Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00247 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QC32
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 MARS 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F14/00890
APPELANTE :
Madame [C] [K] épouse [V]
née le 23 septembre 1951 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. ARGELES 55
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 04 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant avoir été engagée entre le 8 août et le 30 septembre 2013 en qualité d'employée polyvalente dans le cadre d'un contrat de travail oral à durée indéterminée par la SAS Argelès 55 gérée par M. [L] [W] et reprochant à l'employeur une rupture abusive et irrégulière du contrat de travail, l'absence de délivrance de bulletins de salaire et des documents de fin de contrat, le non-paiement d'heures supplémentaires ainsi que du travail dissimulé, Mme [C] [K] épouse [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 29 octobre 2014 pour obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.
Par jugement du 1er mars 2018 notifié le 21 mars 2018, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- dit que le lien de subordination était établi entre les parties,
- constaté que Mme [C] [V] était salariée de la SARL Argeless 55,
- dit que la rupture de la relation de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
* 300 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
* 385,03 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 38,50 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- condamné l'employeur à délivrer à la salariée, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, le bulletin de paie relatif au préavis, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, dans un délai maximum de 90 jours, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné l'employeur aux entiers dépens.
Mme [K] a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le mois suivant la notification du jugement afin de pouvoir interjeter appel de ce jugement et s'est vu attribuer l'aide juridictionnelle totale le 2 mai 2018.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 11 mai 2024, elle a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 7 octobre 2021 par voie de RPVA, Mme [C] [K] demandait à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes en paiement de rappels de salaire et accessoire au titre du salaire de base et au titre des heures supplémentaires, de dommages et intérêts au titre du non-respect du repos hebdomadaire, au titre du travail dissimulé ainsi que de sa demande de délivrance, sous astreinte, des documents de fin de contrat rectifiés ;
- juger qu'elle avait accompli une prestation de travail salariée pour la SARL Argelès 55 du 8 août au 30 septembre 2013 et qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée, qu'elle avait accompli des heures supplémentaires, sans bénéficier des repos hebdomadaires ;
- condamner la SARL Argelès 55 au paiement des sommes suivantes :
* 2 632,76 euros brut au titre du salaire du base dû pour la période du 8 août au 30 septembre 2013,
* 263,28 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
Sommes dont il faudra déduire la somme de 2 240 euros réglée par l'employeur,
* 2 968,64 euros brut au titre des heures supplémentaires,
* 296,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
* 933,86 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire pour les semaines du 12 et 19 août 2013 et des 2, 9 et 16 septembre 2013,
* 18 946,68 euros au titre du travail dissimulé avec prise en compte des heures supplémentaires accomplies, et subsidiairement 8 663,34 euros sans les heures supplémentaires ;
- juger que l'employeur a unilatéralement mis un terme à la prestation de travail et que la rupture s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Argelès 55 à lui payer des sommes au titre de la rupture abusive et au titre de la procédure irrégulière
Dans tous les cas :
- condamner la SARL Argelès 55 à délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours après la noti'cation de la décision à intervenir, les bulletins de salaire relatifs aux rappels de salaire ainsi que l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail et se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamner la SARL Argelès 55 à payer à Maître Fanny Laporte de la SELARL Lexavoué la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l''article 37 de la loi du 10 juillet1991 sur l'aide juridique, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 22 septembre 2021 par voie de RPVA, la SARL Argelès 55 demandait à la cour :
A titre principal,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- de constater qu'il n'existait aucun lien de subordination entre elle et Mme [V] ;
- juger qu'elles étaient liées par un contrat de prestation de services ;
- débouter Mme [V] de la totalité de ses demandes ;
- la condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour absence de repos hebdomadaire ;
Subsidiairement, imputer sur les sommes qui seraient dues à Mme [V] à titre de rappel de salaire ou d'heures supplémentaires, la somme de 1 043,39 euros correspondant au trop perçu versé pour les mois d'août et septembre 2013 ;
- limiter le montant des dommages-intérêts pour absence de repos hebdomadaire à la somme de 466,93 euros,
- infirmer le jugement en ce qui concerne la rupture abusive et l'irrégularité de la procédure et débouter Mme [V] de ses demandes de ces chefs ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande au titre du travail dissimulé ; subsidiairement, limiter à 4 899,83 euros la condamnation à ce titre ;
En tout état de cause, dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ou, a minima, limiter le montant à la somme de 750 euros.
Après remise au greffe de leurs dernières conclusions respectives par voie de RPVA le 22 septembre 2021 et le 7 octobre 2021, l'affaire a été clôturée le 20 octobre 2021 et fixée à l'audience collégiale du 10 novembre 2021.
Par arrêt du 12 janvier 2022, la présente Cour a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et moyens des parties jusqu'au prononcé de la décision pénale irrévocable à intervenir sur l'infraction de travail dissimulé reprochée au gérant de la SARL Argelès 55, [L] [W], en sa qualité d'employeur de Mme [C] [K] épouse [V] pour la période du 1er août 2013 au 30 septembre 2013.
Par ordonnance du 13 juin 2023, la radiation de l'affaire a été ordonnée.
Sur demande de Mme [K], l'affaire a été réinscrite le 16 janvier 2024 après réception de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour prononcé le 4 décembre 2023, lequel a infirmé le jugement du tribunal correctionnel du 20 octobre 2016 de perpignan comme suit :
« En la forme
- Déclare recevables les appels de [W] [L], de [K] [C] et du ministère public,
Au fond
- Constate l'extinction, par prescription, de l'action publique à l'encontre de Monsieur [W] [L] du chef des délits poursuivis ».
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 22 février 2024, Mme [C] [K] reprend l'intégralité des demandes contenues dans ses conclusions rappelées ci-dessus, présentées à la Cour avant le sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 19 janvier 2024, la SARL Argelès 55 reprend également l'intégralité des demandes contenues dans ses conclusions rappelées ci-dessus, présentées à la Cour avant le sursis à statuer.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 avril 2024.
MOTIFS
Sur l'existence d'une relation salariée.
Il résulte des dispositions de l'article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pourvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné. L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle.
Il appartient à celui qui revendique l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Toutefois, il revient à celui qui conteste un contrat de travail apparent de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l'espèce, Mme [K] verse aux débats la preuve de ce que la SARL Argelès 55 a effectué une déclaration préalable à l'embauche le 12 août 2013 ; ce qui établit l'existence d'un contrat de travail apparent.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la société, il appartient à cette dernière de prouver le caractère fictif dudit contrat.
La société fait valoir en substance d'une part, qu'elle a réalisé la déclaration préalable à l'embauche de Mme [V] par précaution, dans l'attente de son statut d'auto-entrepreneur, celle-ci lui ayant dit que sa précédente activité avait bénéficié d'une liquidation judiciaire, qu'elle avait fait des démarches pour obtenir ce statut et qu'elle émettrait des factures et d'autre part, qu'elle a établi un contrat de travail à durée déterminée au nom de l'intéressée, qui n'a pas voulu le signer dans l'attente de son statut d'auto-entrepreneur.
Certes, les attestations régulières rédigées par M. [Y] [A], directeur de l'établissement lors de la saison 2013, ainsi que par M. [B] [E], chef de cuisine, et Mme [U] [X], salariée, - qui ont également attesté au profit de Mme [K] corroborent les affirmations de la société selon lesquelles Mme [K] a fait état d'un statut d'auto-entrepreneur, n'était pas contrainte de respecter les horaires de l'établissement et ne relevait pas disciplinairement du contrôle de la société.
Mais d'une part, la salariée verse aux débats des échanges de courriels montrant que la société a indiqué précisément à Mme [X] ce qu'elle devait écrire dans son attestation, qu'elle lui a même demandé de retirer quelques phrases et d'en rajouter d'autres ; ce qui tend à réduire la portée de ce témoignage.
De même, ainsi que le relève l'appelante, la comparaison entre les deux attestations de M. [E] montre que l'écriture de celle produite par l'employeur est complètement différente de celle produite par l'appelante quelques années auparavant, de sorte que la portée de ce témoignage est tout aussi réduite.
D'autre part, au cours des mois travaillés d'août et de septembre 2013, Mme [K] n'a jamais justifié auprès de la société d'un statut d'auto-entrepreneur et a tout de même travaillé au ménage, à la plonge et en cuisine, ces heures de travail s'étant déroulées pendant les heures d'ouverture de l'établissement et que le travail fourni ne pouvait pas correspondre à un travail autonome exécuté selon des horaires libres et sans aucun contrôle. D'ailleurs, M. [E] a, dans son attestation au profit de l'appelante, indiqué qu'elle avait notamment occupé le poste d'aide à la cuisine dont il était responsable durant cette période.
De même, la société admet avoir remis à l'appelante un chèque de 1 150 euros pour le travail effectué en août et un chèque de 1 090 euros ainsi qu'une somme de 700 euros en espèces pour le travail réalisé en septembre, sans avoir reçu la moindre facture établie par l'intéressée et alors que le statut d'auto-entrepreneur n'était toujours pas justifié par celle-ci.
Enfin, le contrat de travail saisonnier à durée déterminée au nom de l'appelante, signé par le seul gérant le 12 août 2013, stipule que la salariée exerce les fonctions de responsable de restaurant et doit notamment accomplir les missions qui lui seront demandées telles que le bon entretien du mobilier, la plonge, l'aide en cuisine et qu'elle devra respecter sa hiérarchie.
Le moyen tiré du fait que l'appelante n'aurait pas rempli les feuilles de décomptes des horaires contrairement aux salariés de l'entreprise, ne suffit pas à conférer au contrat de travail apparent un caractère fictif.
Ainsi, l'ensemble des éléments produits par l'employeur ne suffisent pas à prouver que le contrat de travail serait fictif.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une relation de travail salarié.
Sur les rappels de salaire au titre d'un temps complet et au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la salariée fait valoir qu'elle a travaillé du 8 août au 30 septembre 2013 et qu'au vu de l'activité de l'établissement situé dans la principale artère piétonnière de la station, les heures supplémentaires sont importantes.
Elle verse aux débats les éléments suivants :
- un décompte précis des horaires de travail jour par jour à compter du 8 août 2013, sans mention des pauses journalières, dont il résulte qu'elle a travaillé chaque jour sur la période considérée à l'exception de deux jours de repos les 24 et 30 septembre 2013 et qu'elle débutait toujours à 8h00 et dépassait régulièrement 7 heures de travail journalier, allant régulièrement jusqu'à 12h30 de travail,
- des attestations de proches (Mme [H] et MM. [Z] et [G]), lesquels affirment qu'elle a travaillé à compter de cette date jusqu'en septembre 2013.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, chargé du contrôle de la durée du travail, de répondre.
Celui-ci rétorque à titre subsidiaire que dans la mesure où la salariée n'a pas rempli les feuilles de décompte des heures contrairement aux autres employés, il n'est pas en mesure de fournir un décompte.
L'employeur estime que la salariée a été remplie de ses droits, d'autant que le contrat de travail à durée déterminée prévoyait un volume hebdomadaire de 20 heures et que rien ne justifiait qu'elle accomplisse plus d'heures.
Faute pour l'employeur de produire le moindre document relatif au contrôle de la durée du travail de la salariée, la demande de rappel de salaire doit être accueillie en son principe.
En premier lieu, les témoignages de MM. [Z] et [G] ne suffisent pas pour retenir que la salariée a débuté le 8 août 2013 et non le 12 août 2013, ceux-ci ne précisant pas avoir eux-mêmes constaté sa présence dans l'établissement du 8 au 11 août 2013 et se limitant à rapporter ce que leur a confié la salariée.
De même, Mme [H] ne précise pas que l'intéressée aurait commencé dès le 8 août 2013.
En second lieu, le rappel de salaire dû au titre d'un temps complet s'élève, au regard du taux horaire conventionnel applicable à l'époque et au regard de la classification de la salariée (Niveau 1 échelon 1) à la somme mensuelle de 1443,90 euros brut.
Il est constant qu'elle a perçu :
- la somme totale de 1 150 euros pour la période du 8 au 31 août 2013 alors qu'un temps complet sur ces 24 jours de travail devait être rémunéré à hauteur de 1 155 euros brut,
- la somme totale de 1 790 euros pour la période du 1er au 30 septembre 2013 alors qu'un temps complet sur ce mois devait être rémunéré à hauteur de 1 443,90 euros brut.
Il s'ensuit que la salariée est remplie de ses droits au titre du rappel de salaire pour le temps complet.
Enfin, le volume des heures supplémentaires sollicités doit être réduit au vu de la date de début de l'emploi, de l'absence de prise en compte des pauses dans le décompte, du montant net des sommes déjà payées et des contradictions entre certains des témoignages produits par la salariée, trois des témoins affirmant avoir récupéré l'intéressée tous les soirs à la fin de son service alors qu'il ressort du décompte que plusieurs soirs n'étaient pas travaillés, et les horaires du dimanche travaillé mentionnés par Mme [T] ne correspondant pas à ceux figurant dans le décompte de la salariée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 113,89 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 11,38 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou de déclarer l'intégralité des heures travaillées.
L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'intention frauduleuse de l'employeur n'est pas établie d'une part dans la mesure où il justifie avoir procédé à la déclaration préalable à l'embauche de la salariée et d'autre part, au regard du faible volume d'heures supplémentaires non payées.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur le non-respect du repos hebdomadaire.
Au vu du décompte produit, non utilement contesté par l'employeur, il est établi que le repos hebdomadaire n'a été respecté que pour les semaines du 26 août et du 23 septembre 2013.
L'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la rupture de la relation salariée et ses conséquences pécuniaires.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture de la relation salariée était sans cause réelle et sérieuse et irrégulière.
L'article L 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 10 août 2016 applicable à l'espèce, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié justifiant de moins de deux ans d'ancienneté ou employé dans une entreprise comptant habituellement moins de 11 salariés, correspond au préjudice subi et que, en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, l'article L.1235-2 du code du travail s'applique même au salarié justifiant de moins de deux ans d'ancienneté.
Compte tenu de l'âge de la salariée (née le 23/09/1951), de son ancienneté à la date de la rupture (moins de deux mois), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut reconstituée avec les heures supplémentaires (1 500,84 euros) et du justificatif relatif à sa situation actuelle (il est seulement justifié de ce qu'elle a obtenu l'aide juridictionnelle totale pour interjeter appel), il convient de confirmer les sommes suivantes à son profit :
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 385,03 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 38,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur devra délivrer à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, le certificat de travail et l'attestation destinée à France Travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sous astreinte, dans les termes fixés par le conseil de prud'hommes. Toutefois il n'y aura pas lieu de réserver à la Cour la liquidation de ladite astreinte.
L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 1er mars 2018 du conseil de prud'hommes de Perpignan en ce qu'il a débouté Mme [C] [K] épouse [V] de ses demandes au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires et du non-respect du repos hebdomadaire et en ce qu'il a dit que le conseil de prud'hommes se réservait la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de délivrance des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la SARL Argelès 55 à payer à Mme [C] [K] les sommes suivantes :
- 113,89 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 11,38 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire ;
DIT n'y avoir lieu de réserver à la Cour la liquidation de l'astreinte prononcée pour la délivrance des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
CONDAMNE la SARL Argelès 55 aux dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,