Texte intégral
N° RG 19/02984 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MKWG
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon
Au fond du 12 mars 2019
RG : 18/04474
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 16 Juin 2022
APPELANTE :
SC CLAIRFOND
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520
INTIME :
M. [B] [C]
né le 24 Septembre 1955 à [Localité 4]
Chantegraille
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 158
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE, toque : 76
******
Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mai 2022
Date de mise à disposition : 16 Juin 2022
Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Dominique DEFRASNE, magistrat honoraire
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Selon acte sous seing privé du 22 décembre 2016, enregistré à la recette des impôts de [Localité 5] le 3 janvier 2017, M. [C] et M. [S] ont cédé à la société Clairfond, représentée par M. [S] en sa qualité de gérant, la totalité des 350 parts sociales de la société Zéro 7 dont ils détenaient chacun 175 parts, pour un montant de 350 000 euros.
Invoquant un défaut de règlement du solde du prix de vente de ses parts sociales à hauteur de 60 000 euros, M. [C] a fait délivrer une assignation à la société Clairfond par acte d'huissier de justice du 29 mars 2018 devant le tribunal de grande instance de Lyon, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1582 du code civil.
Bien que régulièrement citée par remise de l'acte à M. [S], en qualité de gérant de la société Clairfond, cette dernière n'a pas constitué avocat.
Le 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné la société Clairfond à payer à M. [C] la somme de 60 000 euros correspondant au solde du prix de vente de ses 175 parts sociales de la société Zéro 7, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018, date de la mise en demeure,
- condamné la société Clairfond à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le 10 avril 2019, la SC Clairfond a réglé par chèque une somme de 11 225,09 euros à M. [C], considérant avoir ainsi payé ce dernier du solde de sa créance.
Selon déclaration du 29 avril 2019, la société Clairfond a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 juin 2019, la société Clairfond demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel formé a l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 12 mars 2019 rendu à son encontre et au profit de M. [C],
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné la société Clairfond à payer à M. [C] la somme de 60 000 euros correspondant au solde du prix de vente de ses 175 parts sociales de la société Zéro 7, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018, date de la mise en demeure,
- condamné la société Clairfond à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
- dire et juger qu'en vertu d'un accord verbal conclu entre les parties ainsi qu'avec la société Zéro 7 et avec M. [S], la société Clairfond ne sera redevable du solde du prix d'acquisition des parts sociales cédées par M. [C] soit la somme de 46 774,91 euros qu'au moment où M. [C] versera à la société Zéro 7 la somme de 24 515,80 euros en remboursement d'un compte courant d'associé débiteur dont M. [C] lui reste redevable ainsi qu'au moment où M. [C] versera à M. [S] la somme de 24 259 euros en remboursement de l'impôt sur la plus-value versée par ce dernier à la place de son ex-associé à charge pour M. [C] de le rembourser,
- condamner M. [C] à payer à la société Clairfond la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais irrépétibles par elle exposés à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 10 septembre 2019, M. [C] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
En conséquence,
- condamner la société Clairfond à payer à M. [C] la somme de 60 000 euros au titre du solde du prix de cession des parts sociales de la société Zéro 7 outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 26 février 2018,
- condamner la société Clairfond à verser à M. [C] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris l'intégralité des actes d'huissiers et notamment tous actes relatifs à l'exécution de la décision à intervenir.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Clairfond soutient que les documents produits au dossier démontrent l'existence de sa créance venant en compensation de la somme due à M. [C] à hauteur de la somme de 46 774,91 euros, correspondant à l'addition du montant du solde débiteur de M. [C] et du montant de la taxe sur la plus-value due par ce dernier et acquittée à sa place par M. [S].
M. [C] conteste devoir la moindre somme qui viendrait en déduction de la dette de la société Clairfond, aucune compensation ne pouvant avoir lieu entre des créances opposant des parties différentes et qui ne sont pas présentes à l'instance.
Sur ce :
Il n'est pas contesté par la société Clairfond qu'elle est redevable envers M. [C] d'une somme de 60 000 euros au titre de la cession de parts sociales du 22 décembre 2016 qui prévoyait le paiement de cette somme avant le 31 mars 2017.
M. [C] reconnaît avoir reçu un paiment partiel de 11 225,09 euros à ce titre postérieurement au jugement frappé d'appel, ramenant ainsi sa créance à la somme de 48 774,91 euros.
La société Clairfond invoque à tort pour s'exonérer du paiement du solde, une compensation entre les dettes et créances réciproques de M. [C] avec la société Zéro 7 d'une part et M. [S] d'autre part.
Il ne peut cependant être retenu de compensation d'une part entre des créances qui n'existent pas entre les mêmes parties et d'autre part à l'égard de parties qui ne sont pas présentes à l'instance et il convient en conséquence, quelle que soit l'existence ou inexistence des créances ainsi alléguées par la société Clairfond et qui font l'objet d'instances distinctes devant d'autres juridictions, de la condamner à payer à M. [C] le solde non discuté dans son quantum de 48 774,91 euros, que ce dernier réclame dans la partie discussion de ses conclusions tout en réclamant de façon incompréhensible, la confirmation du jugement et le paiement d'une somme de 60 000 euros aux termes du dispositf de ces dernières.
Les intérêts seront dus à partir de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2018.
L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi d'une indemnité de procédure de 3 000 euros au bénéfice de M. [C] et à la charge de la société Clairfond qui succombe dans ses prétentions et doit être déboutée en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 12 mars 2019 sauf en ce qu'il a condamné la société Clairfond aux dépens et à payer à M. [C] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Clairfond à payer à M. [C] la somme de 48 774,91 euros au titre du solde du prix de vente des parts sociales détenues par ce dernier dans la SCI Zéro 7, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018,
Condamne la société Clairfond aux dépens,
Déboute la société Clairfond de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à M. [C] une somme de 3 000 euros de ce chef en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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