Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°84
N° RG 23/04454
N° Portalis DBVL-V-B7H-T6WL
M. [S] [L] [O] [H] [A]
Mme [W] [R] [E] épouse [A]
Mme [D] [Z]
C/
Mme [X] [N] [B] [P] épouse [F]
Mme [MR] [K] [G] [Y] épouse [C]
Mme [M] [K] [P]
Mme [I] [K] [B] [P] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 4 JUIN 2024
Le quatre juin deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du six mai deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [S] [L] [O] [H] [A]
né le [Date naissance 11] 1936 à [Localité 24]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Madame [W] [R] [E] épouse [A]
née le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 23]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES
A
DÉFENDERESSES A L'INCIDENT :
Madame [X] [N] [B] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 21] (92)
[Adresse 14]
[Localité 16]
Madame [MR] [K] [G] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 25]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Madame [M] [K] [P]
née le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 22] (94)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [I] [K] [B] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 25] (75)
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentées par Me Isabelle DAVROULT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentées par Me Antoine de la FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTES
Madame [D] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [P] épouse [T], Mme [M] [P], Mme [MR] [Y], épouse [C], Mme [X] [P], épouse [F] (ci-après dénommés 'les indivisaires [P]') sont propriétaires d'une maison sise à [Localité 20] dans le Morbihan, cadastrée section [Cadastre 19].
M. [S] [A] et Mme [W] [E] épouse [A] sont propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 18], voisine de la parcelle section [Cadastre 19].
Par acte du 17 décembre 2013, les indivisaires [P] ont vendu à Mme [D] [Z] la maison sise à [Localité 20] pour 228.000 €. Au titre des conditions suspensives, les vendeurs se sont engagés à effectuer avant la signature de l'acte authentique les travaux de réparation d'un muret de pierres situé en limite de propriété d'avec la parcelle [Cadastre 18].
La réalisation des travaux n'étant pas satisfactoire, par ordonnance de référé du 11 août 2016, M. [U] [V] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 10 octobre 2017.
M. et Mme [A] ont fait assigner Mme [Z] pour obtenir sa condamnation à procéder à la réfection dudit mur, à détruire l'empiètement sur leur propriété, à arracher les arbustes et plantations situés à moins de 50 cm de la limite séparative, outres le paiement de dommages et intérêts.
Par actes du 9, 13, 18, 19 et 27 décembre 2019, Mme [Z] a appelé les indivisaires [P] à la cause en intervention forcée et garantie.
Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a :
condamné avec exécution provisoire les indivisaires [P] in solidum à :
faire procéder selon les conclusions de l'expert judiciaire à la démolition et reconstruction du mur propriété de Mme [Z] jouxtant le fonds Le Floch, avec un aspect identique au mur en pierres en bon état, y compris la taille des arbres, déplantage et replantage et dépose et repose d'une treille en bois, sans empiétement sur le fonds propriété des époux [A], à peine d'astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème mois suivant la signification du jugement,
payer à M. et Mme [A] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
leur payer une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. et Mme [A] de leur demande d'arrachage d'arbustes et plantations,
condamné avec exécution provisoire les indivisaires [P] in solidum à :
garantir et relever indemne Mme [Z] de toute condamnation mise à sa charge au jugement, y compris les frais irrépétibles,
rembourser à Mme [Z] le coût des travaux qu'elle va devoir engager pour la réfection du mur avec déplantage et replantage des plantations, outre les intérêts à compter du jour de la dépense, sur présentation de la facture acquittée,
payer à Mme [Z] une indemnité de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les indivisaires [P] de leur demande tendant à laisser 80 % du coût de la réfection du muret à la charge de Mme [Z],
condamné avec exécution provisoire les indivisaires [P] in solidum aux dépens, dont ceux de référé et d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de maître [J] qui pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Les indivisaires [P] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 19 juillet 2023 sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [A] de leur demande d'arrachage d'arbustes et plantations.
Par conclusions d'incident du 11 janvier 2024, M. et Mme [A] ont sollicité la radiation de l'affaire et la condamnation les indivisaires [P] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident du 19 février 2024, les indivisaires [P] ont conclu à l'irrecevabilité de la demande de radiation notifiée hors délai, au rejet des demandes de M. et Mme [A] et à leur condamnation à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens.
Par conclusions d'incident du 28 février 2024, Mme [Z] s'en rapporte à justice.
Par conclusions d'incident du 2 mai 2024, M. et Mme [A] concluent au désistement de leur incident en radiation de l'affaire au motif que des pourparlers amiables avec les indivisaires [P] ont été entamés, au rejet des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la réserve des dépens.
Par conclusions du 3 mai 2024, les indivisaires [P] acceptent le désistement d'incident de M. et Mme [A] et demandent que les dépens soient réservés.
SUR CE,
M. et Mme [A] se désistent de leur incident de radiation.
Ce désistement a été accepté par les indivisaires [P] tandis que Mme [Z] s'en rapporte.
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'incident et le dessaisissement dudit incident.
Les dépens de la présente procédure exposés par chacune des parties seront laissés à leur charge respective.
PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,
Constate le désistement d'incident de M. et Mme [A] et son acceptation par les indivisaires [P],
Constate l'extinction de l'instance d'incident opposant les indivisaires [P] à M. et Mme [A] et Mme [Z],
Constate son dessaisissement,
Laisse les dépens d'incident à la charge respective des parties.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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