Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2023
N° RG 20/02888 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUOQ
Monsieur [B] [L] [J]
c/
Société B & T S.P.A.
Nature de la décision : RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juillet 2020 (R.G. 2019F00723) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2020
APPELANT :
Monsieur [B] [L] [J], né le 19 Janvier 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Géraud VACARIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
Société B & T S.P.A., société de droit italien dont le nom commercial est DORELAN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Thierry BONNET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société italienne B et T S.p.A, dont le nom commercial est Dorelan France, fabrique et commercialise de la literie, notamment pour les hôtels.
Le 02 janvier 2017, la société B et T S.p.A a signé un contrat d'agence commerciale exclusive avec M. [J] afin de promouvoir la gamme Dorelan Hôtel dans seize départements français.
En 2017, la société B et T S.p.A a ouvert une succursale en France sous la responsabilité de M. [E], immatriculée au RCS de Lyon le 30 novembre 2017. A cette occasion, elle a signé un nouveau contrat d'agence commerciale exclusive avec M. [J] le 1er janvier 2018 remplaçant le précédent.
Par courriel du 2 mars 2019, la société B et T S.p.A a proposé à M. [J] de signer un accord de résiliation amiable du contrat d'agence commerciale. Puis, par courrier LRAR du 16 avril 2019, elle a résilié unilatéralement le contrat d'agence commerciale la liant avec M. [J] avec effet immédiat arguant de l'absence totale de diligences de ce dernier dans le cadre de l'exercice de son mandat ayant conduit à la réalisation d'un chiffre d'affaires dérisoire.
Par acte d'huissier du 26 juin 2019, M. [J] a assigné la société B et T S.p.A devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir le paiement :
- d'une indemnité de rupture du contrat d'agent commercial à hauteur de 16 800 euros,
- des arriérés de commissions d'au moins 5600 euros sous réserve d'un chiffrage plus complet après communication de pièces,
- de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- retenu sa compétence,
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [J] à payer à la société Dorelan France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens.
Le tribunal a jugé qu'il ressortait des pièces produites des lacunes et d'importantes carences dans l'activité de l'agent commercial, constituant une faute grave et justifiant la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts de M. [J].
Par déclaration du 31 juillet 2020, M. [J] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société B et T S.p.A.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 avril 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [J], demande à la cour de :
- vu les dispositions du contrat, des articles L. 134-1 et suivants et R. 134-3 du code de commerce,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de bordeaux du 10 juillet 2020 en ce qu'il :
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [J] à payer à la société Dorelan France la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens.
- statuant à nouveau,
- condamner la société B et T S.p.A dont le nom commercial est Dorelan France à lui payer :
- la somme de 16 800 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial,
- les arriérés de commissions à hauteur d'au moins 5 600 euros, sous réserve d'un chiffrage plus complet lorsque la société B et T dont le nom commercial est Dorelan France aura communiqué les pièces comptables - pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019,
- la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi.
- la condamner en outre à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter la société B et T S.p.A dont le nom commercial est Dorelan France de toutes ses demandes et de son appel incident.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 janvier 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société B et T S.p.A, demande à la cour de :
- vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, vu les articles 32-1, 559 et 564 du code de procédure civile, vu l'article 1751 du code civil italien,
- à titre principal,
- débouter M. [J] de son appel,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en ce qu'il l'a mis hors de cause,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [J] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- y ajoutant, déclarer irrecevable la demande de réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations d'affaires entretenues,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
- à titre subsidiaire,
- limiter le montant de la réparation du préjudice subi par M. [J] à la somme de 3 317, 04 euros,
- en tout état de cause,
- condamner M. [J] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner l'appelant aux entiers dépens de première instance et d'appel en admettant la selarl Lexavoue Bordeaux, avocats, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 07 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l'indemnité compensatrice de la rupture :
1- L'appelant soutient qu'il n'a commis aucune faute grave et que le tribunal a inversé la charge de la preuve de l'existence de cette faute. Il conteste les chiffres fournis par l'intimée relatifs à ses résultats et rappelle qu'en tout état de cause, des résultats décevants ne constituent pas une faute grave. Il affirme que les autres griefs ne sont pas établis.
2- L'intimée rétorque que l'appelant avait une attitude dépourvue de professionnalisme, qu'il présentait des lacunes dans la connaissance des produits vendus et de leurs tarifs, un rendement décevant, et qu'il a commis des erreurs répétées dans les propositions faites aux clients. La poursuite du mandat aurait mis selon elle la société en péril.
3- Aux termes des articles L 134-12 et L 134-13 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. La réparation n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
Il ressort des multiples mails échangés entre les parties entre le mois de juin 2018 et le mois de février 2019 que M. [J] méconnaissait les produits vendus par sa mandante et les tarifs de ceux-ci, et ce malgré le soutien d'un des cadres de la société mandante, M. [Y], et des propositions de formation. Il induisait ainsi en erreur les clients de la société Doreval et nuisait à l'image de celle-ci auprès de la clientèle
La persistance des erreurs dans le temps, malgré de nombreux rappels et mises en garde, qui est à mettre en lien avec un chiffre d'affaires bien en dessous non seulement des objectifs qui lui étaient fixés mais également du chiffre des autres mandataires de la marque, s'analyse en une faute grave au sens du texte susvisé qui justifie que M. [J] soit privé de son droit à indemnisation.
Il sera ajouté que le fait que l'intimée ait proposé une rupture amiable et le versement d'une somme de 1000 euros ne s'analyse pas en une reconnaissance par celle-ci de l'absence de faute grave de son mandataire.
La décision de première instance sera ainsi confirmée.
Sur le paiement des commissions et la demande de communication de pièces:
4- M. [J] soutient qu'aux termes du mandat, des commissions lui sont dues jusqu'au 31 décembre 2019. Il fait valoir que son mandant lui est redevable d'à minima 5600 euros au titre des commissions impayées, soit 700 euros par mois pendant huit mois, et qu'il effectuera un chiffrage plus complet lorsque l'intimée lui aura communiqué un extrait des documents comptables susceptibles de lui permettre de vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
5- La société B et t S.p.A soutient avoir réglé toutes les factures de commissions dues à M. [J] et avoir admis un droit de suite jusqu'en juillet 2019. Elle s'oppose à la demande de communication de pièces qui est inutile selon elle et révèle la mauvaise foi de l'appelant.
6- Aux termes de l'article 11.2 du contrat d'agence commercial, le mandant s'engageait à ne pas user de la faculté de résiliation prévue au contrat jusqu'au 31 décembre 2019 sauf en cas de faute grave.
En l'espèce, une faute grave ayant été établie, M. [J] ne peut prétendre à l'application dudit article.
Aux termes de l'article L 134-7 du code de commerce, pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence.
Aux termes de l'article R 134-2 du code de commerce, le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.
L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
Sur le fondement de ce texte, le mandataire est en droit d'exiger de son mandant la communication de tous les documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions susceptibles de lui être dues. Contrairement à ce qui est soutenu, le caractère dilatoire de cette demande n'est pas démontré.
L'article 8.5 de la convention dispose que l'agent percevra une commission sur les commandes exécutées ou qui auraient dû être exécutées après la date de résiliation du contrat à condition que les commandes soient parvenues au mandant à une date antérieure ou si les commandes ont exécutées dans le mois suivant la résiliation des parties. Conformément à l'article L 134-7 du code de commerce, ce délai est considéré comme raisonnable d'un commun accord entre les parties.
Dans le courrier de résiliation du 16 avril 2019, la société mandante a reconnu un droit de suite à M. [J] étendu à deux mois. Dans les faits, elle a procédé à des versements de commissions après cette date et indique dans ses écritures avoir reconnu un droit de suite 'jusqu'à juillet 2019".
Compte tenu de ces éléments, il convient de réouvrir les débats et de faire injonction à la société B et t S.p.A de communiquer à M. [J] tous les documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions susceptibles de lui être dues entre le 1er octobre 2018 et le 31 juillet 2019 dans sa zone d'exclusivité.
Il sera prononcé un sursis à statuer sur l'intégralité de la demande de versement desdites commissions, sur les demandes réciproques de dommages et intérêts des parties et sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et mixte,
Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 10 juillet 2020 en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande d'indemnité compensatrice,
Infirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 10 juillet 2020 pour le surplus de ses dispositions déférées à la cour,
et statuant à nouveau
Ordonne la réouverture des débats,
Fait injonction à la société B et t S.p.A de communiquer à M. [B] [J] tous les documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions susceptibles de lui être dues entre le 1er octobre 2018 et le 31 juillet 2019 dans sa zone d'exclusivité,
Surseoit à statuer sur la demande de versement desdites commissions, sur les demandes réciproques de dommages et intérêts des parties et sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie à la mise en état du 28 mars 2023 à 9 heures,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme GOUMILLOUX, conseiller, le président empêché, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.