Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07812 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUBW
déféré sur ordonnance constatant la péremption d'instance du 10/11/2022 RG 22/07339
[Y]
C/
MSA AIN RHONE
S.A.R.L. [7]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 16 Janvier 2018
RG : 20160401
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 MARS 2023
APPELANTE :
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
[N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
DEFENDERESSES LA REQUETE EN DEFERE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Vincent MOULIN, avocat au barreau de LYON
MSA AIN RHONE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Selon déclaration envoyée au greffe de la cour d'appel de Lyon par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 février 2018, Mme [N] [Y] a interjeté appel à l'égard de la société [7] et de la MSA Ain Rhône du jugement rendu le 16 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, limité aux dispositions ayant rejeté sa demande aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire, enregistrée sous le numéro 18/01131, a été retirée du rôle par ordonnance en date du 26 mars 2019.
Par lettre recommandée expédiée le 17 janvier 2020, reçue au greffe de la cour le 20 janvier 2017, Mme [Y] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle, ainsi que son audiencement, en suite de l'ordonnance de retrait du rôle rendue par la juridiction le 26 mars 2019.
Le 10 octobre 2022, la présidente chargée d'instruire l'affaire a soulevé d'office le moyen tiré de la péremption d'instance encourue en application des articles 383, 386 et 388 du code de procédure civile et demandé aux parties de lui faire parvenir leurs observations.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2022, la présidente de la chambre a :
- constaté la péremption de l'instance et son extinction
- condamné Mme [N] [Y] aux dépens d'appel.
Par requête en date du 24 novembre 2022, Mme [Y] a déféré cette ordonnance devant la cour d'appel.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance
- de déclarer son action non périmée et recevable
- de renvoyer l'affaire au président de la chambre saisie pour fixation à une prochaine audience de plaidoirie
- de dire que les dépens seront supportés par la société [7] et qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Bentz, avocat.
Elle fait valoir que :
- aux termes tant de l'ancien article R142-22 du code de la sécurité sociale applicable jusqu'au 1er janvier 2019 que du nouvel article R142-10-10 de ce code applicable depuis le 1er janvier 2020, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction et il en est de même en appel, en application de l'article 386 du code de procédure civile
- si la procédure est orale, les parties n'ont pas, au titre de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire et il en résulte que le délai de péremption de l'instance ne commence à courir qu'à compter de la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation
- en l'espèce, à la suite de la demande de réinscription de l'affaire, aucune obligation n'a été mise à la charge des parties par la cour d'appel, de sorte qu'aucun délai de péremption n'est applicable et les parties étaient légitimes à attendre la fixation du dossier en audience
- elle a valablement interrompu le délai de péremption courant à partir de l'ordonnance de retrait du rôle du 26 mars 2019 par sa demande de réenrôlement du 17 janvier 2020
- à compter du 20 janvier 2020, date de réception postale de la demande de réinscription par le greffe de la cour, un nouveau délai de deux ans aurait pu commencer à courir si la cour avait mis à la charge des parties de nouvelles obligations concernant cette nouvelle instance
- il appartenait en effet au greffe de la cour de procéder à l'enregistrement de l'affaire au rôle et de la fixer en audience
- si la cour reconnaît avoir reçu sa demande du 17 janvier 2020 le 20 janvier 2020, elle est dans l'incapacité de démontrer qu'elle l'a enregistrée et lui a attribué un nouveau numéro au répertoire général
- le numéro RG de l'ordonnance de péremption qui a été attribué en 2022 et non en 2020 justifie bien que la cour d'appel n'a officiellement enregistré sa demande de réinscription qu'en 2022 sans quoi l'ordonnance de péremption aurait été rendue sous un numéro de RG commençant par 20 et correspondant à l'année de demande de réinscription ou tout simplement sous l'ancien numéro 18/01131
- le courrier du 10 octobre 2022 n'est finalement que le premier acte d'enregistrement par la cour de sa demande et si un nouveau délai de deux ans devait être décompté après la demande de réinscription, il ne pourrait commencer à courir qu'à compter de ce premier courrier de la cour, de sorte que le délai de péremption expire seulement le 10 octobre 2024.
La société [7] demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance
- de condamner Mme [Y] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- Mme [Y] ne peut se prévaloir des dispositions de l'ancien article R142-22 du code de la sécurité sociale, abrogé, ni de celles de l'article R142-10-10 du même code qui ne sont pas applicables à la procédure d'appel
- il n'existe aucun texte spécial permettant de retarder le point de départ du délai de péremption
- le délai de péremption a recommencé à courir à compter du 17 janvier 2020 en l'absence de diligence accomplie par l'appelante depuis cette date, le délai de péremption n'étant interrompu que par les diligences des parties.
Par lettre en date du 21 décembre 2022, la MSA Ain Rhône a écrit qu'elle n'avait pas d'observation particulière à formuler.
SUR CE :
Le président chargé d'instruire l'affaire, aux termes de son ordonnance déférée devant la cour, a retenu que la demande du 17 janvier 2020 avait interrompu le délai de péremption, mais qu'aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire n'avait été accomplie par les parties depuis cette date, de sorte que, le délai de péremption ayant recommencé à courir, le délai de deux ans était écoulé depuis le 17 janvier 2022 quand la demande d'observations a été adressée aux parties, le 10 octobre 2022.
L'article 383 alinéa 2 du code de procédure civile énonce qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des deux parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire.
L'instance d'appel enregistrée sous le numéro 18/01131 a fait l'objet d'une ordonnance de retrait du rôle rendue le 26 mars 2019, conformément à la demande des parties faite à l'audience du même jour.
L'ordonnance dispose que l'affaire pourra être rétablie au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens.
Par lettre du 17 janvier 2020, Mme [Y] a envoyé à la cour une demande aux fins de réinscription de l'affaire au rôle et de son audiencement, en joignant à son envoi ses conclusions d'appel et son bordereau de communication de pièces, ce qui a interrompu le délai de péremption courant depuis le 26 mars 2019.
Cependant, l'affaire n'a pas été réinscrite par le président chargé d'instruire l'affaire qui n'a donc pas fixé de date d'audience, de sorte qu'aucune convocation n'a été envoyée aux parties par le greffe.
Or, l'appelante qui avait demandé la réinscription et la fixation de l'affaire à une audience et avait fait parvenir au greffe de la cour ses conclusions d'appel et son bordereau de communication de pièces, comme le lui avait imparti l'ordonnance de retrait de rôle, n'avait plus d'autre diligence à effectuer pour faire progresser l'affaire.
Le délai de péremption, interrompu le 17 janvier 2020, a donc été suspendu dans l'attente d'une date de fixation d'audience et se trouvait toujours suspendu à la date à laquelle le président chargé d'instruire l'affaire a fait procéder au réenrôlement de celle-ci sous le numéro 22/07339 et envoyé aux parties une demande d'observations.
La péremption de l'instance d'appel n'est dès lors pas encourue et l'ordonnance doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire:
INFIRME l'ordonnance déférée
STATUANT à nouveau,
CONSTATE que l'instance d'appel n'est pas périmée
CONDAMNE la société [7] aux dépens de la procédure de déféré
REJETTE la demande de la société [7] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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