Texte intégral
16/02/2023
N° RG 20/01680 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NT23
Décision déférée - 03 Juin 2020 - Tribunal de Grande Instance de FOIX -19/00514
[U] [T]
[B] [T]
C/
[O] [P]
S.A.R.L. AUTO CONTROLE OCCITANIE
Société VL AUTOMOBILES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 24/2023
***
Le seize Février deux mille vingt trois, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Bruno BINARD de la SELAS LABEL AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES VICTOR FONT, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Bruno BINARD de la SELAS LABEL AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES VICTOR FONT, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
INTIMÉS
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean hubert ROUGE de l'AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. AUTO CONTROLE OCCITANIE, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me BENJAMIN KOHLER, avocat plaidant au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
Société VL AUTOMOBILES
prise en la personne de son gérant, demeurant [Adresse 2]
Assignée le 08/11/2022 à Personne Morale, sans avocat constitué
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Vu le jugement du tribunal de grande instance de Foix en date du 3 juin 2020.
Vu la déclaration d'appel de MM [U] et [B] [T] en date du 8 juillet 2020.
Vu l'avis du 2 septembre 2020 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, ordonnant l'instruction du dossier à bref délai.
Par arrêt avant dire droit du 28 juin 2021 la cour, infirmant la décision, a désigné M. [X] en qualité d'expert et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état.
Par acte du 8 novembre 2022, M. [P] a assigné en intervention forcée la Sarl Auto Contrôle Occitanie et la Sarl VL Automobiles et sollicite de la cour la recevabilité de l'appel en intervention forcée et l'extension de la mesure d'instruction aux deux intervenants forcés.
Par conclusions du 12 décembre 2022, MM [T] ont saisi le conseiller de la mise en état pour s'opposer à la jonction des appels en cause avec l'instance principale et solliciter la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que l'expert a été désigné 18 mois plus tôt, que dès l'expertise amiable M. [P] était informé du litige dans toute son étendue (existence d'un vice caché et responsabilité éventuelle du contrôleur technique) ce que l'expertise judiciaire a confirmé'; les interventions forcées sont donc tardives'; l'action en garantie des deux professionnels ne les concerne pas.
Par conclusions du 6 janvier 2023 la Sarl Auto Contrôle Occitanie conclut à':
- la nullité de l'assignation en ce qu'il n'est visé aucune prétention au fond,
- le «'rejet'» de l'appel en cause du fait de l'absence de circonstance de droit ou de fait nouvelle en cause d'appel,
- la condamnation de M. [P] à lui verser une indemnité de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl VL Automobiles n'a pas constitué avocat.
SUR CE
Sur la nullité de l'assignation du 8 novembre 2022.
La Sarl Auto Contrôle Occitanie soutient que l'assignation de M. [P] ne vise pas de prétentions au fond au sens de l'article 4 du code de procédure civile': la seule demande d'opposabilité de l'expertise ne constitue pas en elle-même une prétention en l'absence de demande suggérée au fond.
M. [P] ne s'est pas expliqué sur ce moyen de droit.
Toutefois, l'assignation mentionne clairement que M. [P] recherche la responsabilité du contrôleur technique qui a vérifié le véhicule le 1er mars 2019 avant la vente du même jour à M. [B] [T] et celle du garage Sarl VL Automobiles qui en a effectué la révision le 8 février 2019 sans qu'aucun des deux professionnels ne lui signalent les fuites d'huile qui, selon l'expert judiciaire, rendent le véhicule impropre à sa destination.
Ainsi la demande d'intervention afin de rendre les opérations d'expertise communes à ces deux professionnels dans le but d'engager éventuellement, au résultat de la mesure d'instruction, la responsabilité du contrôleur technique et du garagiste réparateur, constitue une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile que le juge peut trancher.
L'exception de nullité de l'assignation sera donc rejetée.
Sur la recevabilité des interventions forcées
En vertu de l'article 333 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Et selon l'article 555 toute personne qui n'était pas partie en première instance peut être appelée devant la cour, même aux fins de condamnation quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
La Sarl Auto Contrôle Occitanie et MM [T] soutiennent l'absence d'évolution du litige en ce que dès l'expertise amiable du'28 mai 2019 et tout au long de l'expertise judiciaire puis au vu du pré-rapport déposé le 7 octobre 2022, M. [P] avait connaissance des manquements des deux professionnels recherchés. Leur absence de mise en cause relève donc d'un choix procédural assumé. D'autant qu'aujourd'hui le rapport d'expertise définitif est déposé.
M. [P] soutient qu'il avait avisé l'expert qu'il avait l'intention de procéder à ces appels en cause mais qu'il a déposé son rapport sans attendre le 12 janvier 2023.
Ainsi au vu des éléments de la cause il apparaît que':
- l'expertise amiable du 23 mai 2019 qui n'a pas été réalisée au contradictoire des intervenants, met clairement en cause le contrôleur technique sans pour cela évoquer l'intervention de la Sarl VL Automobiles en tant que garagiste réparateur,
- cette expertise amiable a été produite devant le premier juge qui dans son jugement l'a longuement examinée et critiquée notamment en ce qui concerne les fuites d'huile du moteur de sorte que M. [P] avait donc dès l'ouverture des débats en première instance l'opportunité d'envisager d'autres recours,
- en outre, le pré-rapport de l'expert judiciaire désigné par la cour en date du 7 octobre 2022 vise des désordres mécaniques soit, d'importantes fuites d'huile relevant d'un défaut d'entretien et non de l'usure normale, bien antérieures à la vente du 1er mars 2019, rendant le véhicule impropre à sa destination'; et l'expert précise que ces fuites d'huile n'étaient pas mentionnées sur le bilan du contrôle technique.
Or, d'une part, ce pré-rapport n'évoque pas l'intervention du garage Sarl VL Automobiles de sorte que non seulement il n'est pas justifié d'un élément nouveau, mais encore il n'est pas justifié d'un intérêt pour M. [P] d'agir contre cette société'; son intervention forcée au litige n'est donc pas recevable.
D'autre part, le rapport d'expertise définitif est aujourd'hui déposé sans qu'aucun reproche ne puisse être opposé à l'expert. En effet, à la suite du dépôt de son pré rapport, il avait accordé aux parties un délai expirant le 4 novembre 2022 pour déposer des dires'; M. [P] a sollicité dans ce délai le 28 octobre, le différé du dépôt du rapport dans l'attente de l'enrôlement des assignations en intervention forcée qu'il entendait former ; mais les assignations signifiées le 8 novembre n'ont donc pas été déposées à temps, de sorte que l'expert était en droit de déposer son rapport définitif sans attendre encore.
M. [P] a donc tardé à mettre en cause la Sarl Auto Contrôle Occitanie alors qu'il avait connaissance des faits qu'il lui reprochait dès la première instance par la connaissance de l'expertise amiable produite au débat et en cause d'appel dès le 7 octobre 2022 voire bien avant, puisqu'il avait assisté à toutes les réunions de cette longue expertise. Ce faisant et dès lors qu'il ne justifie pas d'un élément nouveau et qu'au surplus les opérations d'expertise sont clôturées, il ne justifie plus de l'intérêt de lui rendre l'expertise commune au sens de l'article 333 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, les interventions forcées visant à rendre communes les opérations d'expertise aux Sarl Auto Contrôle Occitanie et VL Automobiles, ne sont pas recevables.
L'affaire étant en l'état d'être jugée, il convient d'en ordonner le renvoi à l'audience de la cour en formation de conseillers Bi rapporteur avec clôture des débats.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Auto Contrôle Occitanie et de MM [T], la totalité des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 800€ pour chaque partie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Rejetons l'exception de nullité des assignations en intervention forcée.
- Déclarons irrecevable l'intervention forcée de la Sarl Auto Contrôle Occitanie et de la Sarl VL Automobiles par M. [P].
- Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de la cour statuant en formation Bi rapporteur du'06 décembre 2023 à 14h00 avec clôture des débats au'20 novembre 2023.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [P] à verser à la Sarl Auto Contrôle Occitanie la somme de 800€ et à MM. [T] la même somme de 800€.
- Condamnons M. [P] aux dépens des interventions forcées.
- Réservons les autres dépens avec l'instance au fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I. ANGER C.BENEIX-BACHER
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