Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02140 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLF6
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mai 2024, à 13h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [T] [Y] [B]
né le 13 février 2000 à [Localité 2] se disant né à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Me Ousmane Ba, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [V] [L] [F] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [T] [Y] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 23 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 mai 2024, à 11h24, par M. [U] [T] [Y] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [T] [Y] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur la contestation des conditions d'une 3ème prolongation, que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont en l'espèce réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage ; à ce stade, s'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c'est le cas en l'espèce, ce que le premier juge a clairement retenu, exposant que l'administration établit qu'une audition consulaire a eu lieu le 17 avril, les empreintes requises le 30 avril en format NIST ont été transmises le jour même, qu'une précédente reconnaissance est intervenue en 2022 ; la reconnaissance de nationalité est donc acquise ; par ailleurs, il convient de retenir que la menace pour l'ordre public est caractérisée au regard des deux condamnations par le tribunal correctionnel de Paris en mars et juin 2023, des 14 signalement au FAED et des faits signalés commis au centre de rétention le 12 mars dernier, tous faits déjà repris par notre cour dans une précédente décision ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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