Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06307 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIDM
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 novembre 2025, à 10h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [D]
né le 05 mai 2002 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 14 novembre 2025à 15h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 14 novembre 2025 à 10h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 13 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 13 novembre 2025 à 16h30 de la rétention du nommé M. [T] [D] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 1] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 13 novembre 2025, à 16h57, par M. [T] [D] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le registre ne serait pas actualisé et les diligences insuffisantes.
Sur le contrôle du registre, l'intéressé n'idique pas quelle mention serait manquante de sorte que la critique, très stéréotypée et sans lien avec le dossier, n'est pas recevable.
S'agissant des diligences intervenues, l'intéressé n'indique pas davantage en quoi l'administration n'aurait pas fait dililgence.
Le contenu de la déclaration d'appel est ainsi intégralement stéréotypé par envoi à des jurisprudences sans lien avec le dossier de M. [D].
S'agissant de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé ne l'a pas contestée dans le délai de 4 jours de la notification; il est donc irrecevable désormais à présenter une contestation de la motivation de cet arrêté et de son éventuelle insuffisance de motivation sur le fondement de l'article L. 741-10 du code précité.
Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas les motifs retenus par le premier juge et, en outre, à défaut d'avoir remis son passeport, ne peut présenter de demande d'assignation fondée sur l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ainsi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 novembre 2025 à 09h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment