Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00871 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5M6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY
APPELANT
Monsieur [G] [O] [N]
Né le 07 juin 1979 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal BIBARD, avocat au barreau d'AMIENS, toque : 94
INTIMEE
S.A.S. CONNECTING GROUND SERVICES
N° SIRET : 428 771 877
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque: L0300
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MÉNARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, non représenté lors des débats qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Connecting Ground Services (CGS) est une société de services aéroportuaires appartenant au groupe WFS.
Elle est assujettie à la convention collective régionale du personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyages sur les aéroports ouverts à la circulation publique, dite MNA.
En 2012, la société Air France a lancé différents appels d'offres pour le traitement des bagages, en scindant le périmètre du marché qui pré-existait.
Le 20 août 2012, la société Air France a informé le groupe WFS qu'il avait obtenu, à compter du premier octobre 2012, les marchés suivants :
- le lot 4 relatif au secteur dépose, correspondances, poste d'inspection manuelle et traitement des dernières minutes du trieur module F (TMF). Il succédait sur ce lot à la société PPS.
- le lot 2 relatif aux embarquements, départs, arrivées correspondances du module F (EDAC). Il succédait sur ce lot à la société SCP.
Ces deux marchés ont été regroupés au sein de la société CGS.
La société CGS, entrante, a fait signer aux salariés transférés dans le cadre de la reprise de ce marché un avenant à leur contrat de travail.
Un certain nombre de ces salariés a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes afin de voir dire que leur contrat de travail avait été transféré par application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail, de sorte que la signature d'un avenant constituait un trouble manifestement illicite.
Les ordonnances qui ont fait droit à ce chef de demande ont été infirmées par arrêts de la cour d'appel de Paris du 3 juillet 2014.
Une partie des salariés concernés par ces transferts, dont monsieur [N], a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Bobigny, afin qu'il soit ordonné à la société CGS de faire application du contrat de travail tel que défini avant le changement d'employeur intervenu à la date du 1er octobre 2012.
Monsieur [N] a été débouté de ses demandes par jugement du 5 juin 2020, rendu en formation de départage, dont il a interjeté appel le 23 septembre 2020.
Par conclusions récapitulatives du 19 février 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- d'ordonner à la société CGS de faire application de son contrat de travail tel que défini avant le changement d'employeur intervenu le 1er octobre 2012, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- de condamner la société à le rétablir dans son coefficient conventionnel et à payer les salaires dus depuis le 1er octobre 2012 sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- de condamner la société CGS au paiement de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la démarche illégale qu'elle en engagée, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- de condamner la société CGS à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 8 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société CGS demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur [N] de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande relative au transfert légal du contrat de travail
Aux termes de l'article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise est assimilé à une modification dans la situation juridique de l'employeur, pour l'application des dispositions précitées.
Monsieur [N] soutient que ces dispositions seraient applicables, dès lors que ce ne sont pas seulement les salariés et l'activité qui ont été transférés, mais également l'ensemble des moyens matériels, tels qu'outils industriels, locaux de travail, salle de repos, vestiaire, véhicule, outillage, informatique, en ce qu'ils continuent à être mis à disposition par Air France, ou à être loués par l'entreprise entrante.
Il ne verse aucune pièce au soutien de cette argumentation, si ce n'est la décision prise par l'inspecteur du travail au sujet des salariés protégés, qui a par la suite été censurée par la cour administrative d'appel, étant précisé que le recours devant le conseil d'Etat a fait l'objet d'une non admission.
De son côté, la société CGS soutient et justifie de ce que le marché TMF initial a été scindé en deux lots distincts, dont l'un seulement lui a été attribué ; que les salariés transférés ne constituent pas une communauté de travailleurs affectés spécifiquement à un marché, et sont susceptibles d'être affecté à l'exécution de différents marchés, selon les nécessité du service.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que des éléments d'actifs significatifs aient été transférés afin de permettre l'exécution du marché, qu'ils soient corporels ou incorporels, dès lors que les moyens techniques appartiennent en réalité au donneur d'ordre ou à des tiers, et n'ont par conséquent pas été transférés de l'entreprise sortante à l'entreprise entrante.
Les équipements individuels ont été acquis par la société CGS et les logiciels utilisés sont différents de ceux qui étaient utilisés par les société PPS et SCP.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu l'applicabilité de l'article L1224-1 du code du travail.
- Sur le transfert conventionnel du contrat de travail
L'article 38 bis de la convention MNA, dont l'applicabilité au litige est admise par les deux parties, stipule :
'Au cas où, suite à la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public, en tout ou partie, et ce quel que soit le donneur d'ordre, une activité entrant dans le champ d'application de la présente convention collective serait attribuée à un titulaire distinct du titulaire antérieur, la continuité des contrats de travail existant au dernier jour du contrat précédent, des salariés du premier employeur affectés à ladite activité depuis au moins 4 mois sera assurée chez l'employeur entrant. A charge pour ce dernier d'assurer les obligations légales et conventionnelles, notamment financières, en matière de gestion des effectifs et d'organisation du travail dans le cadre du nouveau contrat.
[']
Dans tous les cas, la rémunération globale, l'ancienneté acquise, la qualification doivent être maintenues à un niveau équivalent pour chaque salarié concerné. Cette équivalence est recherchée parmi les qualifications existantes chez le nouvel employeur. Par rémunération globale, il est entendu la rémunération brute des 12 derniers mois hors éléments exceptionnels, sans toutefois perpétuer les libellés de ses composantes et ses modalités de versement.
Il est procédé par l'entreprise entrante à un avenant au contrat de travail qui précisera expressément les points évoqués à l'alinéa précédent, cet avenant type sera présenté aux comités d'établissement ou aux comités d'entreprise concernés. Cet avenant précisera l'éventuel avantage individuel du salarié transféré et les avantages collectifs en vigueur dans la nouvelle entreprise, les usages ou autres avantages individuels et collectifs en vigueur au sein de l'entreprise cédante n'étant pas transférés.
En particulier, le salarié bénéficiera des accords collectifs et des régimes de retraite et de prévoyance de l'entreprise entrante qui se substituent à ceux de l'entreprise cédante dès le premier jour de la reprise de marché'.
La société CGS a fait application de ces dispositions en proposant aux salariés transférables un avenant à leur contrat de travail, que ces derniers demeuraient libres de refuser de signer.
Il ressort des éléments du dossier que les salariés transférés ont conservé leur qualification et leur ancienneté, et que leur rémunération a été maintenue au moyen d'une indemnité différentielle, permettant de porter la rémunération mensuelle au niveau de celle qui était perçue chez le précédent employeur.
Seule la classification a été modifiée, sans effet sur la rémunération, pour être mises en conformité avec les qualifications existantes chez le nouvel employeur, ce que prévoient les dispositions conventionnelles précitées.
Il ressort de ces éléments que l'avenant librement signé par monsieur [N] ne contrevenait ni aux dispositions légales ni au dispositions conventionnelles, de sorte que ce dernier sera débouté de ses demandes, le jugement étant confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [N] à payer à la société Connecting Ground Services en cause d'appel la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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