Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 05 Décembre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04067 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP7Z
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 19/13323
APPELANTE
Madame [G] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, non représentée ayant pour conseil Me Lucien Flament, avocat au barreau de Paris (toque C0386)
INTIMES
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
MINISTERE DE L'INTERIEUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Mme [G] [B] a interjeté appel du jugement N°RG 19/13323 rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'URSSAF
Centre - Val de [Localité 8].
A l'audience du 7 octobre 2025 à 13h30, seule l'URSSAF est représentée.
Par courrier de son conseil parvenu au greffe le 12 septembre 2025, Mme [B] avait informé la cour de son désistement d'appel et demandé une dispense de comparution qui lui est accordée.
L'URSSAF, par la voix de son représentant, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par Mme [B] et accepté par l'URSSAF est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [B].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [G] [B],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que Mme [G] [B] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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