Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 FEVRIER 2024 à
la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU
Me Emmanuelle FOSSIER
XA
ARRÊT du : 27 FEVRIER 2024
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00546 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRBN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 20 Janvier 2022 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [W] [E]
né le 05 Novembre 1977 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandre GODEAU de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle FOSSIER, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : Le 20 novembre 2023
Audience publique du 12 Décembre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 27 Février 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [E] a été engagé en qualité de chauffeur livreur à compter du 4 février 2013 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée transformé le 10 mai 2013 en contrat à durée indéterminée, par M. [Z] [H], qui exploite en son nom propre une entreprise de transport.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Par courrier du 19 octobre 2019, M.[H] a convoqué M.[E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 30 octobre 2019, ce courrier confirmant une mise à pied à titre conservatoire précédemment décidée par l'employeur.
Par lettre du 4 novembre 2019 l'employeur a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave, " à savoir la conduite sans permis de conduire ".
Par requête du 17 juillet 2020, M. [W] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Blois a :
- Débouté M. [W] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [W] [E] à payer à M. [Z] [H] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- Condamné M. [W] [E] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le 3 mars 2022 et par déclaration formée par voie électronique, M. [W] [E] a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier du 1er février 2022, non réceptionné par son destinataire, le pli portant la mention " avisé et non réclamé ".
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] [E] demande à la cour de :
- Infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Blois du 20 janvier 2022 en ce qu'il a qualifié le licenciement prononcé à l'encontre de M. [E] de licenciement pour faute grave et en ce qu'il a débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes
Statuant de nouveau :
- Condamner M. [H] à verser à M. [E] les sommes de :
- 3190,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
- 3926,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 7853,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 1047,43 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied.
- 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [H] à remettre à M. [E] les documents de fin de contrat obligatoires sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- Condamner M. [H] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] [H] demande à la cour de :
- Confirmer la décision rendue par le Conseil des prud'hommes de Blois en date du 20 janvier 2022,
- Débouter M. [W] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [W] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [W] [E] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
- sur la mise à pied et ses conséquences sur la procédure de licenciement
L'article L.1232-3 du code du travail autorise le recours par l'employeur à une mesure de mise à pied à titre conservatoire lorsqu'il envisage de prononcer un licenciement. Elle doit être justifiée par les circonstances. Elle peut être signifiée oralement, à la condition d'être confirmée par une lettre de convocation à entretien préalable.
En l'espèce, la lettre de convocation à entretien préalable du 19 octobre 2019 mentionne : " nous vous confirmons la mise à pied avec effet immédiat qui vous a été signifiée le 16 octobre dernier, à titre conservatoire ".
M.[E] soutient qu'il n'a jamais été avisé d'une telle mise à pied antérieurement à ce courrier, mais que M.[H] l'a informé verbalement, " avant le 16 octobre 2019 ", qu'il ne devait plus se présenter à son travail. Il en tire la conclusion que, compte tenu du délai ayant séparé cette annonce de l'envoi de la lettre de convocation à entretien préalable, il avait, lors du licenciement, déjà été sanctionné pour les faits invoqués par une mise à pied disciplinaire, ce qui priverait dès lors le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La cour relève que les parties convergent pour considérer qu'il a été demandé par M.[H] à M.[E] de ne plus se présenter à son travail avant que la lettre de convocation à entretien préalable lui soit envoyée. Le bulletin de salaire d'octobre 2019 établit que le salaire de M.[E] lui a été déduit à compter du 15 octobre 2019, date de mise à pied que la cour entend retenir.
La lettre de convocation à entretien préalable confirmant cette mise à pied étant datée du 19 octobre 2019, soit quelques jours seulement après sa notification orale, cette mesure s'inscrit donc dans le cadre de la procédure de licenciement pour faute grave dont M.[E] a ensuite été l'objet, de sorte que son caractère conservatoire, et non disciplinaire, doit être retenu.
Le moyen soulevé par M.[E] à ce titre doit être rejeté.
- sur le motif de licenciement
M.[E] expose qu'il a été contrôlé le 15 août 2019 par la gendarmerie et qu'il " n'a pas été en mesure de présenter son permis de conduire ". Il soutient que la conduite sans permis de conduire ne peut représenter un manquement contractuel et justifier un licenciement disciplinaire.
Par ailleurs, il affirme que la date à laquelle l'employeur a découvert les faits qu'il invoque est inconnue, soulignant le délai important existant entre la date à laquelle il a été contrôlé sans permis par la gendarmerie et l'engagement des poursuites disciplinaires. Il invoque à cet égard la prescription de ces faits.
Il conteste en tout état de cause que ce soit le 16 octobre 2019 seulement que M.[H] ait découvert qu'il circulait sans permis mais affirme qu'il a avisé ce dernier dès la date du contrôle, le 15 août 2019. Il stigmatise l'absence de précision de la lettre de licenciement et le fait qu'elle ne permet pas d'identifier le grief invoqué ni la période considérée. Il s'agirait au demeurant d'un fait isolé qui ne justifie pas un licenciement pour faute grave.
M.[H] réplique qu'en août 2019, il passait ses vacances au Portugal et que M.[E] ne l'a pas informé qu'il avait été contrôlé par la gendarmerie. Selon l'employeur, M.[E] a été contrôlé le 13 octobre 2019, puis le 16 octobre 2019. La gendarmerie l'a alors appelé, parce ce que M.[E] avait présenté une pièce d'identité au nom de son frère, et c'est ainsi qu'il a appris que son salarié circulait sans permis. Il a alors immédiatement procédé à son licenciement. Il considère que les termes de la lettre de licenciement permettaient à M.[E] d'identifier le grief qui lui était opposé.
La cour rappelle en premier lieu que si l'article L.1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ce texte ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans le délai.
En l'espèce, il est constant les faits de conduite sans permis reprochés à M.[E] se sont poursuivis jusqu'à sa mise à pied le 16 octobre 2019, de sorte que leur prescription n'est pas encourue.
Par ailleurs, la lettre de licenciement mentionne, certes laconiquement, mais clairement, que le motif du licenciement est " la conduite sans permis ", ce qui apparaît suffisamment précis et matériellement vérifiable pour permettre au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux, étant rappelé qu'une datation précise de ces faits n'est pas exigée, l'employeur pouvant invoquer ensuite, dans le cadre de la procédure judiciaire, toutes les circonstances de fait permettant de justifier de la réalité du motif qu'il invoque.
La lettre de licenciement adressée à M.[E] est donc suffisamment motivée et le moyen soulevé à ce titre sera rejeté.
Sur le fond, M.[E] reconnaît avoir été avisé lors d'un contrôle de gendarmerie du 15 août 2019 que son permis de conduire a été invalidé en raison d'un retrait de tous les points, " avec le véhicule de fonction et durant les livraisons ", selon le compte-rendu d'entretien préalable réalisé par M.[C], conseiller du salarié produit aux débats.
M.[E] reconnaît également avoir continué à exercer ses fonctions de chauffeur/livreur, et donc avoir été continument en situation d'infraction, entre le 15 août 2019 et le 16 octobre 2019. Ce fait unique, mais continu, présente un caractère fautif compte tenu de la nature de ses fonctions au sein de l'entreprise, puisque la conduite était un élément substantiel de son poste et que l'invalidation du permis de conduire du salarié résulte d'infractions routières commises dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.
Pour sa défense, M.[E] affirme qu'il a immédiatement avisé M.[H] de cette situation dès qu'il l'a connue le 15 août 2019, ce dernier lui répliquant que " ce n'était pas son problème " et que M.[H] aurait attendu le 16 octobre 2019 pour engager la procédure.
Cependant, le contrat de travail signé par les parties stipule : " M.[E] [W], titulaire du permis de conduire, s'engage à informer l'employeur s'il faisait l'objet d'une suspension ou d'un retrait de permis ".
Il appartient donc à M.[E] de démontrer qu'il a bien respecté cette obligation d'information lorsque son permis de conduire a été invalidé le 15 août 2019.
Il soutient qu'il avait prévenu M.[H] en lui téléphonant dès le 15 août 2019, ce que ce dernier conteste, en rappelant qu'il était alors en vacances, évoquant néanmoins la date du 2 septembre 2019, à laquelle il aurait reçu un appel de M.[E] lui indiquant seulement : " mon permis c'est pas trop ça ".
Ce à quoi M.[E] répond qu'il aurait dit : " mon permis est suspendu" sans toutefois le démontrer.
M.[H] affirme n'avoir été réellement avisé de l'annulation du permis de conduire de son salarié que par un appel de la gendarmerie de [Localité 5] du 16 octobre 2019, de sorte qu'il a immédiatement procédé à sa mise à pied à titre conservatoire, puis à son licenciement.
Il ne résulte aucunement de ces déclarations contradictoires que la preuve est apportée de ce que M.[H] a été informé de l'invalidation du permis de conduire de son salarié avant l'appel de la gendarmerie du 16 octobre 2019.
Le compte-rendu d'entretien préalable indique également que M.[E], par l'intermédiaire du conseiller qui l'assistait, a prétendu que M.[H] ne pouvait qu'être au courant de l'invalidation du permis de conduire de son salarié, les infractions routières motivant le retrait des points ayant, selon lui, été commises alors qu'il était en livraison, avec le véhicule de l'entreprise.
Cependant, il est répliqué avec raison qu'il ne pouvait pas connaître le nombre de points exact restant sur le permis de conduire de M.[E].
Celui-ci échoue donc à apporter la preuve qui lui incombe, compte tenu des dispositions contractuelles précitées, qu'il a bien informé M.[H] sans délai de l'invalidation de son permis de conduire.
Cette situation empêchait la poursuite du contrat de travail, compte tenu de la nature des fonctions de M.[E] et de la déloyauté dont il a fait preuve, étant rappelé que ce n'est pas seulement le fait d'avoir été privé de permis de conduire qui justifie le licenciement, mais d'avoir continué de conduire malgré son invalidation, sans avoir prévenu son employeur en violation de ses obligations contractuelles, ce qui justifiait, outre la mise à pied immédiate de M.[E] à titre conservatoire, une mesure de licenciement pour faute grave.
La faute grave est établie.
Le jugement entrepris, qui a débouté M.[E] de ses demandes, sera confirmé.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l'indemnité allouée à M.[H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter la condamnation de M.[E] à lui payer la somme supplémentaire de 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
M.[E] sera débouté de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Blois en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M.[W] [E] à payer à M.[Z] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant lui-même débouté de sa propre demande à ce titre ;
Condamne M.[W] [E] aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET
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