Texte intégral
ARRÊT N°23/
SP
R.G : N° RG 20/02240 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOYN
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. XL INSURANCE COMPANY SE
Société SWISS RE INTERNATIONAL SE
S.A. GENERALI IARD
C/
S.A.S.U. ROLLTAINER LOGISTIQUE SERVICES (RLS)
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 29 MARS 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 09 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 11 DECEMBRE 2020 RG n° 2019001010
APPELANTES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société SWISS RE INTERNATIONAL SE
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S.U. ROLLTAINER LOGISTIQUE SERVICES (RLS)
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 31/01/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 novembre 2022 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2023 prorogé par avis au 29 mars 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 mars 2023.
* * *
LA COUR
Suivant connaissement MSCUKL255854 du 3 octobre 2017, la société de droit étranger Méditerranean Shipping Company SA (MSC France) (la MSC) s'est engagée à transporter des marchandises périssables de [Localité 10] à la Pointe des Galets à la Réunion à la demande de l'agence Martin Réunion mandatée par le destinataire final l'hypercrack Carrefour dans un conteneur GESU9422357 40' Higt Cube Reefer.
Ce dernier est arrivé à destination le 20 octobre 2017 puis a été pris en charge par le transporteur, la SAS Rolltrainer Logistique Services (RLS) le 25 octobre 2017 pour être acheminé, le même jour, sur le site de la société Logistisud à [Localité 12] suivant lettre de voiture signée le même jour.
Une grande partie des marchandises s'est trouvée avariée de sorte qu'une expertise contradictoire s'est déroulée le 31 octobre 2017 et a conduit à la destruction de 1.800 colis en raison d'un dysfonctionnement du système du réfrigérateur du conteneur depuis le 25 août 2017.
Suivant acte sous signature privée en date du 1er mars 2018, l'agence Martin Réunion a cédé ses droits et actions à l'encontre de toutes sociétés ou personnes responsables des pertes/ou dommages à l'hyper CK-Carrefour Réunion.
Suivant quittance subrogative signée le 16 mars 2018, le bureau de souscription d'assurances BSA agissant pour le compte de la SA MMA IARD s'est trouvé subrogé dans les droits et action de l'hyper [Adresse 9] pour la somme de 64.014,50 euros versée à la suite du sinistre 18000765.
Par actes d'huissier en date du 19 avril 2019, la SA MMA IARD, la SC (société civile) MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA AXA Corporate Solution Assurance, la SE (société Européenne) de droit étranger Swiss Re International, et la SA Générali IARD (les compagnies d'assurances) ont fait assigner la MSC et RLS devant le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion aux fins de condamnation in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, à leur payer les sommes de 66.657,50 euros majorées des intérêts au taux légal, à compter du 12 avril 2018 pour RLS, et à compter du 5 septembre 2018 pour MSC, et 8.000 euros au titre des frais irrépétibles, et ce, avec capitalisation des intérêts sur une année entière, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
MSC et RLS ont soulevé la fin de non recevoir tirée de la prescription sur le fondement des articles L133-1 et suivants et L5422-1 du code des transports ainsi que de la convention de Bruxelles de 1924. A titre subsidiaire, MSC a conclu au débouté des prétentions des compagnies d'assurances et a sollicité une indemnité de procédure de 8.000 euros. RLS a conclu au débouté des prétentions des compagnies d'assurances et, à titre très subsidiaire à la limitation de sa responsabilité à 17%. Elle a également sollicité une indemnité procédurale de 3.000 euros.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 9 novembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a :
-constaté la prescription de l'action de la SA MMA IARD, la société civile MMA IAED Assurances Mutuelles, la SA AXA Corporate Solution Assurance, la société européenne de droit étranger Swiss Re International SE, la SA Générali IARD (les compagnies d'assurances) en ce qu'elle est dirigée contre la SA Méditerranean Shipping Company (MSC) et la SAS Rolltrainer Logistique Services (RLS)
-condamné la SA MMA IARD, la société civile MMA IAED Assurances Mutuelles, la SA AXA Corporate Solution Assurance, la société européenne de droit étranger Swiss Re International SE, la SA Générali IARD (les compagnies d'assurances) à payer à la SA Méditerranean Shipping Company (MSC) la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la SA MMA IARD, la société civile MMA IAED Assurances Mutuelles, la SA AXA Corporate Solution Assurance, la société européenne de droit étranger Swiss Re International SE, la SA Générali IARD (les compagnies d'assurances) à payer à la SAS Rolltrainer Logistique Services (RLS)la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SA MMA IARD, la société civile MMA IAED Assurances Mutuelles, la SA AXA Corporate Solution Assurance, la société européenne de droit étranger Swiss Re International SE, la SA Générali IARD (les compagnies d'assurances) aux dépens de l'instance y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 123,51 euros
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 11 décembre 2020, la SA MMA IARD, la SC MMA IARD Assurances Mutuelles, la SE XL Insurance Company venant aux droits de la SA AXA Corporate Solutions Assurance, la SE Swiss Re International et la SA Générali IARD les compagnies d'assurances) ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2021, les compagnies d'assurances demandent à la cour, au visa des articles 2247 du code civil et L133-1 et suivants et L5422-1 et suivants du code des transports, de :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action des compagnies d'assurances à l'encontre de RLS prescrite
Statuant à nouveau
-juger les compagnies d'assurances recevables en leurs demandes à l'encontre de RLS
-juger RLS responsable des dommages aux marchandises
-condamner RLS à payer aux compagnies d'assurances la somme totale en principal de 66.657,50 euros, sauf à parfaire, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 12 avril 2018 en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil
-ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil
-condamner RLS à payer aux compagnies d'assurances la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner RLS aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de Me Bentolila, aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2021, la RLS demande à la cour de :
-rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires
-confirmer purement et simplement le jugement entrepris, le cas échéant par substitution de motifs
-en conséquence, débouter les compagnies d'assurances de l'intégralité de leurs demandes à l'égard de SLR
-subsidiairement, dire et juger que la responsabilité éventuelle de SLR est seulement partielle et ne saurait excéder 15 %
-condamner tout succombant payer à RLS la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 4 mai 2022, renvoyée au 5 octobre 2022 puis au 02 novembre 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 22 février 2023 prorogé au 29 mars 2023.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
Le jugement déféré doit être d'ores et déjà confirmé en ce qu'il a constaté la prescription de l'action de la SA MMA IARD, la société civile MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA AXA Corporate Solution Assurance, la société européenne de droit étranger Swiss Re International SE, la SA Générali IARD en ce qu'elle est dirigée contre la SA Méditerranean Shipping Company (MSC) et condamné la SA MMA IARD, la société civile MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA AXA Corporate Solution Assurance, la société européenne de droit étranger Swiss Re International SE, la SA Générali IARD (les compagnies d'assurances) à payer à la SA Méditerranean Shipping Company (MSC) la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ces dispositions n'étant pas discutées en cause d'appel par les compagnies d'assurance qui n'ont intimé que RLS.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Sur le fondement de l'article 2247 du code civil, les compagnies d'assurances soutiennent que RLS n'a jamais soulevé le moyen résultant de la prescription à l'encontre de leur action et en déduisent que les premiers juges ne pouvaient donc pas déclarer l'action prescrite.
RLS s'en rapporte à justice sur ce point.
Sur quoi,
D'une part,
Il résulte des dispositions des articles 122 et suivant du code procédure civile que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
D'autre part,
Aux termes de l'article 2247 du code civil : « Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. »
En l'espèce, la cour constate que les compagnies d'assurance ne remettent pas en cause la motivation des premiers juges mais uniquement le fait que ceux-ci auraient soulevé d'office la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Or, force est de constater qu'il ressort du jugement querellé que cette fin de non recevoir a été soulevée par RLS, celui-ci mentionnant : « Les compagnies d'assurances s'opposent à l'exception de prescription soulevée par les parties défenderesses ».
Par ailleurs, le jugement reprend dans ses motifs les arguments des compagnies d'assurances sur ce point.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les compagnies d'assurances succombant, il convient de :
-les condamner aux dépens d'appel
-les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel
-confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées aux dépens de première instance
-confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de RLS, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 3.000 euros pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion ;
Y ajoutant
CONDAMNE la SA MMA IARD, la SC MMA IARD Assurances Mutuelles, la SE XL Insurance Company venant aux droits de la SA AXA Corporate Solutions Assurance, la SE Swiss Re International et la SA Générali IARD à payer à la SASU Rolltrainer Logistique Services la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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