Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 15]
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01261 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2T6
Jugement du 15 Avril 2021
Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
n° d'inscription au RG de première instance 20/121
ARRET DU 28 AVRIL 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [X]
né le 24 Décembre 1985 à [Localité 24] (44)
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 11]
Non comparant, ni représenté,
INTIMES :
Monsieur [V] [N]
né le 11 Septembre 1986 à [Localité 23] (53)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [R] [K]
née le 19 Janvier 1994 à [Localité 18] (53)
[Adresse 1]
[Localité 7]
SIP [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 6]
TRESORERIE DU PAYS DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 6]
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ [21]
[Adresse 14]
[Localité 9]
[19]
Service Surendettement
[Localité 4]
[25]
ITIM/PLT/COU
TSA 90002
[Localité 10]
[26]
Chez [20]
[Adresse 5]
[Localité 13]
[20]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée publiquement à l'audience du 29 Mars 2022 à 15h00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame REUFLET, Conseiller
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 28 avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 15 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, statuant en matière de surendettement, a déclaré recevable le recours de M. [V] [N] et de Mme [R] [K] à l'encontre des mesures imposées le 30 janvier 2020 par la commission de surendettement de Mayenne, ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 12 mois, et dit qu'à l'issue d'un délai de 3 mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances, M. [N] et Mme [K] pourront saisir de nouveau la commission de surendettement en vue d'un réexamen de leur situation,
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 mai 2021, M. [H] [X] a interjeté appel contre ce jugement qui lui a été notifié le 14 mai 2021.
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 mars 2022 à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles R. 713-7 et R. 713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que «l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval du 15 avril 2021 ayant été notifié à M. [X] le 14 mai 2021, l'appel formé par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 mai 2021 est donc recevable.
Sur la caducité de l'appel
L'article 946 du code de procédure civile dispose que la procédure est orale devant la cour d'appel ; la cour peut dispenser la partie qui en fait la demande de se présenter à l'audience, la communication des pièces entre les parties devant alors se faire par lettre recommandée avec avis de réception ou par notification entre avocats. Aucune disposition ne permet aux parties de formuler leurs prétentions par écrit si elles n'y ont pas été autorisées par la cour. Les parties doivent en conséquence être présentes ou régulièrement représentées à l'audience afin de développer oralement leurs prétentions et moyens afin que la cour en soit saisie.
En l'espèce, M. [X] n'a pas comparu, bien qu'il ait accusé réception de sa convocation devant la cour le 1er février 2022, et n'a pas fait connaître le motif de son absence ni sollicité de renvoi.
En conséquence, eu égard à la non-comparution de l'appelant, sans justification d'un motif légitime, et en l'absence de réquisition d'une décision sur le fond de la part des intimés, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais caduque la déclaration d'appel de M. [H] [X];
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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