Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01948 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USGB
N° de Minute : 1864
Ordonnance du mercredi 02 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [Z]
né le 01 Janvier 1985 à [Localité 1] (NIGÉRIA)
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [S] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour.
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 02 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 02 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [Z], né le 1er janvier 1985 à [Localité 1] de nationalité Nigérienne a fait l'objet d'une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par la cour d'appel de Paris en date du 20 novembre 2020 et d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 10 mars 2022, notifié le 14 mars 2022 ;
A la suite de sa levée d'écrou, en date du 28 octobre 2022, M. [J] [Z] a fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités ainsi que d'un placement en rétention administrative pris pour une durée de quarante huit heures, prononcé le 28 octobre 2022 par Mme la Préfète de [Localité 3] notifié le 28 octobre 2022 à 09h58.
·Vu l'article 455 du code de procédure civile
·Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 31 octobre 2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative).
·Vu la déclaration d'appel de M. [J] [Z] du 31 octobre 2022 à 16h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, le conseil de M. [J] [Z] a indiqué qu'il ne soutenait pas le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention et n'avait pas relevé d'irrégularités de procédure.
Au soutien de son appel M. [J] [Z] soulève les moyens suivants :
1- sur la décision de placement en rétention :
- défaut de motivation, en ce que l'arrêté ne précise pas qu'il vit avec sa compagne,
- défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, alors qu'il présente des garanties de représentations suffisantes en vue d'une assignation à résidence,
2- sur la prolongation de la rétention :
- la violation de l'article L 141-3 du CESEDA, en ce qu'il n'a pas été assisté d'un interprète lors de la notification de son placement en rétention et de ses droits en rétention,
- la privation de nourriture pendant près de 10 heures et la violation de l'article 3 de la CEDH.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure
Sur les moyens nouveaux soulevés pour la première fois en cause d'appel
1- sur la décision de placement en rétention :
a- défaut de motivation, en ce que l'arrêté ne précise pas qu'il vit avec sa compagne,
b- défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, alors qu'il présente des garanties de représentations suffisantes en vue d'une assignation à résidence,
Les moyens nouveaux numéro 1a, 1b, soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du CESEDA en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L 141-3 du CESEDA en ce M. [J] [Z] n'a pas été assisté d'un interprète lors de la notification de son placement en rétention et de ses droits en rétention,
L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que':
Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, M. [J] [Z] soutient qu'il aurait du bénéficier d'un interprète pour la notification de son placement en rétention et de ses droits en rétention.
Or, il ne ressort du procès-verbal d'audition qu'il ait eu des difficultés à répondre aux questions qui lui étaient posée concernant sa situation personnel et son parcours administratif, qu'il est indiqué sur le procès-verbal de notification de ses droits qu'il comprend la langue française, comme indiqué également par le greffe du centre de détention pénitentiaire de [Localité 4] et qu'il n'a à aucun moment demandé a être assisté d'un interprète, ni fait état d'une absence de compréhension de la langue française, y compris devant le juge des libertés et de la détention, où il est indiqué sur la notification de l'ordonnance qu'il parle et comprend le français.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen tiré de la privation de nourriture pendant près de 10 heures et la violation de l'article 3 de la CEDH
M. [J] [Z] soutien qu'il n'a pas pu s'alimenter au centre de rétention que lors du repas du soir et qu'il a été privé de nourriture pendant près de 10 heures.
En l'espèce, il résulte de la procédure qu'après sa levée d'écrou le 28 octobre 2022 à 9H38, M. [J] [Z] a été conduit à compter de 10h25 jusqu'au centre de rétention de [Localité 2], auquel il est arrivé à 12h40, d'une part il ne justifie pas qu'il a été privé de nourriture, ce que l'administration conteste indiquant qu'il a été mis en salle de restauration avec sa zone de vie ainsi qu'il ressort de la pièce 11 versée par l'administration, et d'autre part, il n'est pas acquis que l'absence d'une collation pendant cette période limitée à moins de 12 heures constitue un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Le moyen sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Harmony POYTEAU, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 22/01948 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USGB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 02 novembre 2022 :
- M. [J] [Z]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [Z]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE [Localité 3]
- décision notifiée à M. [J] [Z] le mercredi 02 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE [Localité 3] et à Maître Diana TIR le mercredi 02 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 02 novembre 2022
N° RG 22/01948 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USGB
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