Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nadia MOGAADI ;
Monsieur [R] [U] [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00817 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35ID
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 28 mai 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] SITUE AU [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat le Cabinet CPH IMMOBILIER - [Adresse 1]
représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0601
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [U] [X], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2024
Délibéré le 28 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [U] [X] est propriétaire des lots 3376, 4477 et 4058 au sein du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] situé au [Adresse 2].
Par acte de Commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] situé au [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet CPH IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [R] [U] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le condamner à lui payer les sommes de:
- 1908,18 euros au titre des charges de copropriété impayées dues au 4ème trimestre 2023 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 sur la somme de 1812,03 euros et à compter de l’assignation pour le surplus;
- 3100 euros de dommages et intérêts;
- 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et les entiers dépens.
A l’audience du 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, indique que le dette est de 869,31 euros au 2ème trimestre 2024 inclus (dont 378 euros de frais de l’article 10-1 de la loi de 1965).
Pour le surplus de ses demandes, il s’en remet à son exploit introductif d’instance.
Monsieur [R] [U] [X], comparaissant en personne, indique avoir réglé la somme de 533,31 euros le 26 mars 2024 et que ce paiement n’est pas comptabilisé dans le décompte produit à l’audience à hauteur de 869,31 euros.
Les parties conviennent d’une condamnation sous réserve de deniers et quittances valables.
Il s’oppose aux demandes accessoires disant avoir voulu régler ce litige à l’amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
S'agissant des charges
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges”.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur”.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Ces frais nécessaires doivent cependant s’entendre strictement de ceux rendus nécessaires pour la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la créance du syndicat et qu'ils ne sauraient inclure que les frais de mise en demeure par lettre recommandée, de relance, d'inscription d'hypothèque légale ou d'opposition au paiement du prix de vente du lot du copropriétaire défaillant, mais ne sauraient comprendre les sommations de payer délivrées par huissier alors qu'une mise en demeure a déjà été adressée au débiteur, les honoraires particuliers du syndic pour procéder notamment à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic n’ayant pas déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, ni les honoraires d'avocat, qui font double emploi avec la réclamation au titre des frais irrépétibles, ni les frais d’huissier exposés dans le cadre du procès, et notamment le coût de l’assignation, qui seront compris dans les dépens.
Par ailleurs, les honoraires de syndic sont dus en exécution du contrat conclu avec la copropriété, lequel n'est pas opposable au défendeur qui est tiers à ce contrat ; les frais contentieux qui relèvent d’actes élémentaires d’administration de la copropriété ne seront pas pris en considération, et les frais d’Avocat relèvent des frais irrépétibles pour lesquels une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] situé au [Adresse 2] produit notamment aux débats:
-le relevé cadastral,
-le contrat de syndic,
-le décompte,
-les PV d’AG des années concernées de 2022 et 2023,
-les appels de fonds,
-la mise en demeure et accusé de réception.
Le décompte des charges de copropriété impayées dues au 4ème trimestre 2023 incombant à Monsieur [R] [U] [X] fait apparaître un solde débiteur de 869,31euros au titre des charges de copropriété impayées, frais de recouvrement nécessaires inclus (378 euros).
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] situé au [Adresse 2] démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
S'agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s'élève à la somme de 869,31 euros au titre des charges de copropriété impayées, frais nécessaires inclus, selon décompte arrêté au 2ème trimestre 2024 inclus, dont il convientdra de déduire 240 de frais injustifiés (frais de mise au contentieux = 120 euros/ frais d’Avocat = 120 euros).
Décision du 28 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00817 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35ID
Monsieur [R] [U] [X] sera condamné au paiement, sous réserve de deniers et quittances valables, de la somme de 629,31 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023.
Sur les dommages-intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La défaillance du défendeur dans le paiement de sa quote-part de charges est de nature à causer un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit faire l'avance des sommes dues et créé également une désorganisation de la trésorerie, préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] situé au [Adresse 2] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui du simple retard de paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts de retard .
Il convient de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] situé au [Adresse 2] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L'exécution provisoire, est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [U] [X] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre de condamner en équité Monsieur [R] [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] situé au [Adresse 2] une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] situé au [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet CPH IMMOBILIER sous réserve de deniers et quittances valables, la somme de 629,31 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] situé au [Adresse 2], de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] situé au [Adresse 2] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] [X] aux entiers dépens de l'instance;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] situé au [Adresse 2] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés
Le Greffier
Le Président
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