Texte intégral
ARRET N° 22/477
BUL/CRG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 07 Octobre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00244 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPGX
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3]
en date du 12 janvier 2022
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie HAZART, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM DE L'AIN, demeurant [Adresse 1]
dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [F], salariée de la société [4], a été victime d'un accident du travail alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail le 4 avril 2019, lequel a fait l'objet d'une déclaration établie le 5 avril 2019 sur la foi d'un certificat médical dressé le jour même faisant état d'une douleur et relatant les circonstances ainsi : 'en voulant décoincer un fond de moule, a ressenti un craquement dans le poignet droit'.
Par courrier du 24 avril 2019, la CPAM a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La consolidation de la salariée a été considérée acquise le 19 octobre 2019.
Suivant requête du 21 juin 2019, la société [4] a contesté devant la Commission de recours amiable l'opposabilité de cette prise en charge du sinistre déclaré par sa salariée en tant qu'accident du travail.
En l'absence de décision de ladite commission dans le délai imparti, la société [4] a saisi par requête du 15 octobre 2019 le tribunal judiciaire de Lons le Saunier d'une contestation de cette décision implicite de rejet de sa demande d'inopposabilité.
Après avoir confié, par jugement avant dire droit du 20 janvier 2021, au docteur [L] [Z] une expertise médicale, ce tribunal, au vu du rapport déposé par l'expert le 8 juin 2021, a, suivant jugement du 12 janvier 2022 :
- déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge par la CPAM de l'Ain des soins et arrêts de travail prescrits au bénéfice de Mme [T] [F] à compter du 4 avril 2019
- débouté la société [4] de sa demande d'inopposabilité à compter du 23 mai 2019
- débouté la société [4] de sa demande de fixation de la date de guérison de sa salariée
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la société [4] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise (800 euros)
Par déclaration adressée au greffe sous pli recommandé avec avis de réception expédié le 8 février 2022, la société [4] a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses écrits, visés le 26 septembre 2022, elle conclut à son infirmation en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- déclarer inopposables à son égard les prises en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'Ain des arrêts de travail, soins et toute autre prestation prescrits après le 22 mai 2019
- fixer la date de guérison au 22 mai 2019
- condamner la CPAM de l'Ain aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise
Par écrits visés le 30 mai 2022, la CPAM a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement par la société [4] lors de l'audience de plaidoirie du 7 octobre 2022, la CPAM ayant pour sa part sollicité une dispense de comparution conformément aux dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile par courriel parvenu au greffe le 23 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Il en résulte que, même en l'absence de continuité parfaite des symptômes et des soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie professionnelle ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs (12 mai 2022 n°20-20.655).
Ainsi la disproportion apparente entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail ne suffit pas à laisser présumer que ceux ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial ou à accréditer la thèse d'une cause étrangère.
En l'espèce, la caisse produit aux débats l'ensemble des certificats médicaux, soit le certificat médical initial du 5 avril 2019 prescrivant des soins et un arrêt de travail jusqu'au 19 avril 2019 et les cinq certificats de prolongation à compter du 19 avril 2019, le dernier étant intervenu le 13 septembre 2019 pour prescrire des soins jusqu'au 19 octobre 2019 et un 'travail léger pour raison médicale du 13/09/2019 au 19/10/2019, les précédents prescrivant soins et arrêts de travail.
L'intégralité de ces certificats, intervenus sans discontinuité, mentionne des lésions et symptômes en rapport avec le traumatisme du poignet droit subi lors de l'accident initial.
Il incombe donc à l'appelante, qui ne discute plus désormais que l'opposabilité des soins et arrêts de travail postérieurs au 22 mai 2019, d'apporter la preuve d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère à celui-ci, à l'origine des arrêts de travail contestés.
Pour étayer sa prétention à ce titre, l'appelante entend solliciter l'entérinement des conclusions de l'expert [Z].
Ce dernier conclut tout d'abord à l'absence de lien entre les lésions constatées et l'existence d'un état antérieur et confirme que ces lésions sont en lien direct et certain avec l'accident du travail du 4 avril 2019.
Il relève également que les lésions constatées ne sont pas une rechute d'un accident antérieur du 8 novembre 2017 compte tenu du laps de temps entre les deux événements traumatiques concernant le même poignet.
Il estime enfin que les arrêts de travail en lien avec cet accident du travail doivent être circonscrits à la période du 5 avril au 22 mai 2019.
Toutefois, pour parvenir à une telle conclusion, le docteur [Z], qui n'a pas effectué d'examen clinique de la patiente, comme le lui permettait la mission assignée par les premiers juges, alors même que la caisse ne lui avait pas transmis tous les documents nécessaires pour donner un avis médical documenté et complet, ainsi qu'elle le souligne, explique sa position par l'application du référentiel de l'HAS, qui ne fait état que de durées moyennes d'arrêts, et estime 'logique' de proposer un arrêt de travail jusqu'à la date de réalisation d'un examen complémentaire que constitue l'échographie réalisée le 22 mai 2019.
Il s'ensuit que la société [4] ne peut se prévaloir utilement de cette expertise aux fins de voir exclure l'opposabilité des arrêts de travail, soins et prestations postérieurs au 22 mai 2019, à défaut pour elle d'apporter la démonstration qui lui incombe d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement ceux-ci et que l'expertise n'évoque à aucun moment.
Son argument, fondé sur l'analyse sur pièces du docteur [K] (pièce n°7) selon lequel le repos recommandé d'après la littérature médicale pour une tendinite du poignet serait de 28 jours, importe peu compte tenu des développements qui précèdent alors qu'un avis médical en la matière ne saurait reposer exclusivement sur un barème indicatif, exclusif de toute prise en considération de la singularité des lésions initiales subies par la salariée mais encore de leur évolution et leurs éventuelles complications.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité partielle de prise en charge et le jugement déféré mérite confirmation de ce chef et en ce qu'il a déclaré opposable à celui-ci la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des soins et arrêts prescrits à Mme [T] [F] à compter du 4 avril 2019.
Le jugement déféré sera pareillement confirmé en ce qu'il rejette la demande de fixation d'une date de guérison au 4 mai 2022, laquelle se fonde également sur les barèmes indicatifs de la HAS.
La décision entreprise sera enfin confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais d'expertise et les dépens d'appel seront mis à la charge de la société [4].
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNE la SASU [4] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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