Texte intégral
N° RG 21/04141 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LB26
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 01 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 2020J00196)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 23 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2021
APPELANTE :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE au capital de 260 840 262,00 €
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954507976, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée et plaidant par Me Chantal PILLET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Maître [Z] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ERMAC, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 2 juin 2020,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.S. ETUDES REALISATIONS MATERIELS DE CARRIERES - ('ERMAC') société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 693 620 585, débitrice en liquidation judiciaire dans l'exercice de ses droits propres, représentée par son Président en exercice dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me VUILLERMOZ de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 septembre 2022, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
EXPOSE DU LITIGE :
La Sas Ermac était titulaire d'un compte courant dans les livres de la Sa CIC Lyonnaise de Banque.
Une autorisation de découvert à durée indéterminée lui a été consentie que le CIC Lyonnaise de Banque a dénoncée par courrier du 17 juillet 2018.
La banque a autorisé un nouveau découvert à durée déterminée jusqu'au 23 mars 2019.
Les 28 et 30 octobre 2019, le CIC Lyonnaise de Banque a débité le compte courant de la société Ermac de deux prélèvements de 56.691 et 14.599, 06 euros au bénéfice de l'Urssaf et d'une société Helium, plaçant le compte en position débitrice.
Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de commerce de Vienne a admis la société Ermac au bénéfice d'un redressement judiciaire et a désigné:
- la Selarl BCM en qualité d'administrateur judiciaire,
- la Selarl MJ ALPES,en qualité de mandataire judiciaire.
En suite du plan de cession adopté par jugement du 12 mai 2020, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 juin 2020.
Par lettre recommandée du 27 novembre 2019, la société CIC Lyonnaise de Banque a notamment déclaré au passif de la société Ermac une créance échue de 54.435, 63 euros correspondant au solde débiteur du compte courant, que la société Ermac a contesté auprès du mandataire judiciaire par lettre recommandée du 11 mars 2020.
Par ordonnance du 12 novembre 2020, le juge-commissaire a constaté que cette contestation ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et a invité les parties à saisir la juridiction compétente dans les conditions de l'article R.624-5 du code de commerce.
Sur l'assignation du CIC Lyonnaise de Banque du 25 novembre 2020 et par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal de commerce de Vienne a :
- jugé que la créance de la banque CIC Lyonnaise de Banque échue d'un montant de 54.435,63 euros n'est pas fondée en son principe,
- rejeté la demande d'inscription de la créance échue de la banque CIC Lyonnaise de Banque d'un montant de 54.435,63 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Ermac,
- condamné la société CIC Lyonnaise de Banque à payer à la Selarl MJ Alpes, représentée par Maître [Z] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Ermac, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CIC Lyonnaise de Banque aux dépens.
Suivant déclaration au greffe du 1er octobre 2021, le CIC Lyonnaise de Banque a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions qu'elle a énumérées dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens du CIC Lyonnaise de Banque :
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 6 juillet 2022, le CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- juger recevable et bien fondée la société CIC Lyonnaise de Banque en ses demandes,
- ordonner la fixation de la créance échue pour la somme de 54.435,63 euros de la société CIC Lyonnaise de Banque au passif de la liquidation judiciaire de la société Ermac à titre chirographaire,
- condamner la Selarl MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ermac, à verser à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Le CIC Lyonnaise de Banque fait valoir que l'octroi d'une facilité de caisse par un établissement bancaire n'est pas en lui-même constitutif d'une faute ; que la facilité de caisse accordée pour quelques jours n'est pas une autorisation de découvert et ne nécessite aucun accord préalable ; qu'il était en droit d'accorder discrétionnairement une telle tolérance, même après avoir manifesté sa volonté de ne plus autoriser de découvert ; qu'il n'a pas renoncé aux autres accessoires du compte courant et à tout concours bancaire.
Il souligne que la facilité de caisse a été accordée en parfaite connaissance de cause, le compte de la société Ermac ayant fonctionné normalement jusqu'en novembre 2019, qu'au regard du montant habituel des transactions, rien ne permettait de craindre que la société Ermac ne soit pas en mesure de faire face au paiement, qu'il ne peut lui être reproché une difficulté que cette dernière elle-même n'a pas anticipé, qu'il a rapidement sollicité le réapprovisionnement du compte.
Il reproche une carence de gestion à la société Ermac qui ne s'est pas opposée au prélèvement automatique ainsi qu'elle en avait la possibilité et conteste l'existence de tout préjudice, puisqu'à défaut de débit du compte, la société Ermac aurait été débitrice des deux organismes sociaux.
Il considère que sa créance est parfaitement certaine, liquide et exigible s'agissant de fonds prêtés à la société Ermac pour payer ses dettes sociales.
A titre subsidiaire, le CIC Lyonnaise de Banque estime que la société Ermac a bénéficié d'un enrichissement dépourvu de cause alors qu'il s'est corrélativement appauvri.
Prétentions et moyens de la Selarl MJ Alpes et de la société Ermac :
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 21 mars 2022, la Selarl MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire, et la Sas Ermac entendent voir:
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- en toutes hypothèses,
- juger que la créance échue du CIC Lyonnaise de Banque n'est pas fondée en son principe,
- juger irrecevable le CIC Lyonnaise de Banque dans sa demande de fixation au passif de sa créance liée à un enrichissement sans cause de la société Ermac en raison de la forclusion attachée cette demande,
- juger irrecevable le CIC Lyonnaise de Banque dans sa demande de condamnation de la Selarl MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire, de la société Ermac à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter la demande d'inscription de la créance échue déclarée par le CIC
Lyonnaise de Banque au passif de la liquidation judiciaire de la société Ermac,
- condamner le CIC Lyonnaise de Banque aux éventuels dépens de l'instance,
- condamner le CIC Lyonnaise de Banque à verser la somme de 3.000 euros à chaque défendeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Ermac et son liquidateur soutiennent qu'en acceptant d'honorer les prélèvements alors que son compte était insuffisamment approvisionné et en l'absence de découvert autorisé, le CIC Lyonnaise de Banque a commis une faute qui est à l'origine de sa créance et a causé à la société Ermac un préjudice égal à cette créance.
Ils font valoir que la société Ermac n'a pas donné son accord à l'octroi d'une facilité de caisse, ni n'en a implicitement sollicité une, à défaut d'avoir émis un ordre de virement, alors que la banque avait clairement notifié son intention de ne plus lui consentir de découvert.
Ils considèrent que la demande en paiement au titre de l'enrichissement sans cause constitue une nouvelle déclaration de créance qui se heurte à la forclusion ; que la société Ermac ne s'est pas enrichie et que l'appauvrissement invoqué par la banque résulte d'un rapport de droit entre les parties qui s'oppose à la mise en oeuvre de l'action de in rem verso.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par courrier du 17 juillet 2018, le CIC Lyonnaise de Banque a notifié à la société Ermac l'interruption du concours à durée indéterminée qu'elle lui avait octroyé à concurrence de 70.000 euros.
Le 14 septembre 2018, il lui a cependant consenti une nouvelle autorisation de découvert à durée déterminée d'un montant de 70.000 euros jusqu'au 22 septembre suivant, puis de 60.000 euros du 23 septembre 2018 au 23 mars 2019.
Le 21 novembre 2018, la banque réclamait la résorption du découvert de 52.205, 67 euros ainsi autorisé suivant un plan d'amortissement sur quatre mois et exigeait qu'à compter du 22 mars 2019, le compte ne fonctionne plus qu'en position créditrice.
L'historique des mouvements du compte courant de la société Ermac entre le 2 janvier et le 12 décembre 2019 permet de constater que le compte a fonctionné en position strictement créditrice entre le 2 janvier et le 28 octobre 2019, qu'à cette date, il présentait un solde positif de 16.737, 34 euros, mais que cette provision était insuffisante pour couvrir le prélèvement opéré par l'Urssaf à hauteur de 56.691 euros, puis par la société Hélium pour 14.599, 06 euros.
Par courrier du 6 novembre 2019 et courriel du 7 novembre, la banque a réclamé la régularisation du débit du compte à hauteur de 60.701, 55 euros.
Il se déduit de l'arrêt du concours à durée déterminée, de son exigence de position créditrice du compte et de sa réclamation de couverture du solde dès le 6 novembre, qu'en exécutant les prélèvements malgré l'insuffisance de provision, le CIC Lyonnaise de Banque n'a eu l'intention de consentir à la société Ermac qu'une simple tolérance de quelques jours afin de lui permettre de faire face à un décalage de courte durée de sa trésorerie, ce qu'a confirmé la société Ermac dans ses écritures prises devant le juge-commissaire en indiquant ne pas s'être opposée aux prélèvements en raison du paiement attendu d'un acompte devant lui fournir la provision nécessaire.
En outre, le paiement par prélèvement met en 'uvre un mandat donné au bénéficiaire par le titulaire du compte valant ordre de paiement à l'établissement teneur de compte, qui en l'exécutant malgré l'absence de provision suffisante, de manière ponctuelle, répond à la demande implicite de son client en lui consentant, sans commettre de faute, une facilité de caisse.
Il résulte également de l'examen de l'historique de fonctionnement du compte que de tels prélèvements, au bénéfice des deux mêmes créanciers, étaient régulièrement intervenus dans le cours de l'année 2019 pour des montants d'importance équivalente, voire supérieure.
Les renseignements relatifs à la société Ermac montrent qu'en 2018, cette société avait réalisé un chiffre d'affaires de 9.377.000 euros pour un résultat net de 379.000 euros et son compte a enregistré entre le 1er et le 28 octobre 2019 un montant total de crédits de 227.897 euros.
Le débit du compte ainsi créé ne correspondait qu'à 0,65 % environ de son chiffre d'affaires annuel et à 30 % de ses encaissements du même mois.
Par ailleurs, la société Ermac avait précédemment respecté les termes de son obligation de régularisation du dernier découvert qui lui avait été consenti.
Les prélèvements litigieux ne présentant pas un montant inhabituel ou excessif au regard de l'activité de la société Ermac et des flux créditeurs abondant son compte courant, il ne peut être considéré que le Cic Lyonnaise de Banque a commis une faute en octroyant une facilité de caisse permettant de les honorer.
La société Ermac ne peut prétendre, en conséquence, à une créance indemnitaire à l'encontre du CIC Lyonnaise de Banque dont la créance, résultant du débit du compte courant, est par ailleurs certaine, liquide et exigible.
La décision qui a jugé cette créance non fondée et rejeté la demande d'inscription au passif devra être infirmée et le montant de la créance du Cic Lyonnaise de Banque sur la société Ermac sera fixé à la somme de 54.435, 63 euros.
La cour, qui ne statue pas avec les pouvoirs exclusivement dévolus au juge-commissaire, ne peut ni admettre, ni fixer cette créance au passif de la procédure collective et il appartiendra aux parties de poursuivre l'instance à cette fin devant le juge-commissaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 23 septembre 2021, en toutes ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau,
FIXE à la somme de 54.435, 63 euros, la créance de la Sa CIC Lyonnaise de Banque sur la Sas Ermac,
DIT que l'instance en admission se poursuivra devant le juge-commissaire,
CONDAMNE la Sas Ermac à payer à la Sa CIC Lyonnaise de Banque une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente