Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/
FB/FP-D
Rôle N° RG 19/07038 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEF74
[K] [M]
C/
SAS INTERPARKING SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
30 JUIN 2022
à :
Me Franck KOUBI, avocat au barreau de NICE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 04 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00014.
APPELANTE
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck KOUBI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS INTERPARKING SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] (la salariée) a été engagée le 5 septembre 2008 par la SAS Interparking Services (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'exploitation, échelon 3, à temps partiel de 104 heures par mois, moyennant une rémunération brute mensuelle de 959,98 euros, outre des primes, de panier, de garantie contre les risques d'éventuels déficits de caisse, de gratification égale à un mois de salaire versée en décembre, de 'congés' égale à 60% d'un mois de salaire versée en juin.
Elle était affectée au parc Gray d'Albion à [Localité 3].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
La société a notifié un avertissement à la salariée le 3 juin 2014.
Le 25 juillet 2016 la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 3 août 2016.
Par lettre du 17 août 2016 la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse en ces termes :
'Le 17 juillet 2016, à 16 heures 25 environ, des clients italiens du parking Gray d' Albion où vous étiez en poste ont souhaité régler leur droit de stationnement de 13,60 € en espèces en caisse automatique.
Ces clients ont introduit un billet de 10€ puis suite à un bug du monnayeur pièces, ont annulé l'opération et payé en carte bancaire la somme de 13.60 € sans que leur billet de 10 € leur soit restitué.
Arrivés aux barrières de sortie du parking. ces clients ont tenté de vous expliquer la situation en anglais.
Sans prendre la peiné de vérifier le double paiement en caisse automatique, ce que le matériel de péage permet de faire aisément, vous avez exigé de ces clients un paiement complémentaire de 3,60 €, vous mettant en colère suite à leurs protestations légitimes et selon leur témoignage écrit, qui vous a été lu par Monsieur [E], allant jusqu'à traiter le mari de « terroriste » au motif qu'il portait la barbe.
Au-delà de cette première affaire fort préjudiciable à l'image de marque du groupe Interparking, il vous a été ensuite exposé un autre incident du 30 juillet avec un client britannique auquel vous avez refusé d'éditer le forfait acheté sur internet, leur disant de revenir le lendemain.
Lors de l'entretien, vous avez reconnu avoir fait une erreur en ne vérifiant pas la réalité des paiements des clients italiens et ne pas vous souvenir des propos échangés mais dont vous contestez quand même la teneur.
En ce qui concerne les clients britanniques. vous avez affirmé que ce sont ces derniers qui ont souhaité revenir le lendemain, ce qui paraît plus que douteux vu la teneur de la lettre de plainte de ces clients.
Compte tenu de vos huit années d'ancienneté dans l'entreprise, vous n'ignorez pas les exigences de qualité de notre entreprise concernant l'accueil de notre clientèle.
Quelle que soit la situation, nous attendons de nos collaborateurs qu'ils fassent preuve de courtoisie et de professionnalisme.
Force est de constater que ces exigences n' ont pas été respectées dans ces deux affaires.
Nous vous rappelons que vous avez fait l'objet d'un avertissement versé à votre dossier en juin 2014 pour des faits analogues, sanction qui visiblement est restée sans effets permanents quant à votre comportement à l'égard de notre clientèle. ce que nous n'entendons plus tolérer.
Nous avons donc le regret de vous signifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse'.
La salariée a saisi le 18 janvier 2017 le conseil de Prud'hommes de Cannes d'une contestation de son licenciement et de demandes subséquentes.
Par jugement du 4 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Cannes a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [M] revêt un caractère de cause réelle et sérieuse.
- la déboutée de l'ensemble de ses demandes.
- laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
- dit ne pas faire à la demande au titre de l'article 700 du CPC sollicitée par la partie défenderesse.
La salariée a interjeté appel du jugement par acte du 25 avril 2019 énoncé en ces termes :
'Objet/Portée de l'appel : En ce que la décision dont appel a débouté Mme [M] de ses demandes et notamment de voir:
- dire et juger que le licenciement de Mme [M] est sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la SAS Interparking Services à verser à Mme [M] la somme de 18.480 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la SAS Interparking Services à verser à Mme [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- condamner la SAS Interparking Services aux entiers dépens'.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2019 Mme [M], appelante, demande de :
réformer le Jugement et de déclarer les demandes de Madame [M] recevables,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [M] ne repose sur aucune cause
réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNER la SAS Interparking Services à verser à Madame [M] la somme de 18.480 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la SAS Interparking Services à verser à Madame [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER la SAS Interparking Services aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du CPC,
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 octobre 2019 la SAS Interparking Services, intimée, demande de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [M] de l'ensemble de ses demandes,
En tant que de besoin, DEBOUTER Mme [M] de ses demandes
Y Ajoutant :
CONDAMNER Madame [M] au règlement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2022.
SUR CE
Sur la licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il revient à la cour d'apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l'une et l'autre parties, le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement et ce telle qu'elle résulte des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Les motifs de faute doivent contenir des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables.
En l'espèce il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société énonce les deux motifs suivants :
- d'avoir le 17 juillet 2016 fait indûment régler à un couple de clients italiens un solde de droit de stationnement faute d'avoir vérifié l'existence du double paiement qu'ils revendiquaient et de s'être mise en colère en traitant notamment le mari de 'terroriste';
- d'avoir le 30 juillet 2016 refusé d'éditer le forfait d'un client britannique, préalablement acheté sur internet, en lui disant de revenir le lendemain;
et ce, dans un contexte où la salariée avait déjà été sanctionnée pour des faits analogues par un avertissement notifié en juin 2014.
A l'appui du grief portant sur les faits du 17 juillet 2016 la société verse aux débats :
- le règlement intérieur dans sa rédaction au 1er décembre 2008 lequel dans son article 14 relatif à la 'discipline collective au travail' dispose que 'Le personnel doit faire preuve de politesse et d'amabilité tant vis à vis de la clientèle que de ses collègues';
- le mail de Mme [C] du 17 juillet 2016 rédigé en italien et produit en traduction libre non contestée par la salariée, par lequel celle-ci signale 'un incident d'une extrême gravité' en ce qu'à la suite d'un problème de paiement avec l'automate (règlement de 13,90 euros amorcé en espèces avant blocage de l'appareil et annulation pour paiement intégral par carte bancaire sans restitution des 10 euros déjà payés), ils se sont adressés en anglais à la personne présente à la caisse qui 'a dit que nous mentions et que nous n'avions payés que 10 euros donc que pour sortir nous devions payer encore 3,90 euros ou qu'elle nous dénoncerait. Nous avons essayé de lui expliquer que nous étions de bonne foi et que nous avions déjà payé mais la dame a répondu en français, mélangé à quelques mots d'anglais et en soufflant que nous ne comprenions rien et qu'elle avait raison.
Nous lui avons dit qu'elle ne pouvait pas hurler ainsi sur les clients et que nous allions payer la différence mais que nous noterons son nom ou son matricule car elle était extrêmement désagréable et déraisonnable.
Après cela, la dame a commencer à hurler, effrayant nos deux garçons qui était assis à l'arrière de la voiture, elle a traité mon mari de terroriste en disant comme une folle « tu as de la barbe, tu es un terroriste' (terroriste ressemble énormément au mot italien)
Cette accusation est extrêmement grave et encore plus en ce moment.
La dame n'a pas voulu donner son identité mais la grossièreté et la perturbation était totale. Si nous avions pu parler votre langue, nous aurions immédiatement appelé la police car une personne travaillant avec du public ne peut être à ce point inefficace, à ce point choquante et mal élevée. Vous trouverez en pièce jointe les images de votre employée inefficace et mal élevée';
- le mail interne de Mme [G] du 21 juillet 2016 à M. [E] manager régional qui rend compte de la vérification effectuée par visionnage suite à la plainte des clients italiens, et par lequel elle confirme le dysfonctionnement de la première opération de paiement partiel en espèces et le double paiement par carte bancaire sans restitution du billet de 10 euros et que 'et c'est en arrivant à l'accueil que tout se gâte, comme préciser dans le courrier de la cliente. Sauf que [K] n'a pas été coopérante avec les clients car elle aurait pu le voir sur les événements ''''''' mais voilà. Ce problème on l'a tous les jours sans aucun pb avec les autres agents en poste. Que te dire de plus, il faut juste agir !!!!!!!';
- un extrait de la bande de contrôle des caisses du 17 juillet 2016 entre 16h et 17h faisant figurer à 16h26 un paiement de 10 euros en espèces pour une entrée à 11h59 suivi d'un second paiement de 13,60 euros également en espèces pour une entrée à 11h59 étant observé qu'en cas de paiement en carte bancaire, celui-ci apparaît comme tel;
- les mails adressés par la société aux clients italiens pour les informer du remboursement ;
- une copie du certificat de mariage célébré le 19 mai 2015 entre la salariée et M. [B] [W] [S].
Sans discuter avoir travaillé à la caisse au moment des faits, la salariée conteste la réalité d'une réclamation suivie d'une altercation avec un client, en faisant valoir que la société ne produit aucun élément objectif dès lors que les images issues de la vidéo-surveillance dont elle se prévaut, ne sont pas vérifiables faute d'avoir été conservées.
Elle produit :
- le compte rendu d'entretien préalable rédigé par M. [B] [S], assistant du salarié qui indique que la salariée reste d'abord 'sans voix' à la lecture du mail du client, qu' elle 'réfute complètement les faits et dit qu'elle souhaiterait porter plainte pour diffamation contre l'auteur', relate les démarches auxquelles elle procède en cas de dysfonctionnement d'une caisse automatique 'elle visualise le synoptique en plus du ticket et procède au remboursement ou à la régularisation comme peuvent en attester ses feuilles de caisse', qu'elle parle en outre anglais et italien même avec un accent et une syntaxe approximatifs et que 'Madame [K] [M] convient qu'un tel incident aurait pu arriver mais que si la personne ne s'est pas manifestée auprès d'elle, elle ne pouvait rien faire. Le client aurait dû appeler de la caisse automatique ou se présenter au guichet ce qui n'a pas été le cas apparemment';
- en pièces 11, 14 à 17, un extrait du cahier de liaison, une feuille de poste, des tickets et bordereaux de caisse des mois de septembre et octobre 2016 faisant figurer des anomalies de paiement ayant pour certaines, occasionné des opérations de vérification et de remboursement.
Sur la matérialité de la première branche du grief portant sur une réclamation indue d'un solde de droit de stationnement faute d'avoir vérifié l'existence d'un double paiement, la cour relève d'abord après analyse des pièces du dossier, que la bande de contrôle des caisses objective deux opérations successives de paiement portant sur le même ticket d'entrée dans le parking horodaté le 17.07.2016 à 11.59.18, d'un montant de 10 euros le 17.07.2016 à 16.24.49 et d'un montant de 13,60 euros le 17.07.2016 à 16.28.31, ce qui corrobore les termes de la plainte reçue alors que la possibilité pour l'employé de caisse de procéder immédiatement à la vérification des paiements effectués comme de procéder au remboursement n'est pas contestée et qu'elle se vérifie même par les pièces que la salariée produit.
La cour relève ensuite que la salariée n'apporte aucun élément de nature à contredire la dénonciation du client dont le bien-fondé de la réclamation est établi et qu'elle se limite à se référer à ses propres dénégations dans un compte rendu d'entretien préalable dont au demeurant l'absence de garantie de neutralité de son auteur, conseiller de la salariée dont la qualité d'époux n'est pas démentie, est rapportée.
Si la salariée invoque l'absence de production des images issues de la vidéo- surveillance, d'une part la cour observe qu'il ressort de ce même compte rendu que c'est le manager régional qui propose à la salariée de visionner les bandes de la vidéo-surveillance avant d'être contredit par le responsable du parking qui fait valoir l'impossibilité d'y procéder 'car les enregistrements ne remontent pas au delà de 9 jours en arrière', d'autre part la cour relève qu'il ressort du mail interne de Mme [G] que celle-ci a constaté sur les images de la vidéo-surveillance que les clients se sont bien adressés à la salariée à l'accueil, qu'elle désigne par son prénom.
En conséquence il résulte de la combinaison de la plainte des clients et de la preuve du double paiement effectué par ceux-ci que la salariée s'est abstenue de procéder aux vérifications et s'est bornée à faire payer à ces clients un solde de droit de stationnement.
Mais sur la matérialité de la deuxième branche du grief portant sur la réaction colérique de la salariée et les propos qui lui sont prêtés, la cour relève que ces faits ne résultent que du mail du client.
Or celui-ci, quoique précis, n'est corroboré par aucun autre élément.
Le contenu des échanges n'est pas objectivé par le mail de Mme [G], qui ne rend compte que de sa propre appréciation de la situation à partir de ces images.
En définitive la société établit le seul fait d'avoir fait indûment régler à un couple de clients italiens un solde de droit de stationnement faute d'avoir vérifié l'existence du double paiement qu'ils revendiquaient.
Toutefois il ne résulte pas du contrat de travail ni du règlement intérieur que le fait ainsi matériellement établi, contrevienne à une obligation contractuelle ou à une procédure de caisse.
Ce fait ne présente donc pas un caractère fautif.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le premier grief n'est pas établi.
A l'appui du second grief portant sur un refus le 30 juillet 2016 d'éditer le forfait pré-acheté d'un client britannique en lui disant de revenir le lendemain, la société verse aux débats:
- le courrier de M. [N] portant la mention 'remise en mains propres' à Mme [D] le 31 juillet, rédigé en anglais et produit en traduction libre non contestée, qui indique ' Nous avons réservé une place de parking à partir du 30/07/2016 et payé sur Internet pour un pass de 15 jours (E22304).
Nous sommes arrivés vers 20h00, avons passé l'interphone à l'entrée et avons parlé à un monsieur qui nous a demandé de prendre un billet et d'aller au niveau 2 (nous lui avons dit que nous avions payé).
Nous sommes allés au niveau 2 et n'avons pas trouvé où stationner. Nous lui avons parlé à nouveau mais il n'a pas compris. Nous avons fini par sortir du parking et revenir 2 fois. Nous sommes de nouveau entrés vers 20h49, nous nous sommes arrêtés au niveau 2 et avons parlé à nouveau à l'interphone avec un monsieur ..
Une femme française est arrivée derrière nous et a également parlé à l'homme et a dit que nous avions des problèmes. Une dame avec des lunettes est sortie et nous a dit de nous garer aux niveaux 3, 4 ou 5 et de revenir le lendemain matin pour notre pass. Je sais que nous sommes arrivés tard, mais cela était dû à la circulation sur la route pour traverser la France. Nous avions parcouru 500 miles hier.
Merci de votre aide'.
La salariée conteste le grief et invoque une méprise de clients fatigués qui n'auraient pas compris ses propos.
Elle se réfère à sa version lors de l'entretien préalable figurant dans le compte rendu rédigé par M. [S], selon lequel ' Madame [K] [M] pense que les clients auxquels il est fait allusion sont ceux qu'elle a retrouvé, égarés, dans le parking et qui attendaient que la grille d'une zone privée s'ouvre. Elle leur a alors expliqué comment s'orienter dans le parking pour aller se garer (fait d'ailleurs acté dans leur courrier selon Monsieur [R] [E]) et les a ensuite invités à venir au guichet d'accueil pour récupérer leur badge d'accès. Ces derniers ont refusé préférant aller s'installer et se rafraîchir avant. Ils ont donc demandé les heures d'ouverture du parking. Madame [K] [M] leur a donc dit que le parking était ouvert 24h/24 et qu'ils pouvaient venir quand ils le souhaitaient'.
Après analyse des pièces du dossier, quand bien même le compte rendu d'entretien préalable souffre des critiques ci-dessus développées, la cour relève que le courrier du client qui se limite à énoncer que la salariée leur a dit de revenir le lendemain pour le pass, n'établit pas le refus allégué dans un contexte de communication compliquée par l'usage de langues différentes qui n'exclut pas une mauvaise compréhension de part et d'autre.
Le grief n'est donc pas établi.
Dans ces conditions et en infirmant le jugement déféré, la cour dit, au vu des éléments fournis de part et d'autre, que n'est pas rapporté la violation par la salariée d'obligations découlant de son contrat de travail, de sorte que même si la salariée présentait bien un antécédent disciplinaire pour des faits de même nature, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
La salariée qui était employée dans une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés et qui présentant une ancienneté supérieure à deux ans, peut prétendre en application de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par la salariée comprenant tous les éléments de rémunération (1383,86 euros reconstitué à partir du contrat de travail et du seul bulletin de paie du mois d'octobre 2016 en tenant compte des primes versées et de celles qui sont calculées au prorata temporis), de son ancienneté et des éléments de son préjudice tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, la cour fixe à 9000 euros le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à verser à la salariée la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient en ajoutant au jugement déféré, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
Sur les dispositions accessoires
La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge de la salariée les dépens de première instance et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société qui succombe est condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles que la salariée a exposé pour les frais de première instance et d'appel. La société sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2000 euros et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Interparking Services à verser à Mme [M] la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que la somme allouée est exprimée en brut,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la SAS Interparking Services aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [M] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation,
Condamne la SAS Interparking Services à verser à Mme [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
Condamne la SAS Interparking Services à supporter les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT