Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 9]
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N° RG 24/00854 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEKO
Minute : 24/00100
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
Représentant : Maître Armand BOUKRIS de la SELEURL CABINET BOUKRIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0274
C/
Monsieur [N] [T]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Juin 2024
DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELAS CABINET BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 16 Mai 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024, par Madame Maud PICQUET, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier.
Copie exécutoire : SELAS CABINET BOUKRIS
Copie certifiée conforme : Monsieur [N] [T]
Le 18/06/2024
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 24 janvier 2011, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a donné à bail à Monsieur [N] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 8], pour un loyer mensuel de 571,70 € et 106,77 € de provision sur charges.
Par un contrat du 17 novembre 2014, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a donné à bail à Monsieur [N] [T] une place de stationnement située à la même adresse, pour un loyer mensuel de 53,53 € et 8,73 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 janvier 2024.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [N] [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 21 mars 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 16 mai 2024, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT - représentée par Maître Armand BOUKRIS - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [T] ; de supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution; d'ordonner la séquestration des meubles aux frais du défendeur ; et de le condamner à une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 6.064,19 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT souligne que le paiement du loyer courant est repris et consent à l’octroi de délais de paiement, mais précise qu’elle demande à ce que la mensualité accordée corresponde au 36ème de la dette locative.
Monsieur [N] [T] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l'arriéré. Il déclare percevoir un revenu mensuel de 1.800 € et avoir 4 enfants à sa charge.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 22 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date de l’assignation.
Par ailleurs, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date du commandement de payer, prévoit que “tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
Les baux conclus le 24 janvier 2011 et le 17 novembre 2014 contiennent une clause résolutoire (articles 12 bis et F) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 janvier 2024, pour la somme en principal de 6.575,20 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux étaient réunies à la date du 28 février 2024.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT produit un décompte démontrant que Monsieur [N] [T] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5.749,93 € à la date du 13 mai 2024.
Monsieur [N] [T] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné à verser à la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT cette somme de 5.749,93 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer (16 janvier 2024), conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur depuis la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce, dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...) au locataire en situation de régler sa dette locative”.
L’article 24 VII de la même loi dans sa rédaction en vigueur depuis la loi du 27 juillet 2023 dispose, quant à lui que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges”.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [N] [T], qui justifie avoir repris intégralement le paiement du loyer courant et être en situation d’apurer sa dette locative, sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d'expulsion et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [N] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [N] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, Monsieur [N] [T] sera condamné à lui verser une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 24 janvier 2011 et le 17 novembre 2014 entre la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT et Monsieur [N] [T] concernant un appartement à usage d’habitation et une place de stationnement situés au [Adresse 3] [Localité 8] sont réunies à la date du 28 février 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] à verser à la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT à titre provisionnel la somme de 5.749,93 € (décompte arrêté au 13 mai 2024, incluant avril 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 ;
AUTORISONS Monsieur [N] [T] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 120 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Monsieur [N] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [N] [T] soit condamné à verser à la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] à verser à la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 17 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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