Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°101
N° RG 23/06618
N° Portalis
DBVL-V-B7H-UI3N
Mme [V] [B] épouse [H] (nom d'usage)
Mme [C] [B]
Mme [K] [I] [B]
C/
COMMUNE DE [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 mars 2024 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
Dans une affaire opposant :
Madame [V] [B] épouse [H] (nom d'usage)
née le 28 Novembre 1951 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
Demanderesse à la rectification d'erreur matérielle
À
Madame [C] [B]
née le 21 Avril 1953 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
Madame [K] [I] [B]
née le 23 Août 1950 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
La COMMUNE DE [Localité 9], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité
Mairie
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
Défendeurs à la rectification d'erreur matérielle
Exposé de la requête
Par arrêt du 23 août 2022, la cour d'appel de Rennes a notamment ordonné une expertise aux fins de délimitation des parcelles en litige au regard des titres et documents remis ainsi que des contenances respectives au regard des titres.
Il est sollicité par requête du 2 novembre 2023 de Mme [V] [B] épouse [H] que le dispositif de l'arrêt soit rectifié pour prévoir au titre de la mission de l'expert qu'il officie également, à côté des titres et documents visés, en considération de la 'possession des parties, cadastre, bornes ou marques particulières' ainsi que le corps de la motivation de la décision l'a retenu.
Vu le rapport à justice formulé par la commune de [Localité 9] le 4 décembre 2023,
Vu l'absence d'observation de la part de Mmes [C], [K] et [R] [B],
Sur ce,
Il sera fait droit à la demande de rectification de l'erreur matérielle telle que sollicitée de sorte que le dispositif de l'arrêt reprenne la formulation retenue par sa motivation.
Par ces motifs,
La cour,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle du dispositif de l'arrêt n° 273/2022 de la cour d'appel de Rennes du 23 août 2022 dans les termes suivants,
Dit que le paragraphe : 'Procéder en présence des parties ou celle-ci dûment convoquées à la délimitation desdites parcelles au regard des titres et documents remis ainsi que des contenances respectives au regard des titres,'
Est remplacé par le paragraphe : 'Procéder en présence des parties ou celle-ci dûment convoquées à la délimitation desdites parcelles au regard des titres et documents remis, possession des parties, cadastre, bornes ou marques particulières ainsi que des contenances respectives au regard des titres,'
Ordonne que mention de la présente soit portée en marge de la minute et des expéditions délivrées,
Dit que les dépens de l'instance de rectification restent à la charge de l'Etat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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