Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[N]
[W]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BELLE [Localité 8] II
DB/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 386 du code de procédure civile.
RG : N° RG 20/04788 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3XL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [N]
né le 08 Mai 1976 à [Localité 7] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [P] [S] [W]
née le 15 Août 1964 à [Localité 7] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BELLE [Localité 8] II représenté par la SELARL ROUVROY-DECLERCQ ès-qualités d'administrateur provisoire du Syndicat, dont le siège est [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 20 Décembre 2023 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 31 janvier 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 31 janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
DECISION
Par déclaration en date du 30 septembre 2020, M. [U] [N] et Mme [P] [W] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 24 juillet 2020 par le tribunal judiciaire d'Amiens qui les a notamment condamnés payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Bellevue II la somme de 3 980,21 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par ordonnance du 8 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens a prononcé la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et rappelé que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Par avis du greffe en date du 10 novembre 2023, les parties ont été informées de la fixation de l'affaire sur incident à l'audience du 20 décembre 2023 pour constater la péremption de l'instance et invitées à présenter leurs observations.
Par courrier RPVA en date du 14 novembre 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires a déclaré qu'un protocole d'accord transactionnel a été trouvé entre les parties et que la péremption d'instance peut être constatée.
Le conseil de M. [U] [N] et de Mme [P] [W] n'a pas fait connaître sa position et n'a produit aucun élément.
SUR CE,
Aux termes des articles 386, 388 et 526 du code de procédure civile dans leur version applicable au présent litige, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, la péremption est de droit et le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. En outre, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
En l'espèce, par ordonnance du 8 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens a prononcé la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et les appelants n'ont accompli aucune diligence dans les 2 ans de cette décision.
Le délai de péremption a expiré le 11 septembre 2023.
Il convient donc de constater la péremption de l'instance.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [N] et Mme [P] [W] qui succombent doivent être condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Constate la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 20/04788 et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [U] [N] et Mme [P] [W] aux dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
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