Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU :29 Avril 2024
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier :Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Mars 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00249 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MWO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. G M I (anciennement dénommée “Le Petit Versailles” )
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe JEGOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [L]
né le 22 Décembre 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6] - [Adresse 4] - [Localité 3]
non comparant
S.A.R.L. MENUISERIE ALLIANCE ST BOIS / AGENCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Adresse 4] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société GMI, anciennement dénommée « Le Petit Versailles », a donné en location à
M. [B] [L], suivant contrat de bail à effet au 1er mai 2024, des locaux commerciaux (atelier) situés [Adresse 4] à [Localité 3] et que M. [B]
[L] a sous-loué à la société Menuiserie Alliance ST Bois/Agencement.
Par exploit de commissaire de justice du 6 février 2024, la société GMI a fait assigner
M. [B] [L] et la société Menuiserie Alliance ST Bois/Agencement aux fins d’obtenir :
-le paiement d’une somme de 17 330,89 € au titre des loyers et charges impayés outre intérêts
de retard majorés ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail ;
- l’expulsion, sous astreinte, de la locataire et de tout occupant de son chef ;
-la fixation d’une indemnité journalière d’occupation d’un montant de 240,13 € ;
- le paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 mars 2024, la société GMI, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses
demandes sauf à réactualiser la dette locative.
M. [B] [L] et la société Menuiserie Alliance ST Bois/Agencement, cités en
l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024.
SUR CE
Attendu que par application de 1’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de
comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il
l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de
bail commercial conclu parties et à effet au 1er mai 2014, du contrat de sous-location passé avec la société Menuiserie Alliance ST Bois/Agencement, d’un commandement de payer
infructueux du 9 octobre 2023 et d’un décompte locatif que M. [B] [L] est
redevable de la somme de 17 004,51 € au 15 janvier 2024 au titre des loyers ; qu’il sera
condamné à s'acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur la dette locative ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire
et resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail
est résilié ;
Attendu qu’il y a lieu d'ordonner l’expulsion de M. [B] [L], de la société
Menuiserie Alliance ST Bois/Agencement et de tout occupant de leur chef, outre l'enlèvement
et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls
conformément aux dispositions de l’article R 433-1 du code des procédures civiles
d’exécution ;
Attendu qu'il convient de fixer l'indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 3 655,32€, montant du dernier loyer, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que la demande d’astreinte, non justifiée, sera rejetée ;
Attendu que la demande de majoration des intérêts de retard et de l'indemnité d’occupation prévue par le contrat de bail, s'analyse en l’application d’une clause pénale ; qu’elle sera rejetée dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer au fond sur les dispositions du contrat ;
Attendu qu’il convient de condamner M. [B] [L] au paiement de la somme de
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui
comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU
GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés route de la
[Adresse 5] à [Localité 3] conclu par- les parties ;
Ordonnons l’expulsion de M. [B] [L], de la société Menuiserie Alliance ST
Bois/Agencement et de celle de tous les occupants de leur chef des locaux loués, et ce dès la
signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la société GMI, en cas d'expulsion, à procéder à l’enlèvement et à la disposition
des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de
commerce conformément à l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons M. [B] [L] à payer à la société GMI 17 004,61 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 15 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [B] [L] à payer, à titre provisionnel, à la société GMI une
indemnité mensuelle d’occupation d`Lm montant de 3 655,32 € € due jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamnons M. [B] [L] à payer à la société GMI la somme de l 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;`
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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