Texte intégral
Arrêt n° 22/00505
12 Décembre 2022
---------------
N° RG 21/01280 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQAV
------------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
23 Avril 2021
18/01376
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Décembre deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Cédric d'Ooghe, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
L' URSSAF de LORRAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2018, M. [F] [K] a été mis en demeure de régler à l'URSSAF Lorraine, la somme de 10 574,80 euros au titre des cotisations d'allocations familiales et contributions travailleurs indépendants dues pour le 2ème trimestre de l'année 2018, comprenant les majorations de retard.
En l'absence de paiement, le 9 août 2018, l'URSSAF Lorraine a fait signifier à M.[F] [K], une contrainte établie en date du 7 août 2018 portant sur ladite somme de 10574,80 euros.
Selon lettre recommandée expédiée le 20 août 2018, M. [F] [K] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 23 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré recevable le recours formé par M. [F] [K] ;
débouté M. [F] [K] de ses demandes de sursis à statuer et de renvois préjudiciels ;
validé la contrainte n°0041083012 émise le 7 août 2018 et signifiée le 9 août 2018 à M. [F] [K] par l'URSSAF Lorraine pour un montant de 10 574,80 € ;
condamné M. [F] [K] au paiement des frais de signification afférents à cette contrainte ;
condamné M. [F] [K] à verser à l'URSSAF Lorraine la somme de 2000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [F] [K] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté l'URSSAF Lorraine de sa demande de condamnation au paiement de l'amende prévue à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale ;
condamné M. [F] [K] aux entiers dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le jugement a été notifié à M. [F] [K], par lettre de notification datée du 30 avril 2021, envoyée en recommandé dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de la procédure, lequel en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 mai 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel le 18 mai 2021.
Cet appel est recevable.
Par conclusions datées du 5 mai 2022, reprises oralement par son conseil lors de l'audience de plaidoirie du 3 octobre 2022, M. [F] [K] demande à la cour d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et, au visa des articles 49 et 50 puis 56 à 62 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne (TFUE), de :
Sur demande de questions préjudicielles :
Ordonner la transmission du dossier à la Cour de justice de l'Union européenne afin qu'elle se prononce sur les questions préjudicielles ci-dessous :
. 1) « L'obligation d'affiliation à un régime public de sécurité sociale, comme celui qui est géré par l'URSSAF de Lorraine, viole-t-elle la liberté de prestation des services, prévus par l'article 56, paragraphe premier, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans la mesure où cette obligation d'affiliation est dépourvue de légitimité en raison du fait que l'endettement insurmontable du système public de sécurité sociale, qui a été autorisé par le législateur français, porte manifestement atteinte à l'équilibre financier su système public de sécurité sociale et prive la raison impérieuse d'intérêt général basée sur cet équilibre financier de son fondement, alors que l'obligation d'affiliation a été introduite afin de maintenir cet équilibre financier ' » ;
. 2) « L'obligation d'affiliation à un régime public de sécurité sociale, comme celui qui est géré par l'URSSAF de Lorraine, viole-t-elle la liberté de prestation des services, prévus par l'article 56, paragraphe premier, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans la mesure où la législation française applicable en matière sécurité sociale manque de cohérence intrinsèque, puisque l'obligation d'affiliation a été introduite afin de garantir la pérennité financière du système public de sécurité sociale, alors que différentes lois autorisent des déficits considérables du système public de sécurité sociale et que le système public de sécurité sociale doit faire face à un endettement insurmontable, ce qui est manifestement opposé à l'objectif d'intérêt public de l'équilibre financier ' » ;
. 3) « L'obligation d'affiliation à un régime public de sécurité sociale, comme celui qui est géré par l'URSSAF de Lorraine, viole-t-elle la liberté de prestation des services, prévus par l'article 56, paragraphe premier, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans la mesure où la législation française applicable en matière sécurité sociale entrave le critère de la systématicité, puisqu'elle impose une obligation d'affiliation au régime public de sécurité sociale afin de maintenir et garantir l'équilibre financier de ce régime, d'un côté, et, de l'autre côté, autorise des déficits considérables du système public de sécurité sociale, qui font en sorte que ce système se voit actuellement confronté à un endettement insurmontable et annihile l'objectif d'intérêt public de l'équilibre financier du système visé ' » ;
. 4) « L'obligation d'affiliation à un régime public de sécurité sociale, comme celui qui est géré par l'URSSAF de Lorraine, viole-t-elle la liberté de prestation des services, prévus par l'article 56, paragraphe premier, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans la mesure où la prédite affiliation obligatoire ne constitue pas une mesure nécessaire, voire la mesure la moins restrictive pour atteindre l'objectif de maintenir la paix sociale et de garantir une assurance-maladie à toute personne vivant en France, puisque l'affiliation à un régime privé de sécurité sociale permet d'atteindre au moins, les mêmes objectifs, tout en offrant à ses affiliés une plus grande flexibilité quant à la détermination des cotisations, ainsi que de plus grandes garanties quant à la stabilité financière de l'assurance-maladie ' »
Surseoir à statuer jusqu'à intervention de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur questions préjudicielles ;
Statuant à nouveau :
Juger que la raison impérieuse d'intérêt général invoquée pour justifier le caractère obligatoire de l'affiliation n'est ni légitime, ni proportionnelle, ni nécessaire ;
Juger que l'obligation d'affiliation est contraire au droit de l'union relatif à la libre prestation de services ;
Juger en conséquence que l'URSSAF Lorraine ne peut contraindre M. [F] [K] à être affilié à un régime de sécurité sociale ou assimilé ;
Ordonner la mainlevée de la contrainte querellée ;
Condamner l'URSSAF Lorraine en tous les frais et dépens y compris ceux de la procédure de contrainte ;
Condamner l'URSSAF Lorraine à payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 13 juillet 2022, reprises oralement par son conseil lors de l'audience de plaidoirie du 3 octobre 2022, l'URSSAF Lorraine demande à la cour de :
débouter M. [F] [K] de son appel ;
en conséquence, confirmer la décision entreprise ;
condamner M. [F] [K] au paiement de 300,00 euros au titre d'une amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile ;
condamner M. [F] [K] à lui payer 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
Sur ce,
Il convient au préalable de rappeler qu'à hauteur d'appel, M. [F] [K] ne maintient plus dans ses conclusions du 5 mai 2022, auxquelles son conseil s'est référé oralement lors de l'audience de plaidoirie, sa demande de sursis à statuer jusqu'au prononcé par la Cour de cassation de ses décisions sur les pourvois en cours, ni sa contestation sur la qualité à agir de l'URSSAF Lorraine ni enfin son exception d'incompétence relative à la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire.
L'URSSAF Lorraine quant à elle ne maintient plus non plus dans ses conclusions du 13 juillet 2022, auxquelles son conseil s'est référé oralement à l'audience de plaidoirie, sa demande de condamnation de l'amende formulée sur le fondement de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions du jugement entrepris concernant ces points ne sont, en conséquence, pas critiquées.
M. [F] [K] fait valoir qu'il a choisi de contracter une assurance-maladie, une assurance-retraite et une assurance-prévoyance auprès de sociétés européennes et prétend que le régime dont l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations est contraire au principe de la libre prestation des services, notamment en ce qui concerne la thématique du financement du régime en question.
Il souligne que l'obligation d'affiliation à un régime de sécurité sociale constitue une entrave à la libre prestation des services qui ne peut se justifier que si elle répond à des raisons impérieuses d'intérêt général. Il ajoute que toute raison impérieuse d'intérêt général pour être admise doit être légitime, adéquate et nécessaire et que le régime de sécurité sociale français ne répond pas aux exigences de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).
M. [F] [K] indique que la solution du litige dépend de l'interprétation de normes supra légales, à savoir les traités et directives européennes et sollicite la transmission du dossier à la CJUE, afin qu'elle se prononce sur les quatre questions préjudicielles rappelées plus avant. Il souligne que l'appréciation de la proportionnalité d'une mesure restrictive telle que l'obligation d'affiliation à un régime chargé de la gestion d'une branche de la sécurité sociale au regard de l'objectif d'équilibre financier devra conduire la cour à ordonner le renvoi préjudiciel.
*******
sur les demandes relatives à la contrainte :
En application de l'article 5 du Traité sur l'Union européenne et de l'article 153 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, chaque État de l'Union européenne reste libre d'organiser son propre système de protection obligatoire.
Aux termes de l'article L111-1 du code de la sécurité sociale, le régime français de sécurité sociale est un régime légal fondé sur la solidarité nationale et non sur la poursuite d'un but lucratif. Il en découle le principe d'affiliation obligatoire, permettant de garantir l'application du principe de solidarité. Le caractère obligatoire de l'affiliation à un régime de sécurité sociale reposant sur le principe de solidarité est d'ailleurs rappelé dans un arrêt Garcia de la CJUE de 1996 qui indique que « des régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité exigent que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire afin de garantir l'application du principe de solidarité ainsi que l'équilibre financier desdits régimes ».
M. [F] [K] fait valoir, par référence notamment à la jurisprudence liée à l'arrêt Kattner de la CJUE, que le régime de sécurité sociale national pour être compatible avec le droit de l'Union relatif à la libre prestation des services doit dans le cadre des mesures restrictives instaurées ne pas générer un déséquilibre financer des comptes et que les importants déficits de la sécurité sociale française privent les objectifs d'intérêt général poursuivis de toute légitimité et emportent comme conséquence la possibilité de s'affilier à une assurance de son choix.
Cependant, dans l'arrêt Kattner du 5 mars 2009, la CJUE rappelle expressément que l'affiliation obligatoire n'est pas contraire au droit européen dès lors qu'un tel organisme opère dans le cadre d'un régime qui met en 'uvre le principe de solidarité et que ce régime est soumis au contrôle de l'État, ce qui est le cas du régime de sécurité sociale français.
Il résulte de cet arrêt que la restriction à la libre prestation des services que constitue l'obligation d'affiliation à un organisme de sécurité sociale est justifiée « pour autant que ce régime n'aille pas au delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif consistant à atteindre l'équilibre financier d'une branche de la sécurité sociale, ce qu'il appartient à la juridiction de vérifier ».
L'interprétation que M. [F] [K] fait de cette jurisprudence est erronée.
L'obligation d'affiliation à un régime légal de sécurité sociale édictée par l'article L 111-1 du code de la sécurité sociale n'est pas contraire aux règles communautaires puisqu'elle vise précisément à permettre d'assurer l'équilibre financier du régime.
M. [F] [K] ne démontre pas en quoi l'obligation de s'affilier au régime considéré ou le montant des cotisations à payer iraient au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif consistant à assurer l'équilibre financier du régime, son argumentation relative aux imposants déficits de la sécurité sociale n'étant pas de nature à voir écarter l'obligation d'affiliation mais démontre, au contraire que l'obligation d'affiliation et de paiement des cotisations est d'autant plus impérieuse.
Les restrictions à la libre prestation de services définie à l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont ainsi parfaitement justifiées.
Il en résulte que l'affiliation de M. [F] [K] au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants n'est pas optionnelle et que ce dernier ne peut s'affranchir du paiement des cotisations et contributions y afférents. Le mécanisme d'affiliation obligatoire, compatible avec le droit communautaire contraint, en effet, un travailleur indépendant qui exerce son activité en France à s'acquitter des cotisations rendues obligatoires par la loi.
S'agissant des questions préjudicielles, si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la question soulevée n'est pas pertinente.
Or, si chacun demeure libre d'améliorer sa protection sociale en bénéficiant d'une couverture complémentaire auprès d'entreprises d'assurance, de mutuelles ou d'organismes de prévoyance, y compris auprès de ceux établis dans un autre État membre, celles-ci ne concernent pas les assurances comprises dans les régimes nationaux obligatoires de sécurité sociale.
Ces couvertures, professionnelles ou individuelles, n'ont vocation qu'à compléter la protection que confère l'affiliation à un régime général de sécurité sociale, sans pouvoir s'y substituer.
Il en résulte l'obligation, pour toute personne travaillant en France, d'être rattachée à un régime de protection sociale obligatoire dont relève son activité.
Il n'y a en conséquence pas lieu de renvoyer les questions à la Cour de justice de l'Union européenne.
S'agissant des montants réclamés, il est constant et il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. Or M.[F] [K] n'instaure aucune discussion à ce titre.
Le jugement est par conséquent confirmé pour les motifs du présent arrêt et ceux des premiers juges, en ce qu'il valide la contrainte n°0041083012 pour son entier montant de 10 574,80 €.
sur les autres demandes maintenues à hauteur d'appel :
L'URSSAF Lorraine sollicite devant la cour la condamnation de M. [F] [K] au paiement d'une amende civile de 300,00 euros.
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Il convient de relever l'irrecevabilité de la demande d'amende civile présentée par l'URSSAF Lorraine, cette amende fondée sur l'article 32-1 susvisé ne pouvant être prononcée qu'à l'initiative du juge et non des parties qui n'ont aucun intérêt au prononcé d'une amende civile à l'encontre de leur adversaire.
L'issue du litige conduit la présente cour à débouter M. [F] [K] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à le condamner à payer la somme de 2000,00 euros à ce titre à l'URSSAF Lorraine pour l'instance d'appel, les frais irrépétibles de première instance étant confirmés.
Par ailleurs, partie succombante à la procédure, M. [F] [K] est condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 23 avril 2021 et portant le numéro RG 18/01376.
DIT que la demande d'amende civile présentée par l'URSSAF Lorraine au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile est irrecevable.
CONDAMNE M. [F] [K] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [F] [K] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président