Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 MAI 2024
N° 2024/ 709
N° RG 24/00709
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCQE
Copie conforme
délivrée le 25 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Mai 2024 à 11h45.
APPELANT
Monsieur [X] [T]
né le 21 Août 2004 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Gard
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Mai 2024 devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2024 à 17h00,
Signée par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 août 2022 par le préfet du Gard, notifié le 8 septembre 202
2 à 9h40 l'intéressé ayant refusé de signer ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 mai 2024 par le préfet du Gard notifiée le même jour à 17h30 ;
Vu l'ordonnance du 24 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 Mai 2024 à 17h40 par Monsieur [X] [T] ;
Monsieur [X] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il n'a rien fait lorsque les policiers l'ont arrêté, il était assis sur une chaise qui était là. Il n'a pas poussé de cris, il n'était pas le seul sur place. Il souhaite repartir en Espagne, il est arrivé en France en mars 2024. Il en a marre du CRA et d'être avec des toxicos.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la contradiction flagrante entre les convocations judiciaires pour l'aménagement de la peine de monsieur [T] et la mesure de rétention administrative actuelle. Il existe une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de l'intéressé qui est ressortissant européen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
* sur le contrôle d'identité :
Selon l'article L743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l'article 78-2 du cpp, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l'espèce, monsieur [T] a été interpellé alors qu'il se trouvait à [Localité 2], près de la résidence [3], [Adresse 1] qui n'est pas la rue dans laquelle il dit habiter avec ses parents, assis sur une chaise et il s'est levé rapidement à l'arrivée des policiers, en criant 'arah' à tue tête et plusieurs reprises pour alerter de leur arrivée. Ce comportement fait présumer une attitude de guetteur à l'occasion d'un trafic de drogue en un lieu connu pour de telles infractions.
Il n'y a donc pas lieu d'invalider le contrôle d'identité.
* sur l'insuffisance de motivation quant à la situation personnelle et familiale :
Selon l'article L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Monsieur [T] a certes remis son passeport, mais il ne peut justifier de sa date d'entrée en France, il affirmait dans la procédure être arrivé en France en avril 2024 alors qu'il était convoqué devant le juge d'application des peines, ce dont il justifie, le 13 mai 2024. Mais il n'a pas été en mesure immédiatement de citer son adresse et à l'audience de ce jour, indique être entré en mars 2024 sur le territoire ce qui est un manquement à l'arrêté préfectoral du 22 août 2022 qui n'était donc pas expiré. L'assignation à résidence n'est qu'une faculté, l'interessé est célibataire, sans enfant, sans profession et sans revenu. Il dit lui même être hébergé à titre gratuit même en Espagne par de la famille. Il n'a donc pas de garantie de représentation en France.
* sur la contradiction entre la rétention et les rendez vous et controles judiciaires et les garanties de représentation :
Selon l'article L743-13 du Ceseda le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Pour les mêmes motifs que ci dessus, alors qu'il est célibataire, sans enfant, sans véritable attachement professionnel ou familial en France puisque de nationalité espagnole, il convient de garantir son départ de France. Il n'est pas établi qu'une telle mesure soit incompatible avec ses obligations judiciaires relatives à une exécution de peine surtout au regard des conditions de son contrôle par les forces de police.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [S]
né le 21 Août 2004 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté d'un interprète
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