il n’est pas plus contesté qu’elle y a bien vécu. ll sera déduit de ces premières constatations qu’existait bien en fond de parcelle F[Cadastre 10] une petite maison attenant à un petit jardin avant et a minima au jour de l’acte en 1972, et que Veuve [W] a bien vécu dans cette petite maison après 1972.
Il ne saurait par ailleurs être sérieusement contesté que Monsieur [Z] [LM] a bien vécu maritalement au [Adresse 7], après le décès de veuve [W], cette circonstance étant démontrée, d’une part, par le jugement de divorce de Monsieur [Z] [LM], lequel était domicilié à cette adresse au moment du jugement et d’autre part par Madame [H] divorcée [LM], qui atteste avoir vécu du 1er février 1981 au 31 juillet 1981, dans la petite maison se composant d’un rez-de chaussé avec porte d’entrée, un balcon-cuisine, et des sanitaires avec lucarne, à l’étage, une chambre avec deux fenêtres et que cette maison appartenait à son beau-père Monsieur [PX] [LM]. Elle indique que cette maison était face à un petit jardin qui donnait sur l’habitation de ses beau-parents, les deux batisses étant séparées par une petite cour. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par les consorts [C] qui se contentent d’indiquer dans leurs écritures qu’il n’y a pas de bâtiment au fond de la cour. Ainsi, même si [Z] [LM] ne justifie pas que son propre frère a, après lui, habité dans la petite maison, il sera déduit de ces premières constatations qu’existait bien la petite maison attenant à un petit jardin dans laquelle [SZ] [W] a vécu.
Il n’est pas contesté par les consorts [C] que la section F[Cadastre 10] a été divisée en 1981, par le géomètre en seulement deux sections, F[Cadastre 1] et F[Cadastre 2]. Les défendeurs ne contestent pas plus la superficie totale des deux parcelles après la division.
Ainsi, il doit être retenu que la surface totale des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] est de 416m2.
La vente des 5 et 24 février 1986
Il est indiqué dans l’acte de vente des 5 et 24 février 1986, dans le paragraphe intitulé désignation, que les biens objets de la vente à [Localité 16] sont deux corps de bâtiment à usage commercial et d’habitation , séparés par une cour intérieure, ainsi que la parcelle de terrain sur laquelle ces corps de bâtiment sont en partie édifiés et qui couvre une superficie de 326 m2, dépendant d’une propriété sis à [Localité 23], [Adresse 7], figurant au cadastre rénové de ladite commune sous le n°[Cadastre 10] de la section F, lieudit [Adresse 7] pour 4a16ca.
L’acte mentionne que les immeubles présentement vendus nécessaires à l’élargissement de la [Adresse 24] à [Localité 23], sont cadastrés après division section F, même lieudit, n°[Cadastre 1] pour 3a26ca ainsi qu’il résulte d’un document d’arpentage n°3084 établi par Monsieur [ZW] géomètre expert à [Localité 23].
Il est encore indiqué dans l’acte, en même page, que le surplus de la propriété dont le terrain d’assiette des constructions, restant la propriété des vendeurs, est cadastrée, après division section F, même lieudit, n°[Cadastre 2] pour 90 ca. L’acte ajoute encore les termes suivants: Tels que lesdits immeubles existent, s’étendent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances et dépendances et tous droit pouvant y être attachés, sans aucune exception ni réserve, et tels au surplus qu’ils sont représentés par la partie teintée en jaune et les hachures rouges sur le plan qui demeurera annexé après mention, à la
minute des présentes au pouvoir de Maitre [L], l’un des notaires sous-signés.
CF CROQUIS + document d’arpentage N°1
Il est encore indiqué que ces immeubles sont cadastrés après division section F, n°F[Cadastre 1] pour 3a26ca, que le surplus de la propriété dont le terrain d’assiette des constructions hors alignement, reste la propriété des vendeurs et qu’elle est cadastrée après la division, sous les références section F[Cadastre 2] pour 90ca.
S’il est noté à ce stade, une légère erreur sur l’acte de vente de 1986 ( manque 3ca attribué à Monsieur [LM]), puisqu’il lui est attribué 90ca et non 93ca par rapport à la surface totale de la parcelle), le sens des termes de l’acte de vente permet de ne pas douter que le restant de la parcelle appartient à Monsieur [LM].
Par ailleurs, la lecture exhaustive de ce document permet en tout état de cause de constater qu’il n’est fait aucunement référence dans la description et désignation qui est faite des biens vendus à la ville, de la petite maison à l’arrière, cette petite maison échappant, de toute évidence à la vente, comme ne se trouvant manifestement pas, en toute logique, dans la partie F [Cadastre 1].
Il est en tous cas constant que suite à cette vente des 5 et 24 février 1986 reçu par Me [L], notaire, la parcelle F[Cadastre 1] est devenue propriété de la ville et que la parcelle F[Cadastre 2] est devenue propriété de Monsieur [PX] [LM].
Il ressort ainsi d’un calcul purement comptable, que suite à la vente des 5 et 24 février 1986 reçu par Me [L], notaire, la parcelle F[Cadastre 1] d’une surface de 3A26ca (326m2) est devenue propriété de la ville -sur laquelle les deux bâtiments décrits dans la vente pouvaient être détruits- et la parcelle F[Cadastre 2] d’une surface de 90ca et plus précisément en réalité de 93ca (93m2) est devenue propriété de Monsieur [PX] [LM], sur laquelle la petite maison de 28 m2 en fond, assortie de son petit jardin, qui n’avait pas été décrite dans l’acte de vente des 4 et 26 février1986, était encore nécessairement présente assortie d’un petit jardin de 65m2.
Ainsi, la petite maison de 28 m2 à laquelle un petit jardin était attenant, qui n’avait pas été décrite dans l’acte de vente, n’étant pas incluse dans la partie vendue, n’avait aucune raison d’être détruite comme n’étant pas la propriété de la ville.
Enfin, cette situation juridique correspond en toute logique aux surfaces renseignées sur les cadastres.
* Les cadastres, leur valeur probante et leur correspondance avec les actes notariés
Dans le cadre de leur défense, les consorts [C] dont l’argumentation a évolué en cours de procédure, font pourtant valoir dans le dernier état de leurs écritures que les cadastres sont tous erronnés, que le plan cadastral au 18 février 2019 est aussi entaché d’une erreur, tout comme le serait le plan DGFIP de 2018 ou les actes notariés. Ils indiquent encore que le plan dressé par le cabinet [ZW] en 1981, n’attribue aucune partie de bâtiment à ce qui va devenir la parcelle [Cadastre 2] et que la flèche manuscrite dessinée qui laisse penser que la maison est attenante à la parcelle, serait confuse voir douteuse. Ils font valoir encore que le tableau d’attribution des nouveaux numéros de parcelles qui démontre que la parcelle [Cadastre 10] de Monsieur [LM] devient les parcelles [Cadastre 1] pour 326ca et [Cadastre 2] pour 90ca, ne porterait, dans la partie [Cadastre 2], que sur un terrain nu. Ils évoluent dans les explications puisqu’ils indiquent nouvellement dans leurs dernières écritures, que la maison habitée par [SZ] [W], puis [Z] [LM] puis son frère, a pu exister mais qu’elle aurait été détruite lors de l’acquisition de la parcelle F[Cadastre 1] (CH[Cadastre 11]) laissant entendre qu’elle était ainsi implantée dans la parcelle F[Cadastre 1]. Ils indiquent que Madame [DN] née en 1957, atteste que le lot n°2 a toujours été dans la continuité de leur maison.
Cependant, il est constant que la vente [LM]-[Localité 16] en 1986 a eu lieu avant l’acquisition [C]/[T] en 2002. Il est également constant que la vente du 5 et 24 février 1986 a été réalisée à partir des documents d’arpentage de Monsieur [ZW] géomètre à [Localité 23].
Ces documents d’arpentage ont été joints au courrier explicatif du 4 janvier 2018 de l’expert-géomètre [ZW] qui a été interrogé pour les besoins de cette procédure et qui vise et annexe de nombreux documents administratifs sur lesquels il a pu effectuer son arpentage en 1981, à savoir le document d’arpentage n°3084 certifié du 13 septembre 1980, à partir du cadastre de septembre 1970, le plan F3, établi à partir d’un cadastre ancien, faisant d’ailleurs mention du nom donné à l’ancienne [Adresse 24] soit la route nationale de [Localité 17] à [Localité 19], puis l’extrait du plan cadastral en date du 25 septembre 2017.
Le courrier du géomètre-expert de 2018 évoque bien la propriété d’origine en F402 et sa division en sections F[Cadastre 1] et F[Cadastre 2] par son cabinet le 19 septembre 1981 à partir des cadastres déjà existants, (pour l’élargissement de la [Adresse 24]) selon le document d’arpentage n°3084 qu’il vise et annexe expressément à son courrier. Ce courrier précise encore que la division parcellaire a été effectuée à partir des anciens documents de cadastre de [Localité 16]. Il vise enfin la vente des 5 et 24 février 1986 de la parcelle F[Cadastre 1] à [Localité 16], décrivant le “surplus” de propriété à [LM] comme étant composée d’un cour et d’une maison de 28 m2 qui correspond précisément en tous points à la description qui avait été faite du droit d’usage de Madame [W] dans l’acte de vente du 11 septembre 1972. Dans ce même courrier, qui permet ainsi de faire de nombreuses constatations et comparaison dans la continuité des actes notariés précédents, le géomètre décrit enfin ainsi expressément par ces termes que le surplus de la propriété -F1253- a été conservée par Monsieur [LM].
Ainsi, il ne saurait être sérieusement contesté au regard de ces documents, et conformément à ce qui a été relevé précédemment sur les actes notariés, que le surplus de la vente qui a été faite à [Localité 16] (soit la parcelle F[Cadastre 2]) appartient bien à Monsieur [PX] [LM], ce qui apparait conforme à l’acte de vente.
Or, et précisément, les plans et cadastres annexés à ce courrier, quelque soit l’année à laquelle ils ont été établis, mettent en évidence une continuité dans la division des parcelles. De même, figurent sur les plans, des précisions écrites qui ont été apportées sur la disposition des lieux. Ces précisions ont été effectuées avant la division parcellaire et donc avant la vente à [Localité 16], ce qui permet d’en déduire que la maison où veuve [W] a fini sa vie et où [Z] [LM] s’est ensuite installé, décrite dans la parcelle F[Cadastre 2] avant la vente à [Localité 16], figurait déjà sur les plans et existait ainsi nécessairement au moment de la vente.
De même, d’une façon plus générale, la lecture attentive des plans de la commune établis en 1970, soit bien avant la division parcellaire, sur lequel est dessinée sur toute la longueur de la [Adresse 24], la ligne délimitant l’achat par [Localité 16], des différentes parcelles privatives, pour l’élargissement de la voie, met en évidence les corps de bâtiments et les cours des parcelles litigieuses au niveau du n°[Adresse 7].
EXTRAIT pour “[U]”
Il est aisé de voir que le restant/”surplus” de la parcelle F[Cadastre 10] (future section CH55), derrière la ligne dessinée de [Localité 16], et qui deviendra la partie privative de [PX] [LM], contient un bâtiment accolé à la parcelle F[Cadastre 9] et une partie sans bâtiment et que la parcelle F[Cadastre 9], (future section CH[Cadastre 13]), est quant à elle composée d’un bâtiment en L suivi d’une cour confinant à l’Est se prolongeant jusqu’à l’impasse desservant in fine, la [Adresse 24] au niveau du [Adresse 7]. (Ce bâtiment en L permet par ailleurs facilement de positionner le lot 3, le lot 2, et le lot 1 auquel il est accolé une cour confinant à l’Est et jusqu’à l’impasse desservant in fine, la [Adresse 24].)
EXTRAIT PLAN CADASTRE pour “[LM]”
La même constatation peut être effectuée sur le plan F3, après la nouvelle désignation des parcelles en CH[Cadastre 11], CH[Cadastre 12] et CH[Cadastre 13], la parcelle [Cadastre 9] apparaissant très nettement avec ajout d’un petit trait sur les lignes de découpage de la parcelle démontrant la continuité du bâtiment en L. De la même façon, il est loisible de voir la parcelle [Cadastre 1] libre de tout bâtiment. Il est encore loisible de voir, dans la parcelle [Cadastre 2], la présence de la petite maison de 28 m2, avec le même petit trait sur ses contours, démontrant qu’elle est incluse dans cette parcelle [Cadastre 1]. Sur ce plan encore, la parcelle [Cadastre 8], en bordure de la [Adresse 24], reste vide, comme elle l’a toujours été, ce qui permet ainsi parfaitement d’identifier les volumes de toutes ces parcelles et de mieux les identifier.
EXTRAIT SCAN DE document F3
Enfin, l’extrait du plan cadastral initial du 25 septembre 2017, après nouvelle appellation des parcelles, laisse également clairement apparaître que l’ancienne parcelle [Cadastre 1], est appelée CH [Cadastre 11] et est vide de tout bâtiment, que l’ancienne parcelle [Cadastre 2] est appelée CH[Cadastre 12] et contient cette petite maison outre une surface vide sans bâtiment. De même, l’ancienne section [Cadastre 9], aujourd’hui appelée CH56, met en évidence un bâtiment en L avec cour finissant le L incluant les wc tels que décrits jusqu’à l’impasse à l’est. L’ancienne parcelle [Cadastre 8], restée vide, comme à l’origine, est devenue CH53.
EXTRAIT SCAN PLAN CADASTRAL 25 09 2017
cet extrait , bien qu’un peu coupé, permet de faire le rapprochement entre les anciennes appellations et les nouvelles.
Les documents des services de la publicité foncière remis le 28 septembre 2017, contenant relevé de propriété sur les périodes à compter du 1er janvier 1956, permettent de faire les mêmes constatations. Il est patent qu’aucun autre propriétaire que [LM] n’est mentionné sur la parcelle F [Cadastre 1]. De la même façon, les documents de la publicité foncière et conservation cadastrale, n°3084, anciens et ré-enregistrés le 4 juin 1986, mentionnent clairement l’existence,comme ancien propriétaire, le nom de [LM], et comme nouveaux propriétaires de la parcelle divisée, les noms de [Localité 16] (DP) et le nom [LM]. Dans la partie propriété [LM], il est fait mention de la maison sur sol avec les surfaces d’un chiffre 28, divers calculs étant par ailleurs effectués à la main.
Ainsi, à la lueur de ces documents, il ressort de l’ensemble de ces constatations, que la section F[Cadastre 2] ne peut qu’être composée du jardin de 65m2 et de la maisonnette de 28m2, cette petite maison étant déjà bien déjà décrite dans sa composition en 1972, c’est à dire d’un rez-de-chaussée et d’un étage, avec WC. Ainsi, la continuité de ces plans et cadastres, qui s’inscrivent dans une certaine logique, ne permettent pas en l’état et à ce stade, d’en déduire qu’ils sont erronnés.
Il ressort ainsi en toute logique de l’étude comparative des différents documents de cadastre et notariés, qu’à la simple lecture (théorique) de ces documents combinés, la nouvelle section F[Cadastre 2] restant appartenir à la famille [LM] est composée de la cour/jardin d’une surface de 65 m2 et de la maison calculée à 28m2 et qu’il ne saurait être sérieusement soutenu que la maison de 28m2 aurait été démolie par [Localité 16], cette circonstance étant matériellement impossible.
Sur les actes notariés relatifs à la parcelle [Cadastre 10] devenue CH[Cadastre 13], incluant la propriété des consorts [C]
Plus encore: La lecture attentive des demandes de permis de construire, du règlement de copropriété du 8 mars 1957, de l’acte de partage du 12 mai 1959 et des plans cadastraux, de l’acte de vente initial du 21 octobre 1962, de l’attestation de propriété du 21 novembre 1983 lors du décès de [D] [C](père des consorts), de l’acte de vente du 24 juin 2022 (achat lot n°2) mais encore l’acte d’attestation de propriété de 2019, permet surtout de constater que l’ensemble immobilier de la parcelle cadastrée F[Cadastre 9] ( qui deviendra CH[Cadastre 13]) est également parfaitement décrit dans sa globalité et à chaque fois de manière identique.
En tous premiers lieux, la lecture des différentes demandes de permis de construire de Messieurs [T] et [A] en 1954 et 1955 ( notamment 8 septembre 1954, 11 novembre 1954, 15 décembre 1954, 26 décembre 1954 et 8 janvier 1955, 8 février 1955, 24 février 1955 enregistré le 2 mars 1955), dans lesquels des plans d’amorce des constructions voisines sont visibles, met en évidence le caractère longiligne d’une partie du bâtiment ( partie nord et partie centrale) se terminant, en sud, en forme de L et se terminant par une cour.
De même, dans ces devis, il n’est fait état d’aucun décrochage au niveau de la partie centrale, soit du lot n°2, le bâti étant décrit comme longiligne jusqu’à la partie sud avec décrochage en L. Ce décrochage n’est d’ailleurs décrit dans aucun acte notarié.
Le règlement de copropriété de cette parcelle [Cadastre 9] publié le 8 mars 1957 et se situant au volume 234 n°1292 du 17 janvier 1957, établi par les propriétaires indivis initiaux Messieurs [T] et [A], fait la même description du tènement immobilier dans son ensemble, pour une surface de 213m2.
Il est décrit précisément de la façon suivante : original d’un acte sous seing privé constatant établissement du règlement de copropriété d’un tènement d’immeubles situé à [Localité 23] donnant à l’ouest sur une impasse commune aboutissant au [Adresse 6] et à l’est sur un passage aboutissant [Adresse 7], et comprenant dans son ensemble trois maisons individuelles indépendantes contigues, et petite cour à l’est derrière celle desdites maisons sistuées au fond de l’impasse, le tout est cadastré section F[Cadastre 9], [Adresse 20] pour 2 ares13ca.
De la même façon, l’acte de partage du 12 mai 1959 indique que le tènement (donnant sur une impasse commune aboutissant au [Adresse 6]) comprend dans son ensemble trois maisons individuelles indépendantes contigues, à usage d’habitation, en façade sur l’impasse située [Adresse 6] et petite cour de 79 m2 à l’est derrière celle desdites maisons formant la partie sud du tènement au fond de l’impasse. Il est indiqué que le tout est cadastré section F[Cadastre 9], [Adresse 20] pour 2 ares13ca et ayant pour confins au nord et à l’Est, [IY], encore à l’Est le passage situé [Adresse 7], au midi [KL] et à l’ouest, l’impasse non classée dans la voirie municipiale située [Adresse 6] dont le sol est commun à tous les copropriétaires riverains.
De même, l’acte d’achat initial, du 21 octobre 1962, du lot 3, par les époux [C] ([D] [C] et [G] [B] épouse [C]) à Monsieur [IG] [A], reprenait la même description de l’ensemble immobilier. Cet acte notarié indique en première partie de la page 1, dans le paragaphe désignation, que les parties à vendre qui seront désignées, se situent dans un ténement d’immmeubles en co-propriété situé à [Localité 23], donnant à l’ouest sur une impasse commune aboutissant à la [Adresse 24] sur laquelle elle porte le n°[Adresse 6], et à l’Est, par un passage aboutissant également [Adresse 24], sur laquelle elle porte le n°[Adresse 7], comprenant dans son ensemble: trois maisons d’habitations individuelles et indépendantes, en façade, sur l’impasse située [Adresse 6], petite cour de 79m2 à l’est au fond de l’impasse. Le tout est cadastré section F[Cadastre 9], [Adresse 20] pour 2 ares13ca et ayant pour confins :
- au nord et à l’est, [IY],
- encore à l’est le passage situé [Adresse 7],
- au midi [KL]
- et à l’ouest, l’impasse non classée dans la voirie municipiale située [Adresse 6] dont le sol est commun à tous les copropriétaires riverains.
De même, l’attestation de propriété de la famille [C], du 21 novembre 1983 (soit bien avant la vente litigieuse du lot n°2 en date du 24 juin 2002), décrit parfaitement la copropriété dans laquelle se situe le lot 3 dont est propriétaire la famille [C] au sein de la copropriété.
Cet acte notarié indique en première partie de la page 3, dans le paragaphe désignation, que les bien appartenant aux époux [C] (à savoir leur lot 3), se situent dans un ténement en co-propriété, donnant à l’ouest sur une impasse commune aboutissant à la [Adresse 24] sur laquelle elle porte le n°[Adresse 6], et à l’Est, par un passage aboutissant également [Adresse 24], sur laquelle elle porte le n°[Adresse 7], comprenant dans son ensemble: trois maisons d’habitations individuelles et indépendantes, en façade, sur l’impasse située [Adresse 6], petite cour de 79m2 à l’est au fond de l’impasse. Il est indiqué que le tout est cadastré section Fn°[Cadastre 9] [Adresse 6] pour 213m2 et qu’il a pour confins : au nord et à l’est [IY], encore à l’est, le passage aboutissant au [Adresse 7], au sud prorpiété [KL], et à l’ouest, l’impasse non classée dans la voirie municipale, située [Adresse 6], dont le sol est commun entre les tous les co-propriétaires riverains.
C’est donc encore la même description du bâtiment qui est faite.
De même, l’attestation de propriété du lot n°2 de la copropriété cadastrée F [Cadastre 9], suite au décès de feu [T] le 24 avril 1986 soit peu de temps après la vente [LM]/[Localité 16] et bien avant la vente litigieuse du lot n°2 en date du 24 juin 2022, désigne en page 2 de l’attestation de propriété des soeurs [T], dans le paragraphe désignation, en son article 2, comme étant la propriété du decujus, “la moitié indivise des biens et droits immobilier dans un tènement d’immeuble en copropriété sis à [Localité 23], donnant à l’ouest sur une impasse commune aboutisssant à la [Adresse 24], sur laquelle elle porte le n°[Adresse 7] comprenant dans son ensemble trois maisons individuelles, indépendantes, contigues, à usage d’habitation, en façade sur l’impasse située [Adresse 6], et petite cour de 79,4 m2 à l’est derrière celle dedites maisons formant la partie sud du tènement, au fond de l’impasse, le tout cadastré section F[Cadastre 9], [Adresse 6] pour 2a13ca. Il est encore décrit dans cet acte que les maisons dont s’agit sont ainsi constituées d’une maison au sud, occupant une suerficie de 71,44m2, ayant rez de chausée élevé sur terre plein de un pièce et debarras, et premier étage de trois pièces salle d’eau et wc, étant précisé qu’il existe au sud de ladite maison un passage extérieur paraissant appartenir à la copropriété et conduisant à un ancien wc se trouvant au fond dudit passage.
La surface totale de la parcelle F [Cadastre 9] en 1986 est toujours de 213 m2. La description de l’ensemble immobilier est toujours la même quelle que soit les actes.
Il s’agit donc toujours de la même description.
Ces cinq actes permettent de constater que la parcelle F[Cadastre 9] (qui deviendra CH[Cadastre 13]) a une surface à chaque fois renseignée de 213m2. Il est donc patant que dans ces actes, la surface totale de la copropriété de la section [Cadastre 9] (devenue CH[Cadastre 13]) est de 213 m2, reprise dans les différents actes.
Ainsi, tant dans l’acte de partage du 12 mai 1959 et des plans cadastraux que dans la totalité des actes notariés anciens et plus récents versés au débat, l’ensemble immobilier cadastrée F[Cadastre 9] ( qui deviendra CH[Cadastre 13]) fait systématiquement l’objet de la même description, la surface de la parcelle étant incontestablement de 213m2 et le bâtiment apparaissant longiligne et terminé en L au sud avec un passage extérieur menant à des anciens wc et vers une impasse.
Il est même relevé que le compromis de vente du lot n°2 entre Mesdames [O] [XU], [JS] [T], [BJ] [T] et la fratrie [C] ainsi nommés [BT] [C], [GL] [C], [E] [C], en date du 10 avril 2002, qui décrit toujours le même ensemble immobilier identique de la parcelle CH[Cadastre 13] (à savoir un ensemble immobilier situé à [Localité 23] [Adresse 6], comprenant dans son ensemble: trois maisons individuelles, indépendantes, contigues, à usage d’habitation en façade, sur l’impasse située [Adresse 6], et petite cour à l’est derrière celle desdites maisons formant la partie sud du tènement au fond de l’impasse) fait même étonnamment mention d’une surface de cadastre de 2a09ca soit 209m2 . Cette surface indiquée de 209m2 est même inférieure à 213m2. Le tout est d’ailleurs cadastré en CH[Cadastre 13], lieudit [Adresse 5] ( et non [Adresse 6]).
Cette surface de 209m2 a d’ailleurs été reprise dans l’attestation de vente du 24 juin 2022, les consorts [C] n’ayant pas versé eux-même au débat l’acte de vente du 24 juin 2002 qui fait mention des mêmes renseignements de cadastre à savoir CH[Cadastre 13], lieudit [Adresse 5] ( et non [Adresse 6]).
Enfin, l’acte de vente du 24 juin 2002 (versé au débat par la famille [LM]) décrit pareillement que le lot 2 vendu se situe dans l’ensemble immobilier suivant situé à [Localité 23] [Adresse 6], comprenant dans son ensemble: trois maisons individuelles, indépendantes, contigues, à usage d’habitation en façade, sur l’impasse située [Adresse 6], et petite cour à l’est derrière celle desdites maisons formant la partie sud du tènement au fond de l’impasse et que le tout est cadastré CH[Cadastre 13], lieudit [Adresse 5] ( et non [Adresse 6]) pour une surface de 2a09ca soit 209m2, ce qui est une plus petite surface encore.
La superficie de 213 m2 est donc la surface maximale qui peut être retenue de la parcelle F[Cadastre 9] devenue CH[Cadastre 13], encore qu’elle ne soit pas de 209m2.
Or, la lecture attentive des surface intérieure des biens composant cette parcelle [Cadastre 9] devenue CH[Cadastre 13], permet de constater que d’un point de vue comptable, l’addition des différentes surfaces internes ne correspond pas d’une part à la surface totale de la parcelle, dépassant largement la surface de 209 m2 et même de 213m2, et que, d’autre part, des différences notables sont relevées au moment de la vente en 2002.
Le règlement de copropriété du 8 mars 1957 décrivait initialement les maisons de la façon suivante :
- au sud, une maison de 71,44 m2, ayant rez de chaussée , élevé sur terre plein de une pièce et débarras et premier étage de trois pièces, salle d’eau et wc, étant précis qu’il existe au sud de ladite maison un passage extérieur paraissant appartenir à [A] et [T] et conduisant à un water-closet se trouvant au fond dudit passage, et donnant sur la cour, dont la superficie est renseignée de 79,4 m2
- une deuxième maison située au centre, de 63,45m2, devant avoir, après achèvement de la surélévation en cours, ayant rez de chaussée , élevé sur terre plein de une pièce et débarras et premier étage de deux pièces, salle d’eau et wc
- une troisième maison située au nord de 41,92m2, ayant rez de chaussée , élevé sur terre plein de une pièce et débarras et premier étage de deux pièces, salle d’eau et wc;
D’ores et déjà, l’addition de ces surfaces ne correspondait pas à la surface totale de 213m2 mais à un total de 256,21m2.
De la même façon, l’acte de partage du 21 mai 1959, indique que les maisons sont ainsi constituées :
- au sud, une maison de 71,44 m2, ayant rez de chaussée , élevé sur terre plein de une pièce et débarras et premier étage de trois pièces, salle d’eau et wc, étant précis qu’il existe au sud de ladite maison un passage extérieur paraissant appartenir à la copropriété et conduisant à un ancien wc se trouvant au fond dudit passage, avec petite cour de 79,4m2
- une deuxième maison située au centre, de 63,45m2, ayant rez de chaussée , élevé sur terre plein de une pièce et débarras et premier étage de deux pièces, salle d’eau et wc
- une troisième maison située au nord de 41,92m2, ayant rez de chaussée , élevé sur terre plein de une pièce et débarras et premier étage de deux pièces, salle d’eau et wc;
Là aussi, l’addition de ces surfaces correspond à un total de 256,21m2 étranger à 213m2 .
De même, l’acte de vente du 21 octobre 1962, du lot 3, par les époux [C] ([D] [C] et [G] [B] épouse [C]) à Monsieur [IG] [A] décrit le lot n°3 de la façon suivante: les biens et droits immobiliers vendus comprennent le lot n°3 de la copropriété soit la propriété exclusive et privative de la maison formant la partie nord du tènement occupant une superficie de 41m92, ayant rez-de chaussée, élevé sur terre-plein et premier étage, desservi par un escalier, intérieur et grenier ;
-outre la copropriété à concurrence de 185/1 000° du sol de l’ensemble du tènement immobilier et des parties communes ;
De la même façon, l’attestation de propriété, l’attestation de propriété du 21 novembre 1983 décrit précisément le lot n°3, comme propriété de la succession [C], de la façon suivante:
-propriété exclusive et privative de la maison formant la partie nord du tènement occupant une superficie de 41m92, ayant rez-de chaussée, élevé sur terre-plein et premier étage, desservi par un escalier, intérieur et grenier ;
-outre la copropriété à concurrence de 185/1 000° du sol de l’ensemble du tènement immobilier et des parties communes ;.
Le rapprochement de ces actes permet d’ores et déjà d’en déduire que la surface de trois biens est retrouvée de manière systémtique et identique dans tous les actes notariés versés au débat, qu’ils soient anciens ou plus récents :
Ainsi:
-Il est en tout premier lieu indiqué dans tous les actes notariés versés au débat, que la cour au sud a une surface de 79,4 m². Cette surface est renseignée de manière identique dans tous les actes quelque soit l’année. Elle est également renseignée dans les demandes de permis de construire déjà déposées en 1954.
- De même, il est constant, ce qui ressort de nombreux documents, que le lot n°1 de la copropriété, est renseigné comme ayant une superficie de 71,44m² , étant plus grand que les autres, ayant une pièce supplémentaire au premier étage et formant un L. Cette surface est également renseignée de manière identique dans tous les actes notariés quelque soit l’année. Elle est également renseignée de façon exacte dans les demandes de permis de construire de 1954.
- Enfin, il ressort de nombreux documents que le lot n°3 acquis par les époux [C] est de 41,92 m². L’acte d’achat initial, du 21 octobre 1962, du lot 3, par les époux [C] à Monsieur [A], reprenait la même description.
Ainsi, tant dans l’acte de partage du 12 mai 1956 que dans la totalité des actes notariés anciens et plus récents versés au débat et des plans cadastraux enregistrés à la publicité foncière, l’ensemble immobilier cadastrée F[Cadastre 9] ( qui deviendra CH[Cadastre 13]) fait systématiquement l’objet de la même description, la surface de la parcelle étant incontestablement de 213m² et le bâtiment apparaissant longiligne et terminé en L au sud avec un passage extérieur menant à des anciens wc et vers une impasse.
Ainsi, il est constant que la surface totale de la copropriété de la section [Cadastre 9] (devenue CH[Cadastre 13]) est a minima de 209m² et au maximum de 213 m² (et qui sera retenue). Il est par ailleurs indiqué dans tous les actes que la cour au sud a une surface de 79,4 m² et que le lot n°1 de la copropriété, plus grand que les autres, comme ayant une pièce supplémentaire au premier étage et formant un L, a une surface de 71m², laissant ainsi, d’un point de vue purement comptable, une surface restante de 62,16 m² à partager entre le lot 2 et 3.
Or, les lots 2 et 3 sont décrits, dans chacun des actes, de manière strictement identique, avec le même nombre de pièces, laissant entendre que les deux lots pourraient avoir la même surface.
La surface du lot n°3 acquis par les époux [C] ne sera pas remise en question, n’étant pas l’objet du débat: il est indiqué dans les différents actes qu’elle est de 41 m².
Or, si l’on retient la surface de 41,92m² du lot n°3, la soustraction comptable des différentes surfaces susvisées ne devrait permettre, en toute logique, que d’attribuer une surface maximale de 22m² au lot n°2 (213 - 71,44 -79,4- 41,92 = 20,24m², ce qui ne correspond pas à la description qui est faite, tant du bâtiment dans son ensemble que des lots pris individuellement.
Les actes font généralement mention d’une surface du lot n°2 de 63,45m², ce qui s’imbrique difficilement avec la surface totale de la parcelle de 213m², laquelle n’est pas contestée par les parties. Ces illogismes laissent entrevoir des erreurs de calcul de surface concernant ce lot et à minima, cette discordance est la démonstration d’un manque de fiabilité de la surface des lots telle qu’elle est indiquée dans les actes notariés et divers règlements.
De même, l’acte de partage du 20 mars 1987 comporte des ratures en page 3, au stade de la désignation de la maison n°2, la description mentionnant le lot n°1, barré, puis rectifié en lot n°2.
Plus encore, la lecture du compromis notarié de vente du lot n°2 en date du 10 avril 2002 permet de relever que le lot n°2 décrit est subitement renseigné comme ayant une superficie de 86,31m² (dans un ensemble immobilier de maintenue, de surcroît , de 209m²).
Bien plus, l’acte du vente du 24 juin 2002 ne fait étrangement mention d’aucune surface de quelque sorte que ce soit du lot n°2 et que l’acte d’attestation immobilière après le décès de [BT] [C] le 9 juillet 2019 fait à nouveau mention d’une surface de 86,31m² concernant le lotn°2, le rez de chaussé ayant une entrée, une cuisine ouverte sur séjour, une salle d’eau, un WC, et au premier étage non plus deux pièces mais trois chambres dont une ouvrant sur balcon, le tout d’une superficie habitable d’environ 86,31m². Cette discordance avec l’acte de propriété initial a d’ailleurs été relevée par le notaire instrumentaire, Me [CL], notaire à [Localité 23].
Ainsi, l’indication de la surface du lot n°2 telle qu’indiquée pose précisément question: D’étonnantes discordances apparaissent dans tous les actes, laissant entrevoir des erreurs de calcul, l’acte du 10 avril 2002 faisant mention de 86,31m² pour la surface du lot n°2, l’acte du 24 juin 2022 ne faisant mention d’aucune surface du lot n°2, et enfin l’acte de partage du 20 mars 1987 comportant des ratures en page 3, au stade de la désignation de la maison n°2, la description mentionnant le lot n°1, barré, puis rectifié en lot n°2. De la même façon, il est relevé que l’attestation de propriété du 18 novembre 2019, suite au décès de [BT] [C], mentionne une superficie de 86,31m² du lot n°2- lequel se trouve nouvellement constitué de trois chambres au 1er étage, dont une donnant sur balcon- et de 44,28m², concernant le lot n°3, la dernière surface du lot n°3 étant également nouvelle (avant 41,92m²).
Il est ainsi patent que les actes notariés sont en discordance totale avec les actes précédents et les cadastres sus-visés et n’apparaissent plus fiables, l’indication des surfaces des lots de la parcelle CH[Cadastre 13] n’apparaissant ainsi pas pertinente.
Ces discordances posent d’autant plus question que la lecture des demandes de permis de construire déposés en 1954 et 1955 par les consorts [T] et [A] alors propriétaires indivis de la parcelle F[Cadastre 9], comportent des devis descriptifs qui posent question.
Il est relevé qu’en 1954, lors des demandes de permis de construire déposés par les consorts [T] et [A], le devis descriptif joint au projet de surélévation de l’immeuble sis au [Adresse 6], décrit à nouveau les trois maisons individuelles dans cet immeuble qui doit être surélevé en partie. Il est prévu d’effectuer trois logements puisque le bâtiment doit être amenagé en trois tranches à savoir:
-une partie sud dont il est indiqué qu’il est actuellement inoccupé qui fait l’objet d’une demande de surélévation à l’étude au service de l’urbanisme, ( futur lot
1)
-une partie nord qui a fait l’objet d’une demande de surélévation au service de l’urbanisme, (futur lot 3)
- et une partie centre dont le dossier a été déposé ultérieurement. La lecture du tampon de la mairie permet de constater que le dossier a été déposé le 23 décembre 1954. Cette partie centrale apparait correspondre aujourd’hui au lot 2 litigieux. Il est mentionné que cet immeuble partie du centre dispose actuellement de: une cuisine au rez de chaussée, un débarras et une chambre mansardée de hauteur 1,70m, wc extérieur au logement. Il est indiqué que la disposition du rez de chaussée sera conservée mais que le débarras actuellement existant sera aménagé d’un wc, d’une douche, d’un hall et d’une cave, la phrase étant poursuivie dans les termes suivants: “étant entendu que les constructeurs n’ont pas la possibilité de faire des ouvertures sur le coté est de l’immeuble”. Il est mentionné que la partie de l’immeuble en façade ouest sera surélevée de la même hauteur que les parties sud et nord, et que l’autre partie Est sera conservée de la même hauteur que celle déjà existante.
Ainsi, le devis descriptif dans la demande de permis de construire indique expressément que les constructeurs n’ont pas la possibilité de faire des ouvertures sur le coté est de l’immeuble et que la partie Est de l’immeuble ne peut pas être surélevée sur cette partie centrale. Une telle mention induit qu’elle peut correspondre à la situation d’accolement avec l’ancienne maison de [SZ] [W] habitée par la suite par le couple [LM]. L’impossibilité de créer une ouverture à l’Est interroge en effet nécessairement quant à l’existence d’un autre bati qui serait accolé au lot n°2, contrairement aux lots n°1 et lot n°3 où la pose de fenêtres est envisagée, et qui n’apparaissent accolés à aucune autre propriété. Il est encore décrit une surélévation de l’immeuble en lot 1, lot 3 et lot 2 pour la partie ouest.
La lecture du permis de construire de Monsieur [T] en 1954, permet en tout état de cause de constater qu’il n’est décrit aucune ouverture coté est, dans le lot n°2, et qu’il n’est pas envisageable d’en créer une, contrairement aux lots n°1 et lot n°3 qui n’apparaissent accolés à aucune autre propriété.
De même, il a été dit qu’il n’est fait état, dans ces devis, d’aucune décrochage au niveau du lot n°2, le bâti étant décrit comme longiligne jusqu’à la partie sud avec décrochage en L. Ce décrochage n’est indiqué dans aucun plan ni cadastre, de la même façon qu’il n’est décrit dans aucun acte notarié.
Cette exhaustive déduction apparaît correspondre aux plans et cadastres, avant et après la division de la parcelle F [Cadastre 9], qui sont versés au débat par les consorts [LM] et fait donc écho à la description qu’ils en font.
A l’inverse, les actes de propriété versés au débat par les consorts [C] ne permettent pas de démontrer le contraire au regard de leurs imprécisions.
En tout état de cause, il ressort ainsi de l’ensemble de ces constatations que les consorts [C] ne justifient pas d’actes de propriété suffisamment fiables justifiant que le lot 2 de la parcelle F [Cadastre 9] aujourd’hui CH56 correspondait à un décrochage par rapport au lot 3.
Enfin, l’observation attentive des photos effectuées par l’huissier qui s’est déplacé sur les lieux le 29 janvier 2018, permet de constater qu’il existe, au
niveau du lot 2 litigieux, , un nouveau décrochage en coté est, en totale contradiction avec la description qui a toujours été faite du bâtiment d’origine tant dans les actes notariés que dans les différents cadastres, en F [Cadastre 9] puis en CH[Cadastre 13]. Ce décrochage du batiment de la parcelle CH[Cadastre 13], qui n’a aucune logique, se situe en lieux et place de la petite maison de 28 m², litigieuse. Les photos de la parcelle CH[Cadastre 12], mettent en évidence le fait que le jardin de la parcelle CH[Cadastre 12], amputé, n’est plus attenant à aucune petite maison, seul un bâtiment sans porte et ayant au contraire, une fenêtre à l’étage, se situant en ses lieux et place, se trouvant dans la continuité du jardin .
Or, il est relevé dans le constat d’huissier du 29 janvier 2018, que le coté Est de la construction appartenant à la copropriété, a trois fenêtre, ce qui vient en contradiction avec la description des travaux prévus en 1954.
Pourtant, il n’est pas contesté que le jardin de la parcelle CH[Cadastre 12] appartient bien à Monsieur [LM], ce qu’a spontanément indiqué Monsieur [C] lors de la venue de l’huissier en date du 29 janvier 2018.
Ainsi, le petit bâtiment à l’arrière de la parcelle section F [Cadastre 9] tel qu’il était décrit dans l’acte de 1972, et qui n’a pas été inclus dans la vente à [Localité 16] de 1986, peut être considéré comme étant accolé au lot 2 de la copropriété cadastrée [Cadastre 10].
Ainsi, il est patent que la parcelle CH[Cadastre 12] appartient à famille [LM] et la parcelle CH[Cadastre 13] appartient à la copropriété [Adresse 6].
Il peut ainsi être déduit de l’ensemble de ces constatations et contrairement à ce que laissent entendre les consorts [C], qu’ensuite de la division de la parcelle [Cadastre 10], devenue F [Cadastre 1] et F[Cadastre 2] puis de la vente de la parcelle [Cadastre 1] à [Localité 16], la parcelle [Cadastre 2], devenue CH[Cadastre 12], appartenant à la famille [LM] doit être normalement composée, tel que cela ressort de l’ensemble des actes fonciers, administratifs et notariés enregistrés dans les services de la publicité foncière, d’un jardin de 65 m² auquel est rattaché la petite maison de 28 m², présente depuis son origine dans tous les cadastres -anciens et présents , soit un total de 93m² .
Il peut ainsi être déduit avec certitude de ces constatations et contrairement à ce que laissent entendre les consorts [C], qu’ensuite de la division de la parcelle F[Cadastre 10] en [Cadastre 1] et [Cadastre 2] puis de la vente du 5et 24 février 1986, la ville est devenue propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] d’une superficie de 3a et 26ca soit de 326m² -sur laquelle les deux bâtiments décrits dans la vente pouvaient être détruits- et [PX] [LM] de la parcelle [Cadastre 2], devenue CH[Cadastre 12], d’une superficie de 93 ca composée, tel que cela ressort de l’ensemble des actes fonciers, administratifs et notariés enregistrés dans les services de la publicité foncière, d’un jardin de 65 m² auquel est rattaché une petite maison de 28 m², présente depuis son origine dans tous les cadastres -anciens et présents, et qui n’a pas été vendue comme n’ayant pas été décrite dans l’acte de vente à [Localité 16].
Ainsi, après avoir soutenu que la parcelle [Cadastre 2]/CH[Cadastre 12] n’avait pas de maison au fond laissant entendre que la maison n’a jamais existé, les consorts [C] ne sauraient ainsi aujourd’hui soutenir, sans faire preuve d’une mauvaise foi patente, que la maison au fond de la parcelle a été détruite avec les bâtiments composant le lot [Cadastre 1], la maisonnette du fond n’ayant pu se trouver dans la partie [Cadastre 1].
B) Sur l’emplacement de la construction des consorts [C] : L’empiètement par les consorts [C], de la parcelle CH[Cadastre 12]
Il est rappelé que la parcelle CH[Cadastre 12] appartient à famille [LM] incluant un jardin et un bati de 28m².Il est patent que la parcelle CH[Cadastre 12] est principalement entourée de la parcelle CH[Cadastre 13].
Il est constant encore qu’au moment de la vente en 2002, la parcelle CH[Cadastre 12] était laissée à l’abandon, le jardin étant en friche -ce que les constatations effectuées par l’huissier en 2018 confirment- et la petite maison de 28 m², inhabitée depuis le départ de la famille [LM].
Il est admis par les consorts [C] qu’ils ont entrepris , au moment de l’achat du lot n°2 , des travaux importants pour réunir les deux lots. Sur ce point, il est relevé qu’ils se gardent de communiquer le moindre devis, plan ou esquisse.
La lecture du constat d’huissier du 29 janvier 2018 permet de constater que la parcelle CH[Cadastre 12] n’est à ce jour que composée d’un jardin lequel n’est plus attenant à aucune petite maison mais au contraire arrêté par un bâtiment muré ayant une fenêtre à l’étage. Ce bâtiment se situe donc en lieux et place de l’ancien bati et dans la continuité du jardin.
Il n’est pas contesté par les consorts [C] que leur bâtiment se situe à cet emplacement. Il n’est cependant pas justifié par les consorts [C] qu’ils aient acquis, à cette époque, des consorts [LM], ni le bâti de la parcelle CH[Cadastre 12] ni une surface au sol de 28 m² composant cette parcelle.
Il est donc patent que la maison de 28 m² n’existe plus en tant que telle et qu’un autre bâtiment a pris la place.
Cette circonstance est confirmée par l’attestation de propriété du 18 novembre 2019 décrivant la nouvelle superficie du lot 2, à savoir 86,31m² (et du lot 3 dont la surface a augmenté).
Il peut donc être déduit de ces constatations que les consorts [C], s’appropriant de toute évidence un bati inoccupé, aucune personne ne vivant par ailleurs sur le site, ont érigé, sans droit ni titre, manifestement au moment de leurs travaux, en lieu et place de la vieille maison, un bâtiment sur la propriété de la famille [LM], et que cette construction empiète sur celle-ci.
II SUR L’ABSENCE DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE ET L’ACTION EN RESTITUTION DE PROPRIETE
A) sur la prescription
Aux termes de l’article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le droit de propriété se conserve sans que le titulaire ait à justifier d’un usage, le droit de propriété ne s’éteignant pas par le non-usage de la chose, même trentenaire. Toutefois, la prescription acquisitive de trente ans implique que le proporiétaire qui s’est abstenu d’éxercer son droit de propriété durant plus de trente ans ne peut plus être en état de le revendiquer si un tiers est entré en possession de la chose et est en mesure de se prévaloir de la prescription acquisitive.
La lecture de l’acte du 24 juin 2002, permet de constater que d’une superficie de 63,45 m² , le lot n°2 apparait, au moment de la vente, étonnamment, et en toute contradiction avec les actes précédents, avec une superficie de 86,31m² , situation qui d’une part ne pouvait pas échapper aux acheteurs [C], présents dans la copropriété depuis 1962 et qui n’a pas non plus échappé au notaire le 18 novembre 2019, lors du décès de [BT] [C], lorsqu’il a établi l’attestation de propriété immobilière, le paragraphe mentionnant la superficie et la description des pièces du lot n°2 étant marqué en itallyque.
Bien plus, cet acte précise, dans le paragraphe désignation, que le lot n° 2 a été réaménagé puisque l’étage est désormais composé de trois chambre et non plus de deux pièces. Bien évidemment, les actes de 2002 comme celui de 2019 reprennent la même superficie totale de la parcelle à savoir 209m² ( et non plus 213m²) ce qui interroge fortement sur la fiabilité de la propriété et la valeur des titres.
Il est ainsi incontestable que le titre de propriété établi en 2002, tout comme celui de 2019, est équivoque et que les consorts [C] ne pouvaient l’ignorer.
La prescription acquisitive qui repose en outre et avant tout sur une attitude de bonne foi des occupants, ne saurait trouver application en l’espèce.
Il est par ailleurs justifié que par acte notarié en date du 7 novembre 2017, Monsieur [PX] [LM] a fait acte de donation en avancement de part successorale reçue par Me [BA], notaire, à son fils [Z] [LM]. Ce dernier est donc propriétaire de la parcelle CH[Cadastre 12] depuis cette date.
Il est constant que les consorts [C] occupent le bien de 28 m² depuis le 24 juin 2002, soit, depuis 16 ans au moment de l’acte introductif d’instance étant rappelé que selon mise en demeure du 23 novembre 2017, soit d’ailleurs très peu de temps après la donation, Monsieur [Z] [LM] mettait la famille [C] en demeure de restituer les locaux occupés dans un délai de 15 jours.
Les consorts [C] ne sont ainsi pas plus en mesure de justifier d’une occupation paisible, non équivoque et continue depuis trente ans.
La demande en restitution par [Z] [LM], du bien dont il est toujours propriétaire, doit être déclarée bien fondée et a fortiori, la demande reconventionnelle des consorts [C] aux fins de voir constater l’usucapion déclarée mal fondé .
Il sera statué en ce sens.
B) Sur la demande de libération des lieux
Aux termes de l’article 554 du code civil, le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas doit en payer la valeur estimée à la date du paiement ; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s'il ya lieu : mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.
Aux termes de l’article 555 du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.
Aux termes de l’article 131-1 du code des procédures civiles d’éxécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’éxécution de sa décision.
Il est rappelé que le droit de propriété est sanctionné par la restitution et ouvre une action propre en revendication et libération des lieux.
Il ressort des constatations susvisées que les consorts [C] ont profité de l’inoccupation des lieux et notamment de la petite maison de 28 m² pour effectuer des travaux d’agrandissement. Ils ne sauraient prétendre qu’ils ignoraient la situation, l’emplacement du bâtiment de la parcelle CH[Cadastre 13] ne laissant aucun doute sur la situation des lieux.
Il est justifié qu’en dépit d’une mise en demeure en date du 27 novembre 2017 à laquelle ils n’ont jamais répondue et de la production des actes administratifs dans le cadre de la présente procédure, les consorts [C] ne se sont pas éxécutés, faisant preuve d’une résistance abusive et à tout le moins d’une mauvaise volonté.
Il sera fait droit à la demande de libération. La demande d’astreinte sera ordonnée. Une astreinte de 250€ par jour de retard à compter d’un délai de soixantième jour à compter du jour où le jugement sera définitif, sera prononcée et ce, sur une période de 4 mois.
Il sera relevé que la demande de condamnation à l’encontre de [BT] [C], prédécédée, ne saurait aboutir.
Monsieur [E] [C], l’indivision [C] et [VH] [C] seront condamnés in solidum, à titre personnel et représentant l’indivision, à libérer les lieux , le tout assorti d’une astreinte de 250€ par jour de retard à compter d’un délai de soixante jours à compter du jour où le jugement sera définitif, et ce pendant une période de 4 mois.
II SUR LA DEMANDE EN DOMMAGE INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’action en revendication de propriété tendant à protéger des droits réels, peut être doublée par le propriétaire lésé, d’une action en responsabilité et en réparation de son préjudice, du seul fait de la violation de son droit de propriété.
En l’espèce, Monsieur [PX] [LM] propriétaire jusqu’au 7 novembre 2017 puis Monsieur [Z] [LM] à compter de cette date, se sont vus privés de leur propriété par l’usage de leur bien par les consorts [C], la violation de leur propriété étant à l’origine même d’un préjudice.
De la même façon, les défendeurs engagent leur responsabilité, leur empiètement étant fautif.
Il n’est pas justifié que jusqu’au 7 novembre 2017, [PX] [LM] ait été privé de la perception d’un loyer, ce dernier ayant, bien au contraire, laissé son bien en friche, en dépit des problèmes de santé importants qu’il a pu rencontrer. Pour autant, il a été privé , a minima depuis le 24 juin 2022, de la jouissance de son bien.
Le préjudice issu de cette privation doit être réparé par l’allocation de justes dommage-intérêts qui peuvent être fixés à une somme de 1000€ par an, soit, arrêtée au 7 novembre 2017, correspond à une somme de 14 393€ décomposée comme suit:
- sur l’année 2002: 500€
- de 2003 à 2016 : 13 000€
- du 1er janvier 2017 au 7 novembre 2017: 830+ 63 euros= 893€
Concernant le préjudice de [Z] [LM], il est au contraire justifié que dès le 23 novembre 2017, ce dernier revendiquait la propriété de la surface de 28 m² de la parcelle. Cette occupation, sans droit ni titre, a mis le demandeur dans l’impossibilité de procéder à la mise en location du bien de 28m² assorti d’un jardinet ou à la vente de celui-ci, lui faisant perdre une chance d’en tirer un fruit réel étant précisé que l’état de la parcelle l’aurait cependant obligé à s’engager, avant toute mise en location, dans des travaux de rénovation . Cette perte de chance peut être fixée à 3000€ par an.
L’indemnité d’occupation sera fixée à compter du 7 novembre 2017 jusqu’au 30 novembre 2021, date sollicitée par le demandeur soit un total de 11 949 €
décomposé comme suit:
- du 7 novembre au 31 décembre 2017 : 199€
- de 2018 à 2020: 9 000€
- du 1er janvier 2021 au 31 novembre 2021: 2750€
Monsieur [E] [C], l’indivision [C] et [VH] [C] seront condamnés in solidum, en leur qualité personnelle et représentant l’indivision, à payer la somme de 14 393€ à [PX] [C] et de 11 949€ à [Z] [C].
III SUR LA DEMANDE RE-CONVENTIONNELLE DES CONSORTS [C]
Succombant dans leur argumentation principale, l’ensemble de leurs demandes reconventionnelle sera déclaré mal fondé et rejeté.
IV SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Parties perdantes, Monsieur [GL] [C], Monsieur [E] [C] et l’indivision [C], à titre personnel et représentant l’indivision, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Il est justifié que les consorts [C] n’ont aucunement réagi à la sollicitation de [Z] [LM] et qu’il ont multiplié les moyens de procédure, ne communiquant pas spontanément la totalité des documents. Monsieur [Z] [LM] et [PX] [LM], qui est intervenu à l’instance, ont dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits.
Parties tenues aux dépens, Monsieur [GL] [C], Monsieur [E] [C], l’indivision [C], pris à titre personnels ou représentant l’indivision [C] seront condamnés in solidum, au titre des frais irrépétibles, à payer une somme qu'il est équitable de fixer à 2500 euros au profit de Monsieur [Z] [LM] et Monsieur [PX] [LM].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier
DECLARE que la parcelle CH[Cadastre 12] a une superficie de 93m² composée de 65 m² de jardin et 28m² de la petite maison et qu’elle est propriété de [Z] [LM] venants aux droits de [PX] [LM] suite à la donation du 7 novembre 2017,
DIT que Monsieur [GL] [C], Monsieur [E] [C], l’indivision [C], à titre personnels ou représentant l’indivision [C] empiètent la parcelle CH[Cadastre 12] appartenant à Monsieur [LM] , sur une surface de 28m²,
CONDAMNE Monsieur [GL] [C], Monsieur [E] [C], l’indivision [C], à titre personnels ou représentant l’indivision [C] in solidum à libérer les lieux,
DIT que la libération des lieux sera assortie d’une astreinte provisoire,
FIXE une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard constaté à compter d’un délai de soixante jours à compter du jugement devenu définitif, et pendant une période de 4 mois,
DIT que l’astreinte définitive sera liquidée par le juge de l’exécution,
CONDAMNE Monsieur [GL] [C], Monsieur [E] [C], l’indivision [C], à titre personnel ou représentant l’indivision [C] in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître LEVY avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [GL] [C], Monsieur [E] [C], l’indivision [C], à titre personnel ou représentant l’indivision [C] à payer in solidum à Monsieur [Z] [LM] et Monsieur [PX] [LM] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ce jugement a été prononcé et mis à disposition au greffe de la 9ème chambre du tribunal , les parties ayant été avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure civile par Sandrine CAMPIOT et signé par Célia ESCOFFIER, Présidente de la chambre et par D. TIXIER, Greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE