Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01431 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERTT
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 13 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juillet 2022 - RG N°11-22-125 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LURE
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE:
Monsieur Michel WACHTER, président a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats:
Monsieur Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COFIDIS
Immatriculée au RCS de LILLE sous le n°325 307 106
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉ
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (70) de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 octobre 2022.
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par exploit du 27 avril 2022, faisant valoir qu'en date du 20 mai 2020 M. [X] [Z] avait contracté auprès d'elle un crédit renouvelable dont il ne s'acquittait plus des échéances, la SA Cofidis a fait assigner l'emprunteur devant le tribunal de proximité de Lure en paiement de la somme de 7 443,11 euros, outre intérêts contractuels à compter du 7 avril 2022.
A l'audience, le tribunal a soulevé d'office divers moyens dont l'un relativement à la validité de la signature électronique.
Par jugement rendu le 22 juillet 2022 en l'absence de comparution de M. [Z], le tribunal a :
- déclaré recevable la demande en paiement de la banque à l'encontre de M. [X] [Z] au titre du contrat de crédit renouvelable du 20 mai 2020 ;
- débouté la société Cofidis de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit du 20 mai 2020 à l'encontre de M. [X] [Z] ;
- dit que la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devient sans objet ;
- condamne la société Cofidis aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'en l'absence d'éléments garantissant la signature électronique qualifiée de M. [Z] sur l'offre de prêt du 26 juillet 2019, il convenait de considérer que la banque n'établissait pas que le contrat dont elle se prévalait avait effectivement été signé par le défendeur et qu'il avait reçu le consentement exprès de ce dernier.
La société Cofidis a relevé appel de cette décision le 8 septembre 2022.
Elle a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [Z] par acte du 18 octobre 2022 remis à domicile, et, par acte du 21 décembre 2022 remis selon les mêmes modalités, elle lui a fait signifier ses conclusions, par lesquelles elle demande à la cour :
Vu les articles 1366 et 1367 du code civil,
Vu les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation,
- de juger la société Cofidis recevable en son appel ;
- de recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société Cofidis ;
- de juger que la société Cofidis rapporte la preuve que M. [X] [Z] a régularisé le contrat de crédit renouvelable dont il est demandé remboursement ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit du 20 mai 2020 à l'encontre de M. [X] [Z] ;
- de condamner M. [X] [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 7 443,11 euros, outre intérêts au taux contractuel, et frais de recouvrement, à compter du 7 avril 2022 et ce jusqu'au jour du parfait règlement ;
- de condamner M. [X] [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [X] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
M. [Z] n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 décembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L'article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le premier juge a par des motifs circonstanciés à laquelle la cour renvoie, pertinemment relevé qu'en l'état des pièces produites par la société Cofidis, il n'était pas justifié de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant avec certitude le lien entre M. [Z] et la signature qui lui est prêtée. L'appelante n'invoque d'ailleurs aucun argument particulier pour contester la décision enreprise sur ce point.
Toutefois, la société Cofidis fait à bon droit valoir que, si la signature électronique constitue l'une des conditions de validité du contrat, son absence peut être couverte par une exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, valant confirmation, alors que n'ont, comme en l'espèce, jamais été contestées par M. [Z] lui-même ni sa qualité d'emprunteur, ni l'intégrité du contenu du contrat.
Or, il est constant comme résultant de l'historique versé aux débats par l'appelante, que M. [Z] a bénéficié à plusieurs reprises de la mise à disposition de fonds en suite de demandes de financement de sa part, et qu'il s'est acquitté par prélèvement sur son compte bancaire de plusieurs échéances du prêt avant que l'organisme financier ne lui notifie la déchéance du teme à la suite de plusieurs prélèvements revenus impayés.
Ce faisant, l'intimé a incontestablement confirmé l'existence et la validité du contrat, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée par la société Cofidis sur le fondement de ce contrat.
Il est d'autre part démontré par les pièces contractuelles, l'historique et le décompte que M. [Z] reste redevable envers l'appelante de la somme de 7 443,11 euros, qu'il sera condamné à lui payer, avec intérêts au taux contractuel de 9,528 % sur la somme de 6 000 euros à compter du 7 avril 2022, et au taux légal à compter de la même date sur le surplus.
M. [Z] sera condamné aux entiers dépens de première instane et d'appel, ainsi qu'au paiement, au profit de l'appelante, de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par défaut, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement de la SA Cofidis ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Condamne M. [X] [Z] à payer à la SA Cofidis la somme de 7 443,11 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,528 % sur la somme de 6 000 euros à compter du 7 avril 2022, et au taux légal à compter du 7 avril 2022 sur le surplus ;
Condamne M. [X] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [X] [Z] à payer à la SA Cofidis la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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