Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°124/2024
N° RG 21/03152 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RU7V
Fondation FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE
C/
Mme [W] [B]
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Vincent BERTHAULT
- Me Catherine MALLET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 28 MARS 2024
Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assistée de Madame Françoise DELAUNAY, Greffier
Statuant, le 28 mars 2024 sans débats, dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine MALLET, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu le jugement de départage du 11 mai 2021 du conseil de prud'hommes de Rennes dans le litige l'opposant à son ancien employeur la Fondation Santé des Etudiants de France (Fondation SEF), lequel a :
- requalifié le contrat de travail de Mme [B] à temps partiel en un contrat à temps plein,
- condamné la Fondation SEF à payer à la salariée la somme de 11 886,03 euros au titre du rappel de salaire, les congés payés afférents, ainsi que la somme de 711,79 euros au titre du complément de prime décentralisée afférent aux rappels de salaire,
- débouté Mme [B] de ses autres demandes,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Vu l'appel formé le 21 mai 2021 par Mme [B] à l'encontre de ce jugement tendant à la réformation partielle du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de :
- sa demande de reconnaissance du caractère injustifié de son licenciement et de ses demandes indemnitaires subséquentes,
- de sa demande de dommages intérêts pour violation du règlement intérieur,
- de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
et qu'il a omis de statuer sur sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral subi du fait du caractère soudain et vexatoire du licenciement.
Vu les conclusions n°1 sur le fond de Mme [B] notifiées le 9 août 2021, sollicitant la réformation partielle des dispositions du jugement relatives à la rupture injustifiée de son licenciement, le versement de dommages intérêts ainsi que le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté sur requalification et de prime décentralisée.
Vu les conclusions contenant appel incident de la Fondation Santé des Etudiants de France notifiées le 4 novembre 2021, sollicitant l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [B] à temps complet, qu'il a fixé son salaire de référence à 2 430,92 euros, qu'il a condamné la Fondation SEF à payer à la salariée le rappel de salaire de 11 886,03 euros, les congés payés afférents et le complément de prime décentralisée de 711,79 euros afférents aux rappels de salaires .
Vu l'avis du greffe du 13 octobre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience du 2 avril 2024 avec une ordonnance de clôture au 20 février 2024,
Vu les conclusions responsives et récapitulatives et d'intimée sur appel incident de Mme [B] notifiées le 10 janvier 2024,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 8 février 2024 par la Fondation Santé des Etudiants de France tendant à voir déclarer irrecevables les nouvelles conclusions de Mme [B] notifiées le 10 janvier 2024, en raison du non-respect du délai de 3 mois de l'article 910 du code de procédure civile fixé pour répondre à l'appel incident de l'employeur.
Vu l'ordonnance du 25 mars 2024 ayant révoqué l'ordonnance de clôture initiale à la date du 2 avril 2024 à 9 heures et fixé un délai aux parties pour conclure avant le 26 mars 2024 sur l'incident sur lequel le Conseiller de la mise en état statuera sans audience.
Vu les conclusions d'incident du 25 mars 2024 de Mme [B] sollicitant le rejet du moyen tiré de l'irrecevabilité de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 10 janvier 2024, en soutenant d'une part que ses conclusions n°2 ne sont pas tardives au regard des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, la Cour étant saisie dans sa déclaration d'appel des chefs de jugement dépendant de la requalification du temps partiel de la salariée en un temps complet et que d'autre part que l'appréciation de l'étendue de la saisine de la cour relève de la seule compétence de la cour.
Vu les conclusions d'incident n°2 du 25 mars 2024 de la Fondation SEF maintenant que les conclusions du 10 janvier 2024 de Mme [B] sont tardives au sens de l'article 910 du code de procédure civile et comportent bien des conclusions d'intimée sur son appel incident du 4 novembre 2021.
MOTIFS
Il résulte de l'article 910 du code de procédure civile que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Si les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens et conclure jusqu'à la clôture de l'instruction, il convient d'apprécier la recevabilité des nouvelles conclusions de l'appelante au regard des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile de déterminer en quoi elles étaient concrètement destinées à répondre à l'appel incident et/ou à développer les moyens formulés dans l'appel principal.
À cet égard, l'examen comparatif des conclusions déposées pour Mme [B] les 9 août 2021 et 10 janvier 2024 révèle que l'essentiel des développements complémentaires figurant dans ses dernières conclusions intitulées ' conclusions responsives et récapitulatives et d'intimée sur appel d'incident ', tend à établir le bien-fondé de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et de ses demandes financières subséquentes au titre du rappel de salaire et de la prime décentralisée, et à répondre ainsi à l'appel incident de la Fondation SEF.
Il s'évince de ces éléments que les écritures notifiées par le RPVA le 10 janvier 2024 par Mme [B] doivent s'analyser comme étant destinées principalement à répondre à l'appel incident de la Fondation FSE et non à développer des moyens complémentaires au soutien de son appel principal.
Il conviendra donc de les déclarer irrecevables, en ce qu'elles ont été notifiées au-delà du délai de trois mois fixé par l'article 910 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées le 10 janvier 2024 par Mme [B] pour non-respect des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile.
Disons que le sort des dépens de l'incident suivra celui des dépens de l'instance au fond.
Le Greffier P/O Isabelle CHARPENTIER, Conseiller de la mise en état empêchée
Bruno GUINET, Conseiller
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