Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 mars 2023
N° RG 21/00775 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSKK
-DA- Arrêt n°
[B] [K], [Z] [O] / S.A.R.L. CMG CONSTRUCTIONS
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 21 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/01217
Arrêt rendu le MARDI SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [B] [K]
et M. [Z] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Maître Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A.R.L. CMG CONSTRUCTIONS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Patrick THEROND-LAPEYRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 janvier 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Mme [K] et M. [O] ont confié à la société [C] ARCHITECTURE, une mission de maîtrise d''uvre pour la construction de leur maison d'habitation à [Localité 2].
Le lot nº 1 « terrassement » le lot nº 2 « maçonnerie » ont été confiés à la SARL CMG CONSTRUCTIONS pour un coût total respectivement de 24 460,80 EUR TTC et 55 387,20 EUR TTC.
Les marchés correspondant à ces deux lots ont été résiliés par l'architecte le 30 septembre 2019 au motif que la société CMG n'avait pas déclaré ses sous-traitants. Le 29 octobre 2019, l'architecte a établi un certificat de paiement faisant état d'un trop perçu pour la somme de 5065,45 EUR TTC.
Par exploit du 27 mars 2020, Mme [B] [K] et M. [Z] [O] ont fait assigner la SARL CMG CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin qu'elle soit condamnée au remboursement du trop-perçu. Ils demandaient au tribunal de débouter la défenderesse et de la condamner à leur payer les sommes suivantes :
- 5065,45 EUR TTC au titre du trop-perçu,
- 1560 EUR au titre des loyers réglés alors que les travaux devaient s'achever en janvier 2020,
- 155,40 EUR au titre de l'assurance de prêt qui a dû être prolongée,
- 300 EUR au titre des frais intercalaires,
- 2800 EUR au titre du préjudice moral et de jouissance,
- 2000 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens outre le droit proportionnel prévu à l'article 10 du décret nº 96-1080 du 12 décembre 1996.
Au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, les consorts [K] et [O] faisaient valoir que le contrat liant les parties avait été résilié et que l'état d'avancement des travaux faisait ressortir un trop perçu par la défenderesse au regard des acomptes versés et des pénalités retenues, outre un préjudice lié au retard de réalisation des travaux. Ils soutenaient que l'entreprise avait accepté la résiliation du marché de travaux.
Pour sa défense, la SARL CMG CONSTRUCTION plaidait que la résiliation anticipée du marché était infondée et que les retards ne lui étaient pas imputables, de sorte que les travaux réalisés devaient être payés par les maîtres d'ouvrage, soit la somme de 13 384,80 EUR outre diverses indemnités. Elle ajoutait vouloir appeler en cause et garantie le cabinet d'architecte [C].
À l'issue des débats, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit par jugement du 21 janvier 2021 :
« Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire,
REJETTE la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire statuant en procédure écrite avec constitution d'avocat obligatoire,
DÉBOUTE Madame [B] [K] et Monsieur [Z] [O] de l'intégralité de leurs prétentions ;
CONDAMNE Madame [B] [K] et Monsieur [Z] [O] à payer à la SARL CMG CONSTRUCTION une somme de 11 154,00 € HT soit 13 384,80 € TTC ;
DÉBOUTE la SARL CMG CONSTRUCTIONS du surplus de ses demandes reconventionnelles et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [B] [K] et Monsieur [Z] [O] aux dépens ;
ÉCARTE l'exécution provisoire de droit. »
Dans les motifs de sa décision, le tribunal a estimé que les déductions faites par l'architecte n'étaient suffisamment justifiées par les consorts [O] et [K].
***
Mme [B] [K] et M. [Z] [O] ont fait appel de ce jugement le 5 avril 2021, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: L'appel tend à la réformation et/ou l'annulation du jugement en ses dispositions qui ont: - débouté Madame [B] [K] et Monsieur [Z] [O] de l'intégralité de leurs prétentions ; - condamné Madame [B] [K] et Monsieur [Z] [O] à payer à la SARL CMG Construction une somme de 11 154,00 euros HT soit 13 384,80 euros TTC ; - condamné Madame [B] [K] et Monsieur [Z] [O] aux dépens. »
Dans leurs conclusions ensuite du 4 janvier 2022, les consorts [O] et [K] demandent à la cour de :
« Vu les articles 1103, 1193 et 1231-1 du Code Civil,
Vu l'article 909 du Code de procédure civile,
Vu les documents contractuels dont le CCAP et la Norme AFNOR,
Vu les pièces du dossier,
Il est conclu qu'il plaise à la Cour de bien vouloir :
À TITRE PRINCIPAL
IN LIMINE LITIS
Déclarer irrecevables les demandes de la société CMG CONSTRUCTION au titre de dommages et intérêts pour privation de la possibilité de réaliser l'ensemble des postes du marché à raison du défaut d'appel incident dans le délai de 3 mois prévu à l'article 909 du Code de procédure civile sur le jugement en ce qu'il a confirmé le bien-fondé de la résiliation anticipée aux torts de l'entrepreneur au titre de la sous-traitance dissimulée
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions adverses,
Constater que le retard est démontré et exclusivement imputable à la société CMG CONSTRUCTION,
Constater l'absence de représentant légal de la société aux réunions de chantier ;
Constater le fondement contractuel (CCAP et norme AFNOR) justifiant le paiement de la retenue de garantie ;
Constater l'ensemble des préjudices subis par les consorts [K] [O] ;
Constater les travaux non exécutés par la société CMG CONSTRUCTION figurant pourtant sur la facture dont le règlement est sollicité ;
Constater le montant des travaux de reprise exposé pour tirer les conséquences des malfaçons et de la résiliation du contrat ;
En conséquence,
Réformer le jugement nº 45/21, RG 20/01217 en date du 21 janvier 2021 du Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en ses dispositions qui ont :
- débouté Madame [B] [K] et Monsieur [Z] [O] de l'intégralité de leurs prétentions ;
- condamné Madame [B] [K] et Monsieur [Z] [O] à payer à la SARL CMG Construction une somme de 11154,00 euros HT soit 13384,80 euros TTC ;
- condamné Madame [B] [K] et Monsieur [Z] [O] aux dépens.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société CMG CONSTRUCTION à payer et porter aux demandeurs la somme de 25.785,98 euros au titre du solde du marché se décomposant comme il suit :
Au bénéfice de l'entrepreneur : le montant des travaux réellement exécutés :
- 5420 euros sur la facture de 13.384,80 euros TTC = 7.964,80 euros ;
Au débit de l'entrepreneur : les indemnités comprenant :
Les pénalités de retard : 8.308,08 euros TTC
Les pénalités pour absence aux réunions de chantier : 2.200 euros
La retenue de garantie : 557,70 euros
Le montant exposé pour finaliser les travaux et lever les réserves constatées lors du constat contradictoire des travaux exécutés : 1040 euros + montant exposé relatif aux désordres découverts postérieurement 900 euros ;
Les dommages et intérêts relatifs aux préjudices subis par le maître de l'ouvrage : 4815,40 euros :
1560 € au titre des loyers réglés alors que les travaux devaient s'achever en janvier 2020
155, 40 € au titre de l'assurance de prêt qui a dû être prolongée ;
300 € au titre des frais intercalaires ;
2 800 € au titre des préjudices moral et de jouissance ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
Si la recevabilité des demandes de la société CONSTRUCTION était admise comme formant un appel incident sur le jugement en ce qu'il a confirmé le bienfondé de la résiliation judiciaire prononcée aux torts de la société CMG CONSTRUCTION
Confirmer le jugement nº 45/21, RG 20/01217 en date du 21 janvier 2021 du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a confirmé le bienfondé de la résiliation judiciaire prononcée aux torts de la société CMG CONSTRUCTION sur le fondement de la dissimulation de sous-traitance ;
Rejeter les demandes de la société CMG CONSTRUCTION au titre de dommages et intérêts pour privation de la possibilité de réaliser l'ensemble des postes du marché dès lors que la résiliation à ses torts est bien fondée
Et
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions adverses,
Constater que le retard est démontré et exclusivement imputable à la société CMG
CONSTRUCTION
Constater l'absence de représentant légal de la société aux réunions de chantier ;
Constater le fondement contractuel (CCAP et norme AFNOR) justifiant le paiement de la retenue de garantie ;
Constater l'ensemble des préjudices subis par les consorts [K] [O] ;
Constater les travaux non exécutés par la société CMG CONSTRUCTION figurant pourtant sur la facture dont le règlement est sollicité ;
Constater le montant des travaux de reprise exposé pour tirer les conséquences des malfaçons et de la résiliation du contrat ;
En conséquence,
Réformer le jugement nº 45/21, RG 20/01217 en date du 21 janvier 2021 du Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en ses dispositions qui ont :
- débouté Madame [B] [K] et Monsieur [Z] [O] de l'intégralité de leurs prétentions ;
- condamné Madame [B] [K] et Monsieur [Z] [O] à payer à la SARL CMG Construction une somme de 11154,00 euros HT soit 13384,80 euros TTC ;
- condamné Madame [B] [K] et Monsieur [Z] [O] aux dépens.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société CMG CONSTRUCTION à payer et porter aux demandeurs la somme de 25.785,98 euros au titre du solde du marché se décomposant comme il suit :
Au bénéfice de l'entrepreneur : le montant des travaux réellement exécutés :
- 5420 euros sur la facture de 13.384,80 euros TTC = 7.964,80 euros ;
Au débit de l'entrepreneur : les indemnités comprenant :
Les pénalités de retard : 8.308,08 euros TTC
Les pénalités pour absence aux réunions de chantier : 2.200 euros
La retenue de garantie : 557,70 euros
Le montant exposé pour finaliser les travaux et lever les réserves constatées lors du constat contradictoire des travaux exécutés : 1040 euros + montant exposé relatif aux désordres découverts postérieurement 900 euros ;
Les dommages et intérêts relatifs aux préjudices subis par le maître de l'ouvrage : 4815,40 euros :
1560 € au titre des loyers réglés alors que les travaux devaient s'achever en janvier 2020 ;
155,40 € au titre de l'assurance de prêt qui a dû être prolongée ;
300 € au titre des frais intercalaires ;
2 800 € au titre des préjudice moral et de jouissance ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER la société CMG CONSTRUCTION à payer et porter aux demandeurs somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société CMG CONSTRUCTION aux entiers dépens, dont ceux de première instance. »
***
Pour sa défense, dans des écritures du 16 novembre 2022, la SARL CMG demande à la cour de :
« Vus les articles 1103, 1193 et 1231 - 1 du Code civil.
Confirmer le Jugement dont Appel, en ce qu'il a condamné les Consorts, [B] [K] et [Z] [O] à payer en principal à la SARL CMG Constructions, la somme TTC de 13 384,80 €, le tout avec intérêts de droit à compter de la date du Jugement dont Appel
Les condamner à payer ladite somme.
Débouter les Consorts [K]-[O] de toutes leurs demandes en cause d'Appel
Débouter à fortiori les appelants de leur demande en paiement en cause d'appel de percevoir la somme de 25 785,98 € au titre du solde du marché
Dire n'y avoir lieu à réformer la décision, faute pour les Consorts [K]-[O] d'apporter, pas plus en cause d'appel qu'en première instance, des éléments sérieux et compréhensibles de nature à :
- Prétendument diminuer le solde de facturation de la SARL CMG Constructions pour prétendues non façons ou malfaçons
- Prétendument percevoir des dommages et intérêts au demeurant exorbitants, et redondants
Infirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a débouté en l'état la Société CMG Constructions de sa demande de paiement de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour perte de la fin du contrat et de préjudice de trésorerie induit
Condamner, sur l'appel incident, de CMG, les Consorts [K]-[O] à payer pour privation de la possibilité de réaliser l'ensemble des postes du marché, la somme de2 500 € à titre de dommages et intérêts (perte de bénéfice et de préjudice de trésorerie induit)
Condamner les Consorts [K]-[O] à payer à la SARL CMG Constructions la somme de 3 500 € sur le fondement de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Les condamner aux dépens de première instance et d'appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 17 novembre 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
In limine litis les consorts [K] et [O] soulèvent l'irrecevabilité des demandes indemnitaires de la SARL CMG pour privation de la possibilité de réaliser l'ensemble des postes du marché, « à raison du défaut d'appel incident dans le délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile. »
Or cette demande n'est nullement fondée puisque les consorts [K] et [O] avaient conclu pour la première fois le 5 juillet 2021, après avoir fait appel le 5 avril 2021, tandis que la SARL CMG a répondu la première fois par conclusions du 5 octobre 2021, dans le délai de trois mois indiqué à l'article 909 du code de procédure civile, en demandant une indemnité de 2500 EUR pour « privation de la possibilité de réaliser l'ensemble des postes du marché », en conséquence de quoi l'irrecevabilité soulevée par les appelants ne peut prospérer.
Sur le fond, il convient tout d'abord d'observer que dans ce dossier singulièrement technique et complexe, où les prestations de la SARL CMG sont âprement débattues force chiffres à l'appui tout au long de conclusions très abondantes, aucune des deux parties ne sollicite une expertise, moyennant quoi il conviendra que leurs explications et démonstrations soient particulièrement claires, solidement argumentées et sérieusement prouvées.
Par ailleurs, la cour observe que plusieurs fois dans ses écritures la SARL CMG met en cause la compétence et la méthode de travail du cabinet d'architecture [C] maître d''uvre de la construction, à qui elle adresse de nombreux reproches notamment concernant l'implantation du bâtiment dont la mauvaise appréciation serait selon elle à l'origine du retard du chantier (cf. pages 6, 7, 10, 14).
Cependant, dans la mesure où le cabinet d'architecture [C] n'a pas été mis en cause, ni en première instance ni en appel, et n'est donc pas en mesure de répondre aux arguments de la SARL CMG, les griefs et critiques que celle-ci lui adresse ne peuvent avoir qu'une portée limitée.
Ceci étant précisé, le litige trouve son origine dans la résiliation du marché par l'architecte et dans son décompte du travail fourni par la SARL CMG, mettant au crédit des maîtres d'ouvrage la somme contestée de 5065,45 EUR.
Dans une lettre du 30 septembre 2019, cosignée par les maîtres d'ouvrage, l'architecte M. [S] [N] du cabinet [C] informe le responsable de la SARL CMG de ce qu'il résilie les contrats correspondant aux lots 1 et 2 qui avaient été confiés à son entreprise, au motif de « la dissimulation avérée de sous-traitance pour l'ensemble des travaux du lot 1 et 2 et l'absence de demande d'acceptation de sous-traitance », étant précisé que la résiliation prend effet « à la date de réception de cette présente lettre. »
À partir de cette date, l'entreprise n'est donc plus intervenue sur le chantier. Dans un procès-verbal de réception des travaux qui a été établi pour les lots 1 et 2 le 4 octobre 2019, signé par le responsable de la SARL CMG, l'architecte dresse contradictoirement une liste de réserve et de travaux non réalisés, soit pas moins de 20 rubriques au total.
Bien que critiquant abondamment le travail de l'architecte, la SARL CMG n'oppose de ce chef aucune argumentation sérieuse ni convaincante, se contentant de dire que compte tenu de la période estivale et du retard pris pour les travaux à cause des erreurs de l'architecte, elle a dû faire appel à un sous-traitant pour le mois d'août « avec une parfaite acceptation tacite, et du cabinet d'architecture et des maîtres d'ouvrage, pour terminer le chantier » (conclusions page 10). Or aucune acceptation tacite des maîtres d'ouvrages ou du cabinet d'architecture ne résulte du dossier, et en toute hypothèse la SARL CMG ne démontre nullement la nécessité de faire intervenir un sous-traitant au mois d'août, ni encore moins l'impossibilité même dans cette hypothèse d'en informer l'architecte, moyennant quoi cette argumentation est vouée à l'échec.
Par ailleurs, les motifs de la réfaction de prix opérée par l'architecte sur les prestations réalisées par la SARL CMG, sont clairement expliqués dans une lettre qu'il lui adresse le 2 octobre 2019. Concernant le lot numéro un l'architecte reproche à la SARL CMG l'arrachage d'une borne et le défaut de stockage de la terre végétale pour une restitution en fin de chantier. Concernant le lot numéro deux il lui reproche 85 jours calendaires de retard, et lui applique des pénalités d'absences non justifiées à dix réunions de chantier. Enfin, l'architecte dresse une liste de prestations de gros 'uvre non réalisées, dont il soustrait par conséquent le prix.
Sur la base de ces éléments, le cabinet d'architecture [C] établit ensuite pour les maîtres d'ouvrage le 29 octobre 2019 un « CERTIFICAT DE PAIEMENT EURL CMG CONSTRUCTIONS », récapitulant les travaux exécutés, les pénalités et réfaction de prix, aboutissant à un solde négatif de 5065,45 EUR.
Concernant les pénalités de retard, la SARL CMG fonde ses protestations uniquement sur une erreur d'implantation de la maison imputable selon elle au cabinet d'architecture, mais elle ne démontre rien, se contentant d'affirmations invérifiables en l'état. À titre de preuve en effet, la SARL CMG se contente de produire des échanges de courriers électroniques qui en eux-mêmes, faute de démonstrations techniques plus pertinentes, sont insuffisants pour justifier une faute personnelle de l'architecte. Il en résulte en effet que la différence d'altimétrie apparaît négligeable puisqu'il ne s'agit que de quelques centimètres (cf. courrier électronique de M. [N] le 22 avril 2019 à 14 h 40), tandis que dès le 13 juin 2019 l'architecte s'inquiétait auprès de l'entreprise CMG du retard pris par le chantier, disant que depuis un mois il n'a « que très peu avancé ». Dans le même message il lui reproche également de ne pas participer aux réunions hebdomadaires qui sont obligatoires, et lui demande de transmettre de manière impérative « un planning d'avancement cohérent avec les objectifs dans lesquels vous vous êtes engagée » (cf. courrier électronique de M. [N] le 13 juin 2019 à 16 h 31). D'évidence, les relations entre l'architecte et l'entreprise se sont peu à peu dégradées, ainsi qu'on peut le comprendre à la lecture par exemple du message électronique que la SARL CMG adresse à M. [N] le 17 septembre 2019, lui rappelant d'ailleurs qu'elle-même avait proposé d'arrêter le chantier « avec pénalités ». Ces éléments ne sont pas suffisants pour donner du crédit à la thèse de la SARL CMG consistant à rejeter sur l'architecte la responsabilité du retard de chantier.
La cour observe encore que dans ses écritures céans la SARL CMG évoque l'hypothèse de mettre en cause le cabinet d'architecture, nécessairement dans une instance différente, moyennant quoi il n'est évidemment pas possible de débattre ici d'une éventuelle responsabilité de celui-ci, qui est susceptible de faire l'objet d'un litige séparé (cf. conclusions de la SARL CMG, page 11).
De l'ensemble de ces éléments, il se déduit que les protestations de la SARL CMG eu égard à la qualité de ses prestations ne sauraient prospérer dans le cadre du présent dossier. Bien évidemment dans ces conditions, la demande en dommages-intérêts formée par la SARL CMG contre les consorts [K] et [O] au titre de « perte de bénéfices et préjudice de trésorerie induit » ne peut qu'être rejetée, ainsi que sa réclamation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Quant aux consorts [K] et [O], se livrant à leurs propres estimations, ils sollicitent l'augmentation du montant des pénalités de retard et de celles pour absences aux réunions de chantier. Proposant dans les deux cas un compte différent de celui retenu par l'architecte, ils réclament 8308,08 EUR au lieu de 6923,40 EUR au titre des pénalités de retard, et 2200 EUR au lieu de 1666,67 EUR pour les pénalités relatives aux absences de l'entreprise lors des réunions de chantier.
Or il appartient bien à l'architecte, dans le cadre de sa mission de suivi du chantier, de calculer les pénalités de retard et de savoir lors de chaque réunion quelle entreprise y participe ou en est absente. Il s'agit d'un travail qui requiert des compétences particulières et nécessite l'application des dispositions contractuelles au contexte technique voire climatique du chantier. Les consorts [K] et [O] ne démontrent nullement en quoi le décompte de l'architecte serait sujet à critique, ni encore moins la pertinence de leur propre calcul, moyennant quoi il convient de retenir que les pénalités de retard, les pénalités pour absences aux réunions de chantier et la retenue de garantie (qui n'est pas contestée par les appelants), établies par l'architecte dans son certificat de paiement du 29 octobre 2019 ne sont pas utilement contestées.
Les consorts [K] et [O] sollicitent encore d'autres indemnités « pour finaliser les travaux et lever les réserves », et des dommages-intérêts concernant les loyers réglés alors que les travaux devaient s'achever en janvier 2020, l'assurance du prêt, les frais intercalaires et la réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
Concernant les travaux nécessaires pour finir le chantier, ils ne peuvent rien réclamer dans la mesure où précisément le montant des prestations non exécutées par la SARL CMG a été retiré des sommes dues par les maîtres d'ouvrage. La solution inverse reviendrait à indemniser deux fois leur préjudice. Par ailleurs, les consorts [K] et [O] ne précisent pas quelles sont les malfaçons et non-conformités qu'ils reprochent à la SARL CMG dans leurs écritures. Il est vrai que l'architecte a mandaté au mois d'octobre 2019 une entreprise de construction « Batis Horr » afin de terminer le chantier, ainsi qu'il en est justifié, mais les appelants n'expliquent pas à quel titre les prestations de cette entreprise devraient être mis à la charge de la SARL CMG, alors que celle-ci a quitté le chantier et qu'il ne s'agit manifestement que de le terminer. Ils ne prouvent pas mieux les frais qu'ils disent avoir exposés pour la réparation de tuyaux bouchés.
Enfin, aucune pièce n'est produite par les appelants pour justifier les frais annexes de loyers, assurance de prêt, frais intercalaires, qu'ils disent avoir supportés en raison de la carence de la SARL CMG, à supposer même qu'un lien de causalité soit solidement établi ce qui n'est pas le cas.
Concernant leur préjudice moral et de jouissance, faute d'éléments précis permettant de les caractériser, ils ne peuvent être retenus. Ici encore les consorts [K] et [O] procèdent par affirmation sans rien démontrer.
Les motifs ci-dessus conduisent à l'infirmation du jugement, et à la condamnation de la SARL CMG à payer aux consorts [K] et [O], pour solde de tout compte entre eux, la somme de 5065,45 EUR.
2500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL CMG supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Juge recevables toutes les demandes de la SARL CMG CONSTRUCTIONS ;
Infirme le jugement ;
Condamne la SARL CMG CONSTRUCTIONS à payer aux consorts [K] et [O] ensemble la somme de 5065,45 EUR pour solde de tout compte entre eux ;
Condamne la SARL CMG CONSTRUCTIONS à payer aux consorts [K] et [O] ensemble la somme unique de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL CMG CONSTRUCTIONS aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président