Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15973 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJTZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2023 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 22/00210
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. DANJOU
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
à
DÉFENDEUR
S.D.C. DU [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS ISAMBERT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Françoise MARTIN substituant Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Février 2024 :
Par jugement du 22 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de saisies immobilières, a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 avril 2022 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à la SCI Danjou, fixé l'audience d'adjudication au 12 octobre 2023 à 14 heures, fixé la créance du poursuivant à la somme de 27.288,05 euros, intérêts arrêtés au 7 mars 2022, et débouté la SCI Danjou de ses demandes contraires ou plus amples.
Par déclaration du 25 juillet 2023, la SCI Danjou a relevé appel de cette décision et, par acte du 11 octobre 2023, elle a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d' « arrêt de l'exécution provisoire » du jugement.
Aux termes de son assignation, développée oralement à l'audience du 21 février 2024, elle demande à la juridiction du premier président de :
- ordonner « l'arrêt de l'exécution provisoire » dont est assorti le jugement rendu par le juge de l'exécution de Paris le 22 juin 2023 ;
- condamner ls syndicat des copropriétaires aux dépens ;
- le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires demande à la juridiction du premier président de :
- débouter la SCI Danjou de ses demandes de « suspension de l'exécution provisoire » attachée au jugement rendu par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière le 22 juin 2023 ;
- condamner la SCI Danjou à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Danjou aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Hocquard en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations orales.
Le délégataire du premier président a sollicité leurs observations sur l'application au litige de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution et non de l'article 514-3 du code de procédure civile visé par elles, la décision frappée d'appel étant un jugement du juge de l'exécution. Elles n'ont pas formulé d'observations sur ce point.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Il est rappelé à titre liminaire que l'article 514-3 du code de procédure civile, visé par les deux parties, n'est pas applicable à l'espèce, s'agissant d'une demande de sursis à exécution d'une décision du juge de l'exécution, qui relève de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
Selon ce texte, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Le sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution ne peut donc être accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens de ce texte, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
En l'espèce, la SCI Danjou soulève plusieurs moyens de réformation et d'annulation du jugement du juge de l'exécution du 22 juin 2023, soutenant qu'il doit être annulé pour défaut de réponse à ses conclusions, que le syndic est dépourvu de mandat pour poursuivre la saisie du bien immobilier lui appartenant et que le commandement valant saisie ainsi que l'assignation pour l'audience d'orientation sont nuls, que la saisie est poursuivie sur la base de décisions dont certaines ont été exécutées, d'autres n'ont pas été signifiées et l'une a été cassée par la Cour de cassation, que le commandement valant saisie a été délivré pour obtenir paiement de dépens non taxés et sans indication du taux des intérêts moratoires, que la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires est en partie éteinte par l'effet de la compensation légale et judiciaire, que le jugement n'a pas tenu compte de la médiation en cours entre les parties et, enfin, que le jugement a fixé à 27.000 euros le montant de la créance alors que le syndicat des copropriétaires, qui a également mis en oeuvre une saisie-attribution de loyers, a perçu plus de 12.000 euros à ce jour, de sorte que l'adjudication devient disproportionnée par rapport à la créance qu'elle est censée recouvrer.
Il doit cependant être relevé que :
- le jugement du juge de l'exécution frappé d'appel est motivé, de sorte que son annulation ne peut être prononcée sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile ;
- lors de l'assemblée générale du 20 juin 2019, le syndic a été habilité à poursuivre une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Danjou, sans fixer ni limiter le montant de la créance poursuivie, et la demanderesse ne fait état d'aucune contestation de cette décision dans le délai de deux mois prévu à l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- le syndicat des copropriétaires produit l'ensemble des titres exécutoires fondant les poursuites ainsi que leur signification à la SCI Danjou, laquelle ne justifie pas avoir exécuté les décisions en réglant les sommes mises à sa charge ;
- si l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Paris a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2018 (3ème Civ., 25 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.812), cette cassation n'a été que partielle et la SCI Danjou n'explique pas en quoi cette cassation partielle aurait pour effet de modifier les créances du syndicat des copropriétaires telles qu'elles figurent sur le commandement valant saisie ;
- le commandement de payer valant saisie immobilière du 19 avril 2022, qui mentionne une créance totale de 34.288,15 euros, détaille les sommes réclamées au titre des différentes décisions de justice en principal, intérêts et dépens, étant précisé que les intérêts sont calculés au taux légal et les dépens mentionnés « pour mémoire » ou pour des montants très modestes allant de 56,48 à 90 euros avec la précision « sauf à parfaire » ;
- en tout état de cause, il résulte de l'article R. 321-3, dernier alinéa, du code des procédures civiles d'exécution que la nullité du commandement n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier ;
- la SCI Danjou ne fournit aucune pièce justifiant d'une compensation ou de règlements de sa part, à l'exception de la saisie-attribution de loyers pratiquée par le syndicat des copropriétaires entre les mains de ses locataires, pour laquelle seuls le procès-verbal de saisie et sa dénonciation sont produits, sans aucun relevé du commissaire de justice permettant de vérifier l'existence d'éventuels versements des locataires, à déduire de la dette de la SCI ; le moyen pris de la compensation n'est donc pas sérieux ;
- en outre, le premier juge a déduit de la dette de la SCI les sommes correspondant aux condamnations prononcées à son profit ainsi que les règlements effectués depuis le commandement, réduisant ainsi la créance du poursuivant à la somme de 27.288,05 euros ;
- enfin, la demanderesse ne produit aucune pièce permettant de confirmer l'existence d'une médiation en cours et le syndicat des copropriétaires verse aux débats de son côté le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 avril 2023 dont il résulte qu'une résolution n° 19 relative à la médiation a en effet été votée, mais qui précise que « cette mesure de médiation et son extension ne doivent en aucun cas empêcher ou suspendre le cours des procédures actuellement engagées ».
En l'état de ces éléments, la SCI ne justifie pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, de sorte que sa demande sera rejetée.
Partie perdante, elle sera tenue aux dépens de la présente instance, sans possibilité de recouvrement direct, l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable à la présente procédure où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
Elle sera par suite condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 22 juin 2023 ;
Condamnons la SCI Danjou aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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