Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01785 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3YN
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juin 2022, à 15h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [P] [L]
né le 02 janvier 1957 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Michel Ntsama, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-D'OISE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 10 juillet 2022 à 18h05 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 juin 2022, à 13h40, complété à 14h08, par M. [Z] [P] [L] ;
- Vu les pièces versées par M. [Z] [P] [L] le 13 juin 2022 à 17h34 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [P] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale dispose, en son article 11, que ' l'état de santé, y compris l'état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale » et que « lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé.'
Selon l'article 21 de cette directive, 'dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.'
En application l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ' la décision de placement prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
M. [Z] [P] [L] a été placé en rétention administrative le 10 juin 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du même jour, ces mesures étant notifiées à 18h05. Par ordonnance du 12 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde ainsi que les exception de nullité et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé par la mesure d'éloignement, l'absence de garanties de représentation en l'absence de résidence effective et permanente en France. La préfecture du Val d'Oise a par ailleurs considéré que l'intéressé avait 'fait état de problèmes de santé qui après consultation d'un médecin ont été jugés compatibles avec sa retenue garde à vue' ;
Il ressort toutefois de l'examen de la procédure de garde à vue que cette mesure ayant été considérée comme incompatible avec son état de santé le 09 juin 2022, elle a été levée ce jour-là à 17h10, l'intéressé étant reconvoqué en vue d'une audition libre le lendemain au commissariat. Il a été placé à nouveau en garde à vue le 10 juin 2022 à compter de 9h15 et son état a été déclaré compatible avec la mesure par le médecin urgentiste jusqu'à 19h, un passage aux urgences devant être effectué chaque jour, matin et soir à 10h et 20h.
Le premier juge a donc considéré à tort que la possibilité de saisir le médecin de l'UMCRA ne suffisait pas à faire droit au moyen soulevé relatif à la vulnérabilité alors qu'il appartenait à l'autorité administrative de prendre en compte l'état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention.
L'évaluation par le médecin de l'UMCRA le 13 juin 2022 fait état d'une incompatibilité de son état de santé avec la rétention, son état clinique étant instable.
L'intéressé justifie que sa pathologie de diabète déséquilibré nécessite des soins continus et que les conditions de prise en charge dans le centre de rétention ne lui permettent pas de bénéficier d'une protection adaptée face au risque de contamination du Covid. Ainsi, il se trouve exposé à un risque accru d'une atteinte à sa santé du fait de sa présence au centre de [Localité 2] [Localité 4] plutôt qu'à l'extérieur également affecté par la pandémie, en raison de la promiscuité subie.
Sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen des autres moyens, cette irrégularité de l'arrêté de placement justifie de faire droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, de rejeter la requête en prolongation et d'ordonner la libération de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet du Val d'Oise,
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [Z] [P] [L],
RAPPELONS à Monsieur [Z] [P] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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