Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 24/00796 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDM3
Minute : 24/00437
Madame [W] [M]
Représentant : Me Philippe-Nathan BRAMI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R232
Madame [T] [M]
Représentant : Me Philippe-Nathan BRAMI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R232
Monsieur [R] [M]
Représentant : Me Philippe-Nathan BRAMI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R232
C/
Monsieur [P] [C]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Juin 2024
DEMANDEURS :
Madame [W] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [T] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Maître Philippe-Nathan BRAMI, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 24 Mai 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 7 octobre 2020, Madame [W] [M] a consenti à Monsieur [P] [C] un contrat de bail portant sur un local meublé à usage d'habitation et une cave, situé [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 780 €, outre les provisions mensuelles sur charges de 30€.
Le locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, Madame [W] [M], Monsieur [R] [M] et Madame [T] [M] ont fait délivrer, par exploit de commissaire de justice du 12 avril 2023, à Monsieur [P] [C] un commandement de payer la somme en principal de 2500 € arrêtée à l'échéance du mois d'avril 2023 incluse, au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 22 mars 2024, Madame [W] [M], Monsieur [R] [M] et Madame [T] [M] ont fait citer Monsieur [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de :
"constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail suite au non règlement des causes du commandement;
"ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [C] et celle de tous occupants de son chef des lieux, et ce l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
"dire que le sort des meubles garnissant le logement sera fixé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
"condamner Monsieur [P] [C] au paiement :
Ïde la somme provisionnelle de 5457,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement soit le 12 avril 2023, et à compter de l'assignation pour le surplus, au titre de l'arriéré locatif arrêté à février 2024 inclus,
Ïd'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, et ce à compter du 5 juillet 2023 et jusqu'à parfaite libération des lieux,
Ïde la somme de 2400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais de commandement.
"Faire injonction au défendeur d'avoir à procéder à la déclaration de sinistre auprès de son assurance habitation et de fixer un rendez-vous avec les consorts [M] pour faciliter l'intervention d'un plombier, et que à défaut Madame [W] [M] soit autorisée à pénétrer dans les lieux accompagnée d'un plombier, le tout sous astreinte de 100 jours de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce jusqu'à son expulsion définitive des lieux donnés à bail.
A l'appui de ses prétentions, les demandeurs ont invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et ont exposé que le défendeur a cessé de payer régulièrement ses loyers et ses charges, qu'un commandement de payer lui a été délivré par exploit de commissaire de justice, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti à compter de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. Ils ont ajouté qu'ils ont connaissance par les voisins de ce que l'appartement donné à bail avait fait l'objet d'un dégât des eaux menaçant la cave d'une voisine, qui pourrait s'écrouler, qu'ils ont tenté, sans succès de contraindre le locataire à effectuer une déclaration de sinistre de son assurance.
A l'audience du 24 mai 2024, Madame [W] [M], Monsieur [R] [M] et Madame [T] [M], représentés, ont maintenu les termes de leur assignation. Ils ont indiqué que le locataire n'a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience.
Monsieur [P] [C], cité par procès-verbal de recherches infructueuses par application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur la recevabilité
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 22 mars 2024, soit plus de six semaines avant l'audience en date du 24 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la délivrance du commandement de payer en date du 12 avril 2023, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L'article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Le bail conclu le 7 octobre 2020 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 avril 2023, pour la somme en principal de 2500 €, arrêtée à l'échéance d'avril 2023 incluse.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 juin 2023.
L'expulsion de Monsieur [P] [C] sera ordonnée, en conséquence, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur les demandes de condamnation au paiement
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, le défendeur cause jusqu'à son départ un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. En vertu de l'article 1240 du code civil, ce préjudice doit être réparé.
Par conséquent, Monsieur [P] [C] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation pour la période courant du 13 juin 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges du local d'habitation, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout justifié au stade de l'exécution.
Le défendeur n'ayant pas comparu à l'audience, l'actualisation de la dette n'est pas contradictoire, et l'objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation.
Madame [W] [M], Monsieur [R] [M] et Madame [T] [M] produisent un décompte indiquant que Monsieur [P] [C] reste leur devoir la somme de 5457,60 €, échéance du mois de février 2024 incluse.
Monsieur [P] [C], non comparant, ne conteste par définition ni le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [P] [C] sera donc condamné à verser à Madame [W] [M], Monsieur [R] [M] et Madame [T] [M] une somme provisionnelle de 5457,60 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 5 février 2024, échéance du mois de février 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 2500 euros, et à compter du 22 mars 2024, date de l'assignation, sur le surplus.
Sur les demandes d'injonction de procéder à une déclaration de sinistre, de fixer un rendez-vous pour intervention d'un plombier, et d'autorisation d'entrer dans les lieux sous astreinte avec un plombier
Les bailleurs forment plusieurs demandes aux fins de faire procéder à une déclaration de sinistre par le défendeur et aux fins d'intervention d'un plombier dans les locaux loués affirmant qu'un dégât des eaux en cours et non résolu, faute de réaction du locataire.
Il apparait toutefois qu'aucune des pièces produites aux débats ne justifie d'un dégât des eaux en cours qui proviendrait des locaux occupés par Monsieur [P] [C].
Dans ces conditions, l'ensemble de ces demandes sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'ont dû accomplir Madame [W] [M], Monsieur [R] [M] et Madame [T] [M], Monsieur [P] [C] sera condamné à leur verser une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 7 octobre 2020, entre Madame [W] [M], Monsieur [R] [M] et Madame [T] [M] et Monsieur [P] [C] concernant le local à usage d'habitation, et la cave situés [Adresse 4] à [Localité 8] sont réunies à la date du 12 juin 2023 ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [P] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu'à défaut pour Monsieur [P] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [W] [M], Monsieur [R] [M] et Madame [T] [M] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Condamnons Monsieur [P] [C] à payer à Madame [W] [M], Monsieur [R] [M] et Madame [T] [M] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiés au stade de l'exécution, et ce, à compter du 13 juin 2023 jusqu'à libération effective des lieux ;
Condamnons Monsieur [P] [C] à verser à Madame [W] [M], Monsieur [R] [M] et Madame [T] [M] la somme provisionnelle de 5 457,60€ à valoir sur la dette locative arrêtée au 5 février 2024, échéance du mois de février 2024 incluse ; assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, sur la somme de 2500 euros, et à compter du 22 mars 2024, sur le surplus ;
Rejetons le surplus de demandes de Madame [W] [M], Monsieur [R] [M] et Madame [T] [M] liées à un éventuel dégât des eaux ;
Condamnons Monsieur [P] [C] à verser à Madame [W] [M], Monsieur [R] [M] et Madame [T] [M] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [P] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le GreffierLe Juge