Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX03]
N°
Du 21 Mai 2024
N° RG 23/05627 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOHQ
28Z
c par le RPVA
le
à
Expédition et grosse délivrée le:
à
Me Arnaud COUSIN
Expédition et grosse délivrée le:
à
Me Annaïg COMBE,
J U G E M E N T
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [D], [L] [K], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [B] [J], [X] [K], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MERLE DES ISLES, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2024,
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2024, date prorogée à celle indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de notoriété du 02 juillet 2021, Mme [F] [W] veuve [K] et Mme et M. [B] et [Z] [K] sont membres d'une indivision successorale provoquée par le décès, le 14 mai 2021, de M. [I] [K], époux et père des personnes précitées.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, Mme et M. [B] et [Z] [K] ont assigné Mme [F] [W] veuve [K] devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, statuant selon la procédure dite accélérée au fond, principalement, au visa de l'article 815-6 du code civil, afin d'être autorisés à vendre seuls un appartement indivis situé [Adresse 7] au prix de 110 000 €. Ils demandent, à titre subsidiaire, la désignation d'un mandataire successoral, le tout sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, la juridiction a enjoint aux parties de comparaître personnellement devant un médiateur, estimant souhaitable et possible la résolution amiable de leur différent.
Par lettre du 26 octobre suivant, les demandeurs, par la voie de leur avocat, ont indiqué ne pas vouloir entrer en médiation au motif que cette mesure avait déjà été, vainement, tentée et ils en ont justifié.
Lors de l'audience sur renvoi et utile du 27 mars 2024, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur assignation et de leurs conclusions.
Mme [F] [W] veuve [K], pareillement représentée, s'est opposée par voie de conclusions à la demande principale mais a indiqué ne pas être opposée à la désignation d'un mandataire successoral.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé du litige et des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'autorisation de vente d'un bien indivis
L'article 815-5 du code civil dispose que :
« Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut ».
L'article 815-6 du même code prévoit que :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ».
Ces dispositions sont applicables à toute indivision, quelqu'en soient l'origine et la nature (Civ. 1ère 13 octobre 1993 n° 91-19.819).
Dans le silence du premier de ces deux textes quant à la compétence juridictionnelle, il doit être fait application du droit commun, ce qui conduit à retenir la compétence du tribunal judiciaire (Civ. 1ère 15 février 2012 n° 10-21.457).
Si ces articles exigent tous deux une atteinte à l'intérêt commun, l'article 815-6 n'autorise, par contre, le président du tribunal judiciaire à agir que s'il y a, en plus, urgence (Civ. 1ère 04 décembre 2013 n° 12-20.158 Bull. n° 236). Il convient dès lors de choisir la voie procédurale la plus adaptée pour la vente du bien indivis lorsqu’il y a situation de blocage entre coïndivisaires : procédure de l’article 815-5, lorsque le refus de l’un “met en péril l’intérêt commun”, mais sans urgence particulière ; procédure de l’article 815-6, lorsqu’il y a urgence à décider au nom de l’intérêt commun.
Il est, enfin, admis que cette condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors que l'indivisaire qui prétend être autorisé à agir seul, agit lui-même avec retard (voir, pour un exemple, CA de Paris Chambre 14, section C, 15 mars 1996 n° 95-16122).
Le Centre national de ressources textuelles et lexicales propose de définir l'urgence par une citation : « DR. CIVIL. Caractère d'un état de fait susceptible d'entraîner un préjudice irréparable s'il n'y est porté remède à bref délai (Cap. 1936) ».
Mme et M. [B] et [Z] [K] sollicitent l'autorisation de vendre seuls un bien indivis, au prix minimal de 110 000 €, lequel correspond à un appartement situé [Adresse 7], actuellement occupé par la veuve de leur papa, Mme [F] [W]. Ils exposent que ce bien est « quasiment » (page 4 de leurs conclusions) le seul actif successoral et qu'il serait urgent de le vendre compte tenu des charges qui se cumulent et du « caractère baissier du marché immobilier » (ibid). Ils ajoutent que des poursuites sont menées par un commissaire de justice sur le fondement d'un crédit souscrit par le défunt pour un montant supérieur à 16 000 €. Ils affirment que la défenderesse ne s'acquitte pas des charges de copropriété et qu'il y a « un risque de contentieux important avec le syndicat de copropriétaires » (ibid). Ils prétendent que ces éléments démontrent l'urgence requise par l'article 815-6 du code civil précité.
Mme [F] [W] soutient que les enfants de son défunt époux ne démontrent, ni l'intérêt commun, ni l'urgence, conditions pourtant posées par cet article. Elle indique que rien ne prouve l'intention du syndicat de vouloir saisir l'appartement litigieux et que les demandeurs sont taisants sur l'existence d'un bien immobilier, qui appartenait au défunt, situé dans une station balnéaire et touristique du Maroc. Elle ajoute que la baisse alléguée du marché immobilier ne saurait caractériser la condition d'urgence. Elle soutient qu'il ne rentre pas dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d'ordonner son expulsion.
Mme et M. [B] et [Z] [K] répliquent que le bien immobilier marocain ne serait qu'une construction illégale, édifiée sur le terrain d'autrui et sans titre de propriété. Ils ajoutent que les fonds résultant de sa vente, à la supposer possible, ne pourraient être transférés en France pour alimenter le compte de la succession. Ils précisent que le tribunal tient de l'article 815-9 du code civil le pouvoir d'ordonner l'expulsion d'un indivisaire d'un bien indivis.
En premier lieu, aucune pièce ne vient justifier de la valeur vénale de l'appartement litigieux, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il soit de l'intérêt commun de l'indivision de le vendre au prix de 110 000 €. De même, les demandeurs, sur qui repose la charge de la preuve, ne produisent aucune pièce relative au bien immobilier indivis détenu au Maroc, dont ils admettent l'existence, ni ne démontrent l'impossibilité qui serait celle des parties au présent procès de transférer sur le compte de l'indivision les fonds qui pourraient résulter de sa vente.
S'agissant de l'urgence ensuite, aucune pièce non plus ne vient corroborer l'exercice de poursuites par un commissaire de justice au titre de crédits souscrits par le défunt. Si le syndicat de copropriétaires de l'immeuble, dans lequel se situe l'appartement litigieux, a effectivement indiqué envisager de recourir à la procédure de saisie, ce ne serait visiblement qu'après avoir obtenu le cas échéant, à défaut d'un « mandataire conventionnel », la désignation d'un mandataire successoral (pièce demandeurs n°27). La baisse alléguée du marché immobilier rennais n'est, enfin, corroborée par aucune pièce alors même qu'il est constant que s'observe, depuis plusieurs mois, une baisse des taux d'intérêts des crédits immobiliers, facteur de soutien audit marché. Il s'ensuit que, sauf à galvauder la notion d'urgence telle que précédemment définie, les demandeurs échouent à démontrer qu'il serait urgent de les autoriser à vendre seuls l'appartement rennais indivis au prix de 110 000 €.
Il résulte de ce qui précède que la mesure sollicitée n'étant à ce stade justifiée, ni par l’intérêt commun, ni par l'urgence, elle n'entre dès lors pas dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire.
Mme et M. [B] et [Z] [K] seront déclarés irrecevables en leur demande (Civ. 2ème 08 janvier 2015 n° 13-21.044 Bull. n°3).
Sur la désignation d'un mandataire successoral
Les articles 813-1 et 814 du code civil disposent que :
« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.
Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations ».
Les demandeurs sollicitent, à titre subsidiaire, la désignation d'un mandataire successoral afin de pallier l'inertie de la défenderesse. Ils indiquent avoir accepté purement et simplement la succession, sans dire comment mais sans, toutefois, être contredits sur ce point. Ils demandent que le mandataire soit autorisé à procéder à la vente du bien indivis et sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, que la défenderesse soit enjointe de quitter l'appartement indivis et qu'il soit « au besoin » ordonné son expulsion sous astreinte. A l'appui de cette dernière prétention, ils ne développent aucun moyen mais allèguent seulement de la nécessité « de vider le bien d'occupant et de meubles pour le vendre » (page 11).
Mme [F] [W] a, implicitement mais nécessairement, acquiescé à la demande de désignation d'un mandataire successoral puisqu'elle demande, dans le dispositif de ses conclusions, que soit constaté son absence d'opposition.
Elle a seulement précisé, dans sa discussion, qu'elle s'opposait à ce que ce mandataire soit doté du pouvoir de l'expulser mais sans toutefois développer de moyen à l'appui de cette prétention.
Elle est taisante sur l'autorisation à donner au mandataire de procéder à la vente du bien indivis.
En conséquence de ce qui précède, il sera désigné au dispositif du présent jugement un mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de M. [I] [K] et d'effectuer l'ensemble des actes d'administration qui s'avéreraient nécessaires.
En l'absence d'opposition à la vente du bien indivis situé [Adresse 7], ce mandataire sera également autorisé à y procéder, au prix de marché, lequel sera établi par la moyenne de deux estimations circonstanciées émanant, l'une, d'un notaire et l'autre, d'un agent immobilier ou, à défaut, d'un expert foncier inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes.
L'article 815-9 du code civil dispose que :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
Un droit d’usage et de jouissance est donc reconnu à chaque indivisaire, sans que celui-ci ait besoin du consentement des autres indivisaires. L'indivisaire qui occupe privativement un bien indivis en empêchant l'usage et la jouissance des autres méconnaît certes leur droit, mais sans perdre pour autant le titre qui fonde son usage et sa jouissance du bien.
Il ne peut, en conséquence, être qualifié d'occupant sans droit ni titre, de sorte que son expulsion ne peut être ordonnée (Civ. 1ère 07 novembre 2018 n° 17-22.280). Il peut seulement lui être enjoint de libérer les lieux sous astreinte, si son occupation exclusive du bien indivis litigieux est incompatible avec les droits concurrents des autres indivisaires, comme par exemple en empêchant sa vente (Civ. 1ère 26 Octobre 2011 n° 10-21.802 Bull. n°183) ou sa licitation (Civ. 1ère 30 janvier 2019 n° 18-12.403 publié au Bulletin).
Au cas présent, Mme [F] [W] ne conteste pas occuper de façon exclusive le bien indivis et ne fait état d'aucune démarche de relogement, alors même qu'elle ne s'oppose pas à sa vente par le mandataire successoral. Elle ne discute pas l'affirmation des demandeurs selon laquelle cette vente nécessite que le bien soit libre d'occupants et de meubles. Son maintien dans les lieux doit dès lors être regardé comme étant de nature à dissuader un acquéreur potentiel et s'avére à ce titre incompatible avec le droit des deux autres indivisaires. Il s'ensuit qu'elle sera enjointe de libérer les lieux dans les deux mois suivant la mise en vente de l'appartement litigieux, sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Sur les demandes accessoires
Succombante, Mme [F] [W] sera condamnée aux dépens effectivement exposés par ses adversaires, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de frais non compris dans les dépens formée par Mme et M. [B] et [Z] [K], laquelle sera dès lors rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction présidentielle, statuant au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe :
DECLARE Mme et M. [B] et [Z] [K] irrecevables en leur demande d'autorisation de vendre seuls un bien indivis ;
DESIGNE la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [9], prise en la personne de Maître [M] [Y], administrateur judiciaire, domiciliée [Adresse 4] (35) tél. [XXXXXXXX01] - télécopie : [XXXXXXXX02] en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [I] [K] ;
DIT que ce mandataire fera procéder à l'enregistrement de la présente décision, au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et à sa publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT qu'il pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
AUTORISE le mandataire successoral à faire dresser, s’il y a lieu, un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
DIT que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir l'ensemble des actes d'administration de la succession ;
DIT qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du ministère de l’économie et des finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous les coffres de ce dernier et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de la succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, engager toute procédure éventuellement nécessaire à la préservation ou à la défense des intérêts de la succession et la représenter en défense dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ;
DIT qu'il pourra procéder à tous les actes nécessaires à la vente du bien indivis situé [Adresse 7], correspondant aux lots de copropriété n° 259 et 287, au prix de marché, lequel sera établi par la moyenne de deux estimations circonstanciées émanant, l'une, d'un notaire et l'autre, d'un agent immobilier ou, à défaut, d'un expert foncier inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes ;
ENJOINT à Mme [F] [W] de libérer ce bien dans les deux mois suivant sa mise en vente par le mandataire successoral, sous astreinte de 150 € par jour de retard et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
DIT que le mandataire successoral devra reconstituer la comptabilité de l'indivision successorale afin d'en déterminer les recettes et dépenses ainsi que les fonds reçus et/ou avancés par chacun des indivisaires ;
DIT qu'il pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire-priseur ou de justice de son choix ;
FIXE la durée de la mission à vingt-quatre mois à compter de la présente décision et rappelle qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du mandataire à la somme de 2 000 € (deux mille euros) à la charge des demandeurs, qui sera versée directement entre ses mains,
et DIT qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination du mandataire sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que la rémunération du mandataire successoral sera fixée par une ordonnance du président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, formée par ce mandataire, les observations des indivisaires à son sujet ayant été préalablement recueillies et que ladite rémunération sera mise à la charge de la succession ;
CONDAMNE Mme [F] [W] aux dépens effectivement exposés par Mme et M. [B] et [Z] [K] ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le magistrat délégué