Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
[I]
[B]
[R]
[J]
[E]
[DL]
[H]
[H]
[RV]
[NB]
[TB]
[EH]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03393 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQC3
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 23] 1950 à [Localité 36] - Oise
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 27]
Représenté et plaidant par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
Monsieur [GJ], [Z], [KD], [SR] [I]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 32] (60)
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 27]
Madame [VZ], [M] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 38] (60)
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 27]
Madame [N], [Y], [L] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 30] (TOGO)
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 27]
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 14] 1969 à [Localité 39] (66)
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 27]
Monsieur [V], [F], [MF] [E]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 34] (95)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 27]
Madame [W], [G], [X] [DL] épouse [E]
née le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 40] (60)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 27]
Madame [PD], [HF], [A] [H]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 35] (Martinique)
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 27]
Monsieur [YX], [TX] [H]
né le [Date naissance 22] 1977 à [Localité 35] (Martinique)
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 27]
Madame [U], [K] [RV] épouse [NB]
née le [Date naissance 12] 1982 à [Localité 33] (60)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 27]
Monsieur [NX], [OH] [NB]
né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 31] (80)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 27]
Madame [S] [TB] épouse [EH]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 32] (60)
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 27]
Monsieur [AN], [C], [T] [EH]
né le [Date naissance 15] 1982 à [Localité 37] (91)
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 27]
Représentés et plaidant par Me Sophie LANCKRIET, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] est propriétaire d'une habitation située [Adresse 25] à [Localité 27], désormais cadastrée AC n°[Cadastre 13].
Les consorts [D] ont divisé puis loti leur parcelle voisine initialement cadastrée n° ZC [Cadastre 21]. Les parcelles issues de la division ont ensuite été vendues comme suit:
-la parcelle [Cadastre 20] à M. [V] [E] et Mme [W] [DL], épouse [E],
-la parcelle [Cadastre 19] à M. [GJ] [I] et Mme [VZ] [B], épouse [I],
-la parcelle de [Cadastre 18] à M. [O] [J] et Mme [N] [R], épouse [J],
-la parcelle [Cadastre 17] à M. [T] [EH] et Mme [S] [TB], épouse [EH],
-la parcelle [Cadastre 16] à M. [YX] [H] et Mme [PD] [H],
-la parcelle [Cadastre 3] à M. [NX] [NB] et Mme [U] [RV], épouse [NB],
Entre 2015 et 2019, des pavillons ont été construits sur ces six parcelles.
Un litige est né entre M. [B] et les propriétaires de ces terrains voisins, celui-là soutenant que les terrains avaient été rehaussés dans le cadre des opérations de construction. Cela avait eu pour conséquence de créer une pente et les eaux issues de ces propriétés ruisselaient en direction de sa propriété.
Par acte d'huissier de justice en date du 18 mars 2022, il a fait citer les consorts [E]-[I]-[J]-[EH]-[H]-[NB] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne pour obtenir sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 640 du Code civil la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 16 juin 2022, à laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge des référés a rejeté la mesure d'expertise sollicitée et a dit que M. [B] supporterait la charge des dépens au motif essentiel de l'absence de motif légitime à la désignation d'un expert en raison de l'existence, antérieure aux travaux de construction des maisons d'habitations de défendeurs, d'un talus et d'une déclinaison naturelle du terrain plus ancienne.
M. [B] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration en date du 4 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [B] notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de:
- réformer l'ordonnance,
En conséquence, vu l'article 145 du code de procédure civile,
- accueillir sa demande d'expertise,
- désigner tel expert judiciaire avec pour mission de :
- se rendre sur place et se faire remettre
- déterminer quel était l'état d'origine de ses terrains et de tous les défendeurs, dire s'il existait des points dominants sur ces terrains.
- dire si des travaux ont été réalisés et qui ont pour conséquence de modifier l'état de ces terrains et ainsi créer une servitude d'écoulement non légal.
- constater l'existence de cette servitude.
- déterminer les préjudices qu'il a subis en lien avec ces travaux.
- décrire les travaux réparatoires nécessaires pour remettre en état les terrains et faire cesser la servitude créée.
- réserver les dépens à ce stade.
Il prétend que les relevés altimétriques produits par les défendeurs sont tous récents et ne prouvent donc rien quant à l'état réel des terrains avant la construction des maisons. Il soutient produire des éléments techniques établissant les pentes naturelles d'origine qui ne s'écoulaient nullement vers sa propriété. L'écoulement de l'eau se faisait à l'origine non pas vers sa propriété mais vers la rue de [Localité 32]. Les terrains étaient tous au même niveau et il n'a jamais existé de talus et de déclinaison naturelle. Il allègue que les époux [E] ont, après la construction de leur maison, procédé au régalage des terres issues de cette construction sur leur terrain, en direction de sa propriété, créant ainsi un talus et engendrant ainsi une fuite des eaux vers sa propriété. Sa demande d'expertise est donc légitime.
Vu les dernières conclusions récapitulatives des consorts [E]-[I]-[J]-[EH]-[H]-[NB] notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de confirmer l'ordonnance et condamner M. [B] à leur payer chacun une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils soutiennent que le juge des référés a justement retenu que la demande d'expertise ne reposait pas sur un motif légitime. Les terres qui ont été retirées pour réaliser les fondations n'ont pas été régalées mais ont été évacuées. Les travaux réalisés n'ont pas eu pour effet de surélever le niveau du terrain naturel de leur propriété et n'ont pas eu effet de créer une pente vers la propriété de M. [B].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L''application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ne suppose pas la réunion des conditions imposées par l'article 834 du code de procédure civile, spécialement l'absence de contestation sérieuse. Elle n'implique aucun préjugé sur le fond, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Elle suppose que soit constatée l'existence d'un procès « en germe » possible, et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
2. En l'espèce, l'existence d'un procès en germe existe, qui repose sur l'allégation par M. [B] de préjudices subis du fait de l'écoulement naturel sur sa propriété des eaux de pluie, écoulement causé par les travaux de construction menés par les défendeurs sur leur parcelle voisine.
Le fondement légal d'un tel procès existe, soit en l'espèce l'article 640 du Code civil qui prévoit, d'une part, que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué et, d'autre part, que le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Le sort d'un tel procès en germe dépend donc de la démonstration de faits suffisants de nature à convaincre que les défendeurs ont, par leurs travaux, soit créé une pente d'écoulement des eaux vers la propriété de M. [B], soit aggravé la pente naturelle préexistante.
Dès lors, d'une manière générale, l'existence d'une pente naturelle antérieure aux travaux n'est pas suffisante pour exclure l'existence d'un motif légitime, le propriétaire du fonds inférieur pouvant également invoquer l'aggravation de cette pente.
3. En l'espèce, M. [B] produit un procès-verbal de constat en date du 21 juin 2021 aux termes duquel l'huissier de justice a constaté sur sa propriété des traces de ruissellement en raison de l'inclinaison des terrains voisins et la présence de ravinements provenant des terres supérieures jusqu'à la sortie de cette propriété [Adresse 25]. L'huissier de justice indique que le terrain est dominé par les terres voisines, cette constatation étant visible à l''il nu, notamment sur les premières parcelles, fortement surélevées. Il a mesuré la surélévation, variable selon les parcelles des défendeurs, entre 20 et 80 centimètres.
M. [B] produit par ailleurs un « plan de l'écoulement des eaux de pluie en 2013 », soit avant la construction du lotissement des défendeurs, établi par la SCP [WV] et [P], géomètre expert, de nature à établir que ces eaux de pluie s'écoulaient alors en direction de la [Adresse 25] et ne semblaient pas se déverser dans sa propriété.
Certes, les défendeurs produisent différents éléments et attestations de nature à établir qu'ils n'ont créé ni aggravé aucune pente d'écoulement des eaux, comme ayant notamment procédé à l'évacuation des terres excavées en suite de leurs travaux, et font valoir que M. [B] a lui-même décaissé le chemin d'accès à sa propriété, qui se retrouve à un niveau inférieur, ou a retiré une haie de lauriers qui longeait leurs parcelles, augmentant les ruissellements sur la sienne.
Cependant, il ne se déduit d'emblée des pièces produites de part et d'autre aucune certitude quant à l'existence d'une servitude d'écoulement créée ou aggravée par les travaux des défendeurs.
La mesure d'expertise sollicitée est précisément de nature à fournir les éléments techniques utiles sur ce point.
Dès lors, et sans que cela ne préjuge rien sur le fond de ses allégations, M. [B] justifie suffisamment de l'existence d'un motif légitime à voir ordonner cette expertise.
L'ordonnance est donc infirmée en ce sens.
Les modalités de la mesure d'instruction, qui interviendra aux frais avancés par M. [B], sont précisées dans le dispositif de l'arrêt.
Le présent arrêt met un terme à l'instance en référé. Dès lors la cour doit statuer sur les dépens.
Le principe de l'obligation des défendeurs restant essentiellement litigieux, les dépens seront mis à la charge de M. [B].
Les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonne expertise et commet pour y procéder en qualité d'expert lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
- se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
- se rendre sur place, visiter et décrire les lieux, spécialement la situation altimétrique précise des propriétés respectives des parties, ce avant les travaux engagés par les défendeurs et ce au jour de la mission d'expertise,
- donner son avis, strictement technique, sur la création ou l'aggravation d'une servitude d'écoulement des eaux naturelles vers la propriété de M. [B] par les travaux de construction des maisons sur les parcelles des défendeurs, le cas échéant en précisant les parcelles des défendeurs concernées,
- donner son avis sur les préjudices subis en lien avec cette création ou aggravation de la servitude,
- donner son avis sur les travaux réparatoires nécessaires à entreprendre pour faire cesser la servitude créée ou aggravée.
- faire toutes observations strictement techniques de nature à éclairer utilement la résolution du litige,
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer d'en faire état dans le rapport,
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure Civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties,
Dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai d'UN MOIS pour formuler dires et observations qu'il annexera avec ses réponses à son rapport définitif ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au Greffe du Tribunal judiciaire de Compiègne avant le 30 octobre 2023 (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par M. [B] qui devront consigner la somme de 1 200 € à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Compiègne, avant le 31 mars 2023, à peine de caducité de la présente mesure,
Dit que l'expert portera à la connaissance des parties le montant prévisible de ses honoraires à l'issue de la 1ère réunion d'expertise ;
Dit que le juge du tribunal judiciaire de Compiègne chargé du contrôle des mesures d'expertise, et à défaut le président de cette juridiction, sera chargé de la surveillance des opérations d'expertise;
Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT