Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
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N° du dossier : N° RG 25/01220 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FRZ3
Minute n°760/2025
ORDONNANCE
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Le huit Août deux mil vingt cinq,
Nous, Florence ALIBERT, Juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Aloïs LOISEL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 07 Août 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [I]
né le 27 Juillet 1966 à [Localité 6] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant assisté de Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 2],
Non comparant
Société UDAF
(en tant que Tiers et Tuteur), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 04 Août 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [I].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi huit Août deux mil vingt cinq.
M. [D] [I] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 7] depuis le 29 Juillet 2025 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Société UDAF (en tant que Tiers et Tuteur).
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [D] [I] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [D] [I].
Il résulte des pièces transmises et constituant le dossier de Monsieur [D] [I] que ce dernier a été hospitalisé au centre hospitalier isarien de [Localité 7] à compter du 29 juillet 2025, par décision du directeur d'établissement du 29 juillet 2025, sur demande d'un tiers. Il a alors été constaté, par deux certificats médicaux établis par le docteur [P] et le docteur [W] que Monsieur [I] souffrait d’une décompensation psychotique, tenait des propos délirants persécutifs ainsi que des hallucinations auditives, une désorganisation de la pensée, outre des troubles du comportement à type d’errance sur la voie publique, .
Dans les certificats établis dans les 24 et 72 heures de l'hospitalisation, il a été noté que Monsieur [I] a une présentation négligée évocatrice d’une désorganisation psychique, qu’il tient des propos incohérents et des troubles du raisonnement. Il est également noté la présence d’éléments de persécution avec une conviction délirante non critiquée et qu’il est dans le déni de ses troubles.
Dans son avis motivé en date du 4 août 2025, le docteur [O] indique qu’il présente un délire de persécution et qu’il est dans une adhésion totale au délire. IL note qu’il est dans le déni de ses troubles. Il préconise le maintien des soins psychiatriques sans consentement compte tenu des troubles de conduite de Monsieur [I].
A l'audience, Monsieur [I] indique que son hospitalisation se passe bien et qu’il a été bien soigné. Il affirme vouloir sortir de l’hôpital même s’il consent à rester encore un peu à l’hôpital.
Il résulte ainsi des éléments qui précèdent que le maintien de son hospitalisation sous contrainte est justifié et que la poursuite de ses soins sous sa forme actuelle doit être autorisée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [D] [I].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, Le Juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 08 août 2025
en mains propres à Me Marine SALMON
Le greffier,
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